Droit & Technologies avancées
Lettre O
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Objection pertinente et motivée
Informatique et libertésDéfinition : une objection à un projet de décision quant à savoir s’il y a ou non violation du présent règlement ou si l’action envisagée en ce qui concerne le responsable du traitement ou le sous-traitant respecte le présent règlement, qui démontre clairement l’importance des risques que présente le projet de décision pour les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées et, le cas échéant, le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union.
Équivalent étranger : relevant and reasoned objection (en)
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Opérateur
Intelligence artificielleDéfinition : un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur.
Équivalent étranger : operator (en)
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Opérateur économique
CybersécuritéDéfinition : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement.
Équivalent étranger : economic operator (en)
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Opérateur de services essentiels (OSE)
CybersécuritéDéfinition : opérateur de services essentiels au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2016/1148.
[Texte abrogé par la directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 : les OSE sont remplacées par
• les Entités essentielles : grandes entreprises (≥ 250 salariés ou CA > 50 M€) exerçant dans des secteurs à haute criticité (énergie, transports, santé, eau, infrastructures numériques, etc.).
• les Entités importantes : acteurs de taille moyenne ou secteurs à criticité un peu moins élevée
Voir « Entités essentielles et importantes » de l’article 3 de la directive NIS 2].Équivalent étranger : operator of essential services OES (en)
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Opération en virgule flottante
Intelligence artificielleDéfinition : toute opération ou assignation mathématique impliquant des nombres en virgule flottante, qui constituent un sous-ensemble des nombres réels généralement représentés sur un ordinateur par un entier de précision fixe suivi d’un exposant entier d’une base fixe.
Équivalent étranger : floating-point operation (en)
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Organe de direction
Cybersécurité / FinanceDéfinition : un organe de direction au sens
• de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE : l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) 600/2014, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité.
Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et que, en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive ;
• de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE : l’organe ou les organes d’un établissement, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’établissement et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’établissement ;
• de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil : l’organe investi du pouvoir ultime de décision au sein d’une société de gestion, d’une société d’investissement ou d’un dépositaire, comprenant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées. Lorsque, en vertu du droit national, la société de gestion, la société d’investissement ou le dépositaire dispose de différents organes ayant des fonctions spécifiques, les exigences que la présente directive impose à l’organe de direction ou à l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer à celui-ci, s’appliquent aux membres des autres organes de la société de gestion, de la société d’investissement ou du dépositaire, respectivement responsables en vertu du droit national applicable ;
• de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) 909/2014 : l’organe ou les organes d’un DCT, désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale du DCT et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion. L’organe de direction comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité du DCT.
Lorsque, conformément au droit national, un organe de direction comprend différents organes exerçant des fonctions spécifiques, les exigences du présent règlement ne s’appliquent qu’aux membres de l’organe de direction à qui la responsabilité considérée est attribuée par le droit national ;
• de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011 : l’organe ou les organes d’un administrateur ou d’une autre entité surveillée, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’administrateur ou d’une autre entité surveillée et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’administrateur ou d’une autre entité surveillée ; et
• de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs [l’une des 62 occurrences du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 (MiCA)],
ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable.Équivalent étranger : management body (en)
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Organisation internationale
Informatique et libertésDéfinition : une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord.
Équivalent étranger : international organisation (en)
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Organisme d’évaluation de la conformité
CybersécuritéDéfinition : organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection.
(un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) 765/2008)Équivalent étranger : conformity assessment body (en)
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Organisme d’évaluation de la conformité
Intelligence artificielleDéfinition : un organisme en charge des activités d’évaluation de la conformité par un tiers, y compris la mise à l’essai, la certification et l’inspection.
Équivalent étranger : conformity assessment body (en)
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Organisme national d’accréditation
CybersécuritéDéfinition : l’unique organisme dans un État membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet État.
(un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008)Équivalent étranger : national accreditation body (en)
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Organisme notifié
CybersécuritéDéfinition : un organisme d’évaluation de la conformité désigné en application de l’article 43 et de toute autre législation d’harmonisation de l’Union pertinente.
Équivalent étranger : notified body (en)
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Organisme notifié
Intelligence artificielleDéfinition : un organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinents.
Équivalent étranger : notified body (en)
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Organisme de recherche
CybersécuritéDéfinition : une entité dont l’objectif premier est de mener des activités de recherche appliquée ou de développement expérimental en vue d’exploiter les résultats de cette recherche à des fins commerciales, à l’exclusion des établissements d’enseignement.
Équivalent étranger : research organisation (en)
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