7 janvier 2009

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés

La publication des avis de la Cnil sur les projets de loi

Informatique et libertés Cnil : Organisation et Pouvoirs Les avis de la Cnil sur les projets de loi pourraient bientôt être publics Actuellement, la Cnil ne peut pas publier ses délibérations portant sur les projets de lois et de décrets sans l’accord du gouvernement, s’agissant de documents non communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs (documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif et documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration). Par ailleurs, la Commission d’accès aux documents administratifs estime que la Cnil ne peut pas communiquer un avis au public aussi longtemps qu’il revêt un caractère préparatoire, c’est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d’ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n’a pas été adopté. Le Président de la Cnil a attiré l’attention des pouvoirs publics sur le caractère incohérent d’un tel dispositif puisque les parlementaires sont amenés à débattre de questions examinées par la Cnil en sachant qu’un avis a été rendu par cette autorité, mais dont ils ne peuvent disposer pour éclairer leurs débats. Par ailleurs, l’avis de la CNIL a été rendu sur un texte qui a bien souvent considérablement évolué juridiquement, notamment sous l’influence de ses demandes et de celles formulées par le Conseil d’Etat, dont l’avis n’est pas davantage public. Le Parlement se retrouve donc face à une « procédure fantôme », puisque deux avis essentiels à la compréhension d’un texte sont tenus dans l’ombre. C’est pourquoi le Président de la Cnil (également Sénateur) a présenté devant le Sénat, le 16 décembre derneir, une proposition de loi ayant pour objet de prévoir que l’avis de la Cnil sur un projet de loi déposé devant le Parlement, -qui ne se rapporte donc plus à un document préparatoire-, puisse être rendu public à la demande du Président de l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Dans le sillage de cette démarche, plusieurs députés ont également présenté à l’Assemblée nationale, le 6 janvier dernier, une proposition de loi allant plus loin. Ils souhaitent en effet que soit modifiée la loi du 6 janvier 1978 pour rendre systématiquement obligatoire la transmission des avis de la Cnil aux parlementaires sur l’ensemble des projets de loi qui lui sont soumis. Ils souhaitent en outre que parmi les 17 membres composant la Cnil, les 2 députés et les 2 sénateurs soient désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, « à parité entre la majorité et l’opposition ». Assemblée nationale, Projet de loi du 6 janvier 2009 Sénat, Projet de loi du 16 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

Propriété intellectuelle

MMOG et propriété intellectuelle

Propriété littéraire et artistique MMOG Jeux vidéos et propriété intellectuelle Les idées n’étant pas protégeables en tant que telles par le droit d’auteur, la protection des jeux a toujours été refusée, notamment aux jeux de société et aux jeux télévisés. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un contrat de licence sur un jeu télévisé était dépourvu de cause (1), le jeu télévisé n’étant pas protégeable en tant qu’œuvre. Si les jeux en tant que tels sont exclus du bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur, les éléments détachables des jeux comme la présentation de la notice ou les créations graphiques sont en revanche protégeables. Un jeu peut ainsi devenir une œuvre « protégeable » par un simple changement de support. Les jeux vidéos semblent accéder plus facilement à la protection conférée par le droit d’auteur (2), même si leur nature juridique fait l’objet de nombreux débats en jurisprudence : logiciel (3), œuvre audiovisuelle (4), œuvre collective (5), ou encore œuvre de collaboration (6). Ce débat pourrait toutefois aujourd’hui prendre fin avec la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui qualifie expressément de logiciel les jeux vidéos (7). Selon la qualification que l’on attribue aux jeux vidéos (logiciel, œuvre audiovisuelle, œuvre collective ou de collaboration), le régime juridique n’est pas le même et les titulaires des droits sur l’ensemble de la création et sur chacun des éléments détachables du jeu, peuvent se multiplier. Les professionnels ont toujours eu pour pratique de négocier des droits sur les jeux sous forme de licence au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment s’agissant des jeux vidéos qui ne sont pas que le résultat de la mise en œuvre d’un programme logiciel automatique. La protection doit s’appréhender pour chaque élément du jeu pris individuellement, tels que les personnages, qui sont des créations de forme originale, détachables du jeu en lui-même et qui peuvent être qualifiés d’œuvre de l’esprit au sens du Code. Avec le développement des jeux en ligne de type MMOG (Massive Multiplayers On Line Game), les éditeurs de jeux vidéo voient émerger un véritable commerce parallèle des éléments détachables du jeu. Or, la cession des éléments du jeu protégés est interdite sans l’autorisation de l’éditeur. Pour éviter des pertes trop importantes et bénéficier de l’économie générée par les produits dérivés, les professionnels mettent aujourd’hui en ligne des plates-formes d’échange, imposant aux joueurs que toute acquisition soit faite par l’intermédiaire de l’éditeur. (1) Cass. civ. 1, 6/10/1981 (2) Cf. tableau des protections (3) Cass. civ. 1, 27/04/2004 (4) Cass., Ass. Plén., 7/03/1986 (5) CA Versailles, 18/11/1999 (6) CA Paris, 20/09/2007, RG 07/01793 (7) Loi n° 2007-309, JO du 7 mars 2007 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.8 (Mise en ligne Juin 2008)

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projet de loi paquet audiovisuel avis csa

Audiovisuel TV – TNT Le CSA publie son avis sur le projet de loi « paquet audiovisuel » Le CSA a publié son avis, adopté en séance plénière le 7 octobre 2008, sur le projet de loi modernisant le secteur public de la communication audiovisuelle et relatif aux nouveaux services audiovisuels. Le projet a été adopté le 22 octobre en Conseil des ministres. La loi devrait normalement être adoptée avant la fin de l’année 2008 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2009. L’un des objets de cette loi est la transposition de la directive Services de Médias Audiovisuels (anciennement « Télévision Sans Frontières_TSF), dont la dernière version date du 11 décembre 2007. Avec cette loi, les services de médias audiovisuels à la demande que sont les plateformes VoD et la télévision de rattrapage, seront désormais soumis à certaines dispositions de la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle à laquelle ils échappaient totalement. Ainsi, un encadrement spécifique et progressif devrait être mis en place pour la protection de l’enfance, la publicité, le parrainage, le téléachat, l’exposition des œuvres européennes et la contribution de ces services à la production audiovisuelle. Les autres objets de cette loi concernent l’audiovisuel public, l’audiovisuel extérieur et la réforme du Centre National de la Cinématographie. CSA Avis 2008-7 du 7 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves Web TV et nouvelle loi (Mise en ligne Décembre 2008) L’interdiction du magnétoscope numérique en ligne (Mise en ligne Novembre 2008) Couverture du territoire par la TNT (Mise en ligne Septembre 2008) Adoption de la loi sur la télévision du futur (Mise en ligne Mars 2007) Un recours déposé par la ligue professionnelle de football à l’encontre de la fusion TPS – CanalSatellite (Mise en ligne Août 2006) L’offre couplée Canal Plus – CanalSatellite ne constitue pas un abus de position dominante (Mise en ligne Mars 2005) L’installation d’antennes collectives par un syndic de copropriété est soumise au versement de droits (Mise en ligne Mars 2005)

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Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007

Propriété intellectuelle Brevets Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 Selon un communiqué de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) publié le 6 février 2008, l’année 2007 a été une bonne année pour la propriété industrielle : le nombre de dépôts de brevets, marques, dessins et modèles a été à la hausse. L’INPI a enregistré 12 113 dépôts de brevets émanant d’entreprises françaises, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2006. Cette augmentation est continue depuis trois ans, le nombre de dépôts de brevet ayant progressé de 10 % depuis 2004. Ces chiffres, signes du dynamisme des entreprises françaises, sont à rapprocher de ceux publiés par l’OMPI (Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à la fin de l’année 2007 dans un Rapport sur les statistiques sur l’activité-brevets dans le monde. Ce rapport indique que les dépôts de demandes de brevet ont augmenté à l’échelle mondiale au taux moyen annuel de 4,7 % depuis 1995, ce taux de croissance étant comparable à l’augmentation globale de l’activité économique durant cette période. La France se situe un peu en deçà de ce chiffre mondial, essentiellement tiré vers le haut par les dépôts effectués en Chine, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en République de Corée. Une autre spécificité française peut être constatée : alors qu’au niveau mondial, ce sont les domaines techniques de l’électricité et de l’électronique qui ont les faveurs des demandes de brevets, en France, ce sont les domaines de l’automobile et de la cosmétique qui se distinguent. Le nombre de premiers dépôts de marques françaises a lui aussi augmenté, passant de 69 679 en 2006 à 74 411 en 2007, soit une progression de 4,6 %. Comme pour les brevets, la croissance est constante depuis le début des années 1990, une progression de plus de 45 % ayant été relevée entre 1992 et 2006. En 2006, ce sont les classes de produits et services « services de gestion, communication, immobiliers et finances » et « transports et logistiques » qui présentaient la plus forte hausse, les principaux déposants français demeurant toutefois dans les domaines de la pharmacie, de la cosmétique et de la téléphonie. Une évolution comparable a été constatée par l’INPI pour les dépôts de modèles et dessins français, leur nombre ayant augmenté de 2 % en 2007. En 2006, les trois principaux déposants de dessins et modèles exerçaient dans le domaine de la création de vêtements. Ces chiffres, en augmentation constante depuis de nombreuses années, montrent que les entreprises françaises voient de plus en plus dans la propriété intellectuelle un atout pour leur croissance et leur compétitivité. Communiqué de presse INPI du 06 février 2008 (Mise en ligne Février 2008) Autres brèves Voir également Propriété industrielle Vers une réduction du coût des brevets européens (Mise en ligne Octobre 2007) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)

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Les chiffres de la propriété industrielle France 2007

Propriété industrielle – Contentieux Brevets Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 Selon un communiqué de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) publié le 6 février 2008, l’année 2007 a été une bonne année pour la propriété industrielle : le nombre de dépôts de brevets, marques, dessins et modèles a été à la hausse. L’INPI a enregistré 12 113 dépôts de brevets émanant d’entreprises françaises, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2006. Cette augmentation est continue depuis trois ans, le nombre de dépôts de brevet ayant progressé de 10 % depuis 2004. Ces chiffres, signes du dynamisme des entreprises françaises, sont à rapprocher de ceux publiés par l’OMPI (Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à la fin de l’année 2007 dans un Rapport sur les statistiques sur l’activité-brevets dans le monde. Ce rapport indique que les dépôts de demandes de brevet ont augmenté à l’échelle mondiale au taux moyen annuel de 4,7 % depuis 1995, ce taux de croissance étant comparable à l’augmentation globale de l’activité économique durant cette période. La France se situe un peu en deçà de ce chiffre mondial, essentiellement tiré vers le haut par les dépôts effectués en Chine, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en République de Corée. Une autre spécificité française peut être constatée : alors qu’au niveau mondial, ce sont les domaines techniques de l’électricité et de l’électronique qui ont les faveurs des demandes de brevets, en France, ce sont les domaines de l’automobile et de la cosmétique qui se distinguent. Le nombre de premiers dépôts de marques françaises a lui aussi augmenté, passant de 69 679 en 2006 à 74 411 en 2007, soit une progression de 4,6 %. Comme pour les brevets, la croissance est constante depuis le début des années 1990, une progression de plus de 45 % ayant été relevée entre 1992 et 2006. En 2006, ce sont les classes de produits et services « services de gestion, communication, immobiliers et finances » et « transports et logistiques » qui présentaient la plus forte hausse, les principaux déposants français demeurant toutefois dans les domaines de la pharmacie, de la cosmétique et de la téléphonie. Une évolution comparable a été constatée par l’INPI pour les dépôts de modèles et dessins français, leur nombre ayant augmenté de 2 % en 2007. En 2006, les trois principaux déposants de dessins et modèles exerçaient dans le domaine de la création de vêtements. Ces chiffres, en augmentation constante depuis de nombreuses années, montrent que les entreprises françaises voient de plus en plus dans la propriété intellectuelle un atout pour leur croissance et leur compétitivité. Communiqué de presse INPI du 06 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

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Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau

Propriété intellectuelle Biotechnologies Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau Cet arrêt de principe a une importance cruciale dans le domaine de la rédaction des revendications des brevets en génie génétique puisqu’il consacre la notion de « domaine tout à fait nouveau ». En effet, une société a été assignée par une autre en vue d’annuler la revendication de son brevet qui tendait à la protection d’un processus qui permettait à une bactérie de fournir de l’hormone de croissance humaine. La cour d’appel suivie de la Cour de cassation n’ont pas considéré valables les arguments de la partie demanderesse. En se fondant en divers points sur une évaluation souveraine des connaissances générales de l’homme du métier et en avançant que le caractère tout à fait nouveau de l’invention permettait aux chercheurs de rédiger leurs revendications dans des termes généraux, les juges ont rejeté les griefs à l’effectivité des revendications fonctionnelles. De surcroît, la cour d’appel a fourni, pour sa part, des indices permettant de déterminer le cas où une invention ouvre sur un domaine tout à fait nouveau, en précisant que ces indices sont constitués de préjugés vaincus par l’invention dont l’importance mérite qu’ils soient cités. CA Paris, 30 mai 1997 Cass., com, 19 décembre 2000 Article L. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Décembre 2000) Autres brèves L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines (Mise en ligne Mai 2002) La vie d’un animal est-elle brevetable ? (Mise en ligne Avril 1998)

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La vie d’un animal est-elle brevetable ?

Propriété intellectuelle Biotechnologies La vie d’un animal est-elle brevetable ? Des chercheurs de l’université d’Harvard avaient tenté une demande de brevet portant sur un procédé, à savoir l’injection d’une séquence oncogène activée dans les cellules germinales et somatiques d’un mammifère, ainsi que sur un produit lui-même, c’est-à-dire la souris transgénique et ses descendants. Saisie de cette affaire, la Cour fédérale canadienne a tranché en se fondant sur quatre critères. S’agissant du contrôle de l’inventeur, la cour a estimé qu’il n’était pas complet. Concernant l’intervention humaine et les lois de la nature, les juges ont déterminé une part importante du rôle joué par la nature pour la constitution et la reproduction de la souris. En outre, la cour a souligné le caractère aléatoire du critère de reproductibilité de l’invention. Enfin, sur la question de savoir s’il existe différents niveaux de forme de vie, les juges considèrent que cette distinction n’est pas opportune. Au vue de ces quatre points, la cour conclut que l’inventeur est en droit de revendiquer un brevet pour la création du plasmide, ainsi que pour le procédé appliqué pour son injection, mais qu’il n’est en aucun cas possible de revendiquer un droit au titre de la propriété industrielle sur l’ensemble de la descendance de l’animal. Selon cet arrêt, le critère du contrôle intégral de l’inventeur sur la reproduction de l’animal s’avère déterminant. Suivant cette logique et dans l’hypothèse où la reproduction serait intervenue artificiellement, les inventeurs auraient alors peut-être obtenu un brevet sur la descendance de l’animal… Cour fédérale canadienne, n°T-275-96, 21 avril 1998 (Mise en ligne Avril 1998) Autres brèves   L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines (Mise en ligne Mai 2002) Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau (Mise en ligne Décembre 2000)    

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les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions

Propriété intellectuelle Biotechnologies L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines Le brevet a un rôle ambiguë en ce qui concerne la santé publique car il peut parfois être un frein en bloquant l’accès aux soins. Parallèlement il peut aussi être un moteur qui encourage la recherche. Le domaine de la recherche sur les cellules souches n’échappe pas à la règle. Le Groupement européen d’éthique (GEE) s’est saisi de la question qui entoure les recherches effectuées sur les cellules souches humaines. Il marque d’emblée une distinction entre les règles éthiques s’appliquant à la recherche et celles s’appliquant aux brevets. Se rangeant aux côtés de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), le Groupement approuve les conditions selon lesquelles il est nécessaire de fournir une description claire et complète de la méthode originale de séquençage et un exposé de l’application industrielle. En outre, la création d’un registre incluant une mise à disposition des lignées de cellules souches embryonnaires garantirait la transparence et la facilité d’accès de la communauté scientifique au matériau biologique nécessaire pour leur recherche. Ces différentes recommandations tentent d’apporter une certaine éthique aux dépôts massifs de brevets qui s’écartent parfois de l’intérêt purement scientifique de la démarche. Avis du 7 mai 2002 (Mise en ligne Mai 2002) Autres brèves Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau (Mise en ligne Décembre 2000) La vie d’un animal est-elle brevetable ? (Mise en ligne Avril 1998)

Entente - Abus de position dominante

Les règles entourant les accords de transfert de technologie

Transfert de technologie Les règles entourant les accords de transfert de technologie depuis le 1er avril 2006 Les accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrencielles à moins de bénéficier d’exemptions catégorielles ou individuelles, lorsque leur effet sur la concurrence est positif. Le 27 avril 2004, la Commission européenne adoptait un nouveau règlement d’exemption relatif à certaines catégories d’accords de transfert de technologie. Il était prévu par ce texte une période transitoire durant laquelle les entreprises européennes devaient se mettre en conformité avec ses dispositions. Depuis le 1er avril 2006, tous les accords de transfert de technologie doivent être conformes aux dispositions du règlement. Ce dernier modifie les conditions que doivent remplir les entreprises européennes pour bénéficier de l’exemption catégorielle. Les accords pouvant bénéficier de l’exemption sont les accords de licence de brevet, les accords de licence de savoir-faire, les accords de licence de droits d’auteur sur des logiciels et les accords mixtes de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d’auteur sur des logiciels. Si les entreprises parties à l’accord sont concurrentes, elles pourront bénéficier de l’exemption si leur part de marché cumulée n’est pas supérieur à 20% des marchés concernés. Pour les entreprises non concurrentes, l’exemption s’appliquera si la part de marché détenue par chacune des parties sur les marchés concernés n’est pas supérieure à 30%. Le règlement distingue également les restrictions dites « caractérisées », qui prohibent l’exemption de l’accord dans lequel elles sont prévues, des restrictions dites « exclues », qui seront seules exclues du bénéfice de l’exemption, le reste de l’accord pouvant en bénéficier. Les entreprises qui ne respectent pas les dispositions du règlement n°772/2004 pourront se voir infliger une sanction pécuniaire (par une autorité de concurrence) ou des dommages et intérêts (par une juridiction de droit commun ou un tribunal arbitral). Règlement CE n°772/2004 du 27 avril 2004 entré en application depuis le 1er avril 2006 Paru dans la JTIT n°52/2006 p.5 (Mise en ligne Mai 2006)

Propriété intellectuelle

durée des certificats d’obtention végétales

Propriété industrielle – Contentieux Obtentions végétales Allongement de la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans La loi du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales comporte un article unique, lequel allonge la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans, modifiant l’article L. 623-13 du Code de la propriété intellectuelle. La durée de la protection accordée par ces certificats est désormais de vingt-cinq ans pour la majorité des espèces, et de trente ans pour « les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides ». Cette loi, votée dans l’urgence, répond à un double objectif : mettre la législation française en conformité avec les durées de protection communautaires, et prolonger la protection de plusieurs variétés compétitives dont la protection arrivait à échéance courant mars 2006. Parmi ces dernières figuraient notamment le blé tendre Galaxie ou l’orge Flika et les pommes de terre Charlotte et Mona Lisa, dont les protections devaient arriver à échéance en mars et avril 2006. En prévoyant que ces nouvelles durées de protection s’appliqueraient aux certificats déjà délivrés, le législateur a répondu aux attentes des obtenteurs dont les certificats allaient bientôt arriver à expiration. Leur gain financier a été évalué à près de 600 000 euros. Cependant, il ne faut pas oublier que certains agriculteurs ayant adopté les obtentions végétales en cause pensaient pouvoir en disposer librement dès 2006, alors qu’ils se voient désormais contraints de verser des redevances durant cinq années supplémentaires. Enfin, il est nécessaire de rappeler que cette loi s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus profonde du droit des obtentions végétales. Un projet de loi est en cours de discussion devant le Parlement, mais il était encore trop peu avancé pour être intégré aux dispositions de la présente loi. Loi n°2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 (Mise en ligne Février 2006)

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Propriété intellectuelle – Transfert de technologie

Propriété intellectuelle Transfert de technologie Les règles entourant les accords de transfert de technologie depuis le 1er avril 2006 Les accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrencielles à moins de bénéficier d’exemptions catégorielles ou individuelles, lorsque leur effet sur la concurrence est positif. Le 27 avril 2004, la Commission européenne adoptait un nouveau règlement d’exemption relatif à certaines catégories d’accords de transfert de technologie (1). Il était prévu par ce texte une période transitoire durant laquelle les entreprises européennes devaient se mettre en conformité avec ses dispositions. Depuis le 1er avril 2006, tous les accords de transfert de technologie doivent être conformes aux dispositions du règlement. Ce dernier modifie les conditions que doivent remplir les entreprises européennes pour bénéficier de l’exemption catégorielle. Les accords pouvant bénéficier de l’exemption sont les accords de licence de brevet, les accords de licence de savoir-faire, les accords de licence de droits d’auteur sur des logiciels et les accords mixtes de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d’auteur sur des logiciels. Si les entreprises parties à l’accord sont concurrentes, elles pourront bénéficier de l’exemption si leur part de marché cumulée n’est pas supérieur à 20% des marchés concernés. Pour les entreprises non concurrentes, l’exemption s’appliquera si la part de marché détenue par chacune des parties sur les marchés concernés n’est pas supérieure à 30%. Le règlement distingue également les restrictions dites « caractérisées », qui prohibent l’exemption de l’accord dans lequel elles sont prévues, des restrictions dites « exclues », qui seront seules exclues du bénéfice de l’exemption, le reste de l’accord pouvant en bénéficier. Les entreprises qui ne respectent pas les dispositions du règlement n°772/2004 pourront se voir infliger une sanction pécuniaire (par une autorité de concurrence) ou des dommages et intérêts (par une juridiction de droit commun ou un tribunal arbitral). Règlement CE n°772/2004 du 27 avril 2004 entré en application depuis le 1er avril 2006 Paru dans la JTIT n°52/2006 p.5 (Mise en ligne Mai 2006)

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Archive Obtentions végétales

Propriété intellectuelle Obtentions végétales Allongement de la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans La loi du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales comporte un article unique, lequel allonge la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans, modifiant l’article L. 623-13 du Code de la propriété intellectuelle. La durée de la protection accordée par ces certificats est désormais de vingt-cinq ans pour la majorité des espèces, et de trente ans pour « les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides ». Cette loi, votée dans l’urgence, répond à un double objectif : mettre la législation française en conformité avec les durées de protection communautaires, et prolonger la protection de plusieurs variétés compétitives dont la protection arrivait à échéance courant mars 2006. Parmi ces dernières figuraient notamment le blé tendre Galaxie ou l’orge Flika et les pommes de terre Charlotte et Mona Lisa, dont les protections devaient arriver à échéance en mars et avril 2006. En prévoyant que ces nouvelles durées de protection s’appliqueraient aux certificats déjà délivrés, le législateur a répondu aux attentes des obtenteurs dont les certificats allaient bientôt arriver à expiration. Leur gain financier a été évalué à près de 600 000 euros. Cependant, il ne faut pas oublier que certains agriculteurs ayant adopté les obtentions végétales en cause pensaient pouvoir en disposer librement dès 2006, alors qu’ils se voient désormais contraints de verser des redevances durant cinq années supplémentaires. Enfin, il est nécessaire de rappeler que cette loi s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus profonde du droit des obtentions végétales. Un projet de loi est en cours de discussion devant le Parlement, mais il était encore trop peu avancé pour être intégré aux dispositions de la présente loi. Loi n°2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 (Mise en ligne Février 2006)

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