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Cour d’Appel de Rennes : qualification d’ « œuvre commune » contestée

Le 7 mai 2024, la Cour d’appel de Rennes a rendu une décision qui a soulevé de nombreuses interrogations sur la qualification juridique d’une œuvre en droit d’auteur, en mentionnant une « œuvre commune », un terme pourtant inexistant dans le Code de la propriété intellectuelle. Lire la suite Contexte juridique et problématique Cour d’appel de Rennes : qualification d’ « œuvre commune » contestée En droit d’auteur, une œuvre peut être qualifiée d’œuvre de collaboration, d’œuvre collective ou d’œuvre composite. Une œuvre de collaboration est réalisée conjointement par plusieurs auteurs, tandis qu’une œuvre collective est initiée par une personne morale ou physique qui en assume la direction et la publication, sans que les contributions individuelles soient identifiables. L’œuvre composite, quant à elle, résulte de l’incorporation d’une œuvre préexistante dans une nouvelle création, avec l’accord de l’auteur de l’œuvre première. La notion d’ « œuvre commune », mentionnée par la Cour d’appel de Rennes, est absente de ces catégories définies par le Code de la propriété intellectuelle. Cette absence de reconnaissance juridique soulève des questions importantes quant à la nature des droits d’auteur applicables et à la protection des droits moraux des créateurs. La décision du 7 mai 2024 s’inscrit donc dans un cadre juridique déjà complexe, où la qualification exacte d’une œuvre est cruciale pour déterminer les droits de chaque partie. Analyse de l’affaire : une décision épineuse Cour d’appel de Rennes : qualification d’ « œuvre commune » contestée L’affaire concernait deux étudiants ayant conçu des expériences pour le parc du Futuroscope et fondé une société pour poursuivre ces projets. Après avoir demandé l’arrêt de l’exploitation non autorisée de leurs œuvres, ils ont intenté une action en justice pour contrefaçon, revendiquant des droits d’auteur et un préjudice moral. Le Tribunal de grande instance de Rennes a rejeté leurs demandes, considérant l’œuvre comme collective et transférant les droits d’auteur à l’entreprise. En appel, la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision mais a évoqué la notion d’ « œuvre commune », sans clarifier si l’œuvre était collective ou de collaboration. Cette qualification floue crée une incertitude quant aux droits moraux des créateurs et à leur statut d’auteur, compliquant ainsi la répartition des droits sur l’œuvre. Implications juridiques de la mention d’une œuvre commune Cour d’appel de Rennes : qualification d’ « œuvre commune » contestée La décision de la Cour d’appel de Rennes d’utiliser le terme « œuvre commune » est problématique car cette notion n’existe pas en droit d’auteur français. Cette imprécision peut entraîner des conflits sur l’attribution des droits : les droits moraux sont réservés aux œuvres de collaboration, tandis que dans les œuvres collectives, ils appartiennent à la personne morale commanditaire. Le terme « œuvre commune » semble reconnaître partiellement les contributions des auteurs tout en niant leurs droits moraux, créant ainsi un flou juridique susceptible d’affecter d’autres créateurs. La Cour d’appel de Rennes risquait d’introduire une confusion juridique en mentionnant une « œuvre commune », un concept inexistant en droit d’auteur, posant ainsi un défi pour l’interprétation et la protection des droits d’auteur en France. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux     Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law     Charlotte Mechaly Consultante, Propriété intellectuelle Contentieux     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Artcurial
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Création artistique et IA par Alain Bensoussan à ARTCURIAL Librairie d’Art

Ce jeudi 17 octobre de 17h à 17h45 à  la librairie d’Art internationale / Artcurial Bookstore (61 avenue Montaigne Paris 8e),  Alain Bensoussan, avocat expert en droit de l’intelligence artificielle (IA),  partagera sa réflexion sur les rapports entre la création artistique et l’IA. Nous vous y attendons nombreux. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique Avocat, pionnier du droit des technologies avancées, du droit de l’informatique dans les années 80 puis de l’internet et des réseaux sociaux au tournant des années 2000, il aborde le droit des technologies robotiques dès 2014, expert reconnu du droit de la protection des données personnelles dont il a accompagné l’émergence dès 1978, Alain Bensoussan a toujours fait de l’innovation son maître-mot. Phone:+33 (0)1 82 73 05 05 Email:alain-bensoussan@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

exploitation des navires autonomes
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Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes

L’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes, prise sur le fondement du 1° du III de l’article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, pose le cadre de l’exploitation des navires autonomes. Lire la suite Conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes, Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes Cette ordonnance modifie la cinquième partie du code des transports et plus précisément, le titre Ier du livre Ier de cette dernière, relatif au statut des navires et des drones maritimes. Elle se compose de quatre chapitres relatifs, respectivement, – aux dispositions générales, – aux conditions d’utilisation d’un drone maritime, – aux dispositions particulières applicables aux navires autonomes et – aux dispositions relatives à l’outre-mer et finales. Dans un communiqué du 13 octobre 2021, le ministère de la Mer a annoncé sa volonté de « lever les obstacles à la navigation et à l’exploitation d’engins flottants autonomes ou commandés à distance, tout en maintenant un niveau global de sécurité et de préservation de l’environnement ». Intégration des navires autonomes à la définition du navire Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes L’ordonnance du 13 octobre 2021 modifie la cinquième partie du code des transports en élargissant la définition de la notion de navire pour l’adapter à celle de navire autonome. Désormais, la notion de navire autonome est présente à l’article L.5000-2 du code des transports. Selon l’article L.5000-2 du code des transports, constitue un navire « tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ». Ainsi, si un navire autonome répond aux conditions posées par cet article, les dispositions du droit maritime lui seront applicables. Ensuite, l’ordonnance apporte une définition de la notion de navire autonome. En application de l’article L.5000-2-1 du code des transports, un navire autonome est « un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, qu’il y ait ou non des gens de mer à bord ». Par ailleurs, l’ordonnance distingue la notion de navire autonome de celle de drone maritime. Selon l’article L.5000-2-2 du code des transports, un drone maritime est « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100 […] ». L’article précise que « Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes ». Mise en place d’un régime spécifique d’exploitation expérimentale Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes L’ordonnance du 13 octobre 2021, à son article 10 du chapitre III consacré aux navires autonomes, crée un régime spécifique d’exploitation expérimentale pour ces derniers, afin de permettre leur développement tout en encadrant les risques. En l’absence de normes internationales en la matière, l’ordonnance pose les conditions d’exploitation des navires autonomes, en prévoyant notamment le maintien des exigences relatives à la sécurité et à la protection de l’environnement.  Désormais, l’article L.5241-3-1 du code des transports prévoit qu’un navire autonome peut « à des fins expérimentales, être autorisé par l’autorité administrative compétente à prendre la mer dans les seules eaux territoriales françaises ». Ainsi, ce régime spécifique se matérialise par la délivrance d’une autorisation d’exploitation à titre expérimental pour une durée renouvelable de deux ans. Celle-ci est délivrée par le chef du centre de sécurité des navires (CSN), après avis de la commission centrale de sécurité (CCS) et d’une commission de visite. L’autorisation est restreinte aux eaux territoriales de l’Etat français et se substitue à la délivrance d’un permis de navigation. Un décret précise les conditions concernant la délivrance de l’autorisation, son renouvellement et les modalités de sa mise en œuvre. En outre, l’article précise que, pour être autorisé à prendre la mer à des fins expérimentales, le navire autonome doit respecter les exigences relatives à la sécurité et à la sûreté de la navigation, ainsi que celles relatives à la prévention de la pollution et des risques professionnels. Un navire autonome qui ne respecte pas ces exigences peut se voir refuser l’autorisation. Par ailleurs, le navire autonome doit être titulaire des titres et certificats requis par les conventions internationales qui sont applicables dans les eaux territoriales. Précisions concernant l’armement des navires autonomes Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes S’agissant de l’armement du navire autonome, l’article L.5000-4 du code des transports prévoit que « Les moyens humains d’un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués ». L’ordonnance du 13 octobre 2021 assimile les personnes qui participent à la conduite d’un navire autonome depuis la terre à des marins et les considère comme embarquées. En effet, l’article L.5511-3-1 du code des transports dispose que « Lorsque les personnes qui participent à la conduite d’un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre ». De plus, selon l’article L.5000-2-1 du Code des transports, le capitaine d’un navire autonome est celui qui exerce le commandement de ce dernier.  Par conséquent, ces personnes peuvent limiter leur responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du navire autonome. L’article L.5121-3 du code des transports, ainsi que la convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, prévoit ce mécanisme de limitation de responsabilité. Pour résumer, l’ordonnance du 13 octobre 2021 crée, en l’absence de normes internationales, un régime spécifique pour encadrer l’exploitation des navires autonomes et permettre le développement de ces derniers. Par cette ordonnance, la France est l’un des premiers États à introduire la notion de navire autonome dans son droit interne. Avec la collaboration de Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter

OMPI Accord historique
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OMPI Un accord historique sur la propriété intellectuelle

En mai 2024, un traité historique de l’OMPI a été adopté à Genève pour renforcer la transparence et l’équité en matière de propriété intellectuelle, en régulant l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés. Lire la suite Impact de l’accord sur la propriété intellectuelle OMPI un accord historique sur la propriété intellectuelle Cet accord de l’OMPI adopté par la conférence diplomatique en mai 2024 s’inscrit dans la continuité des efforts internationaux pour protéger les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. Il impose des obligations de divulgation dans les demandes de brevet, garantissant que les communautés locales bénéficient des retombées économiques et culturelles. En intégrant ces protections dans le cadre de la propriété intellectuelle mondiale, l’accord harmonise les législations et soutient une utilisation éthique des ressources. La France, signataire de cet accord, s’engage à adapter ses lois nationales pour se conformer à ces nouvelles exigences, favorisant une meilleure protection des ressources et des savoirs traditionnels. Nouvelles exigences de transparence en propriété intellectuelle OMPI un Accord historique sur la propriété intellectuelle L’accord exige que les déposants de brevets divulguent l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Cette transparence vise à assurer une utilisation équitable et à prévenir l’appropriation illégitime. Les entreprises devront adapter leurs pratiques pour se conformer à ces exigences, renforçant la crédibilité des brevets. Les sanctions pour non-respect incluent des amendes et d’autres mesures correctives. En France, l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) jouera un rôle clé dans la mise en œuvre et la surveillance de ces obligations, assurant le respect des nouveaux standards internationaux. Défis et opportunités pour les communautés locales et autochtones OMPI un Accord historique sur la propriété intellectuelle L’accord offre des protections accrues aux communautés locales et autochtones en matière de propriété intellectuelle, mais sa mise en œuvre présente des défis. Ces communautés devront développer des capacités pour gérer leurs ressources et participer activement aux processus de divulgation liés à la propriété intellectuelle. Les gouvernements et organisations internationales joueront un rôle crucial en fournissant formation et soutien financier. En France, les collectivités locales et les groupes autochtones seront encouragés à collaborer avec les autorités pour maximiser les avantages dérivés de l’accord et promouvoir une gestion durable des ressources génétiques. Ce traité marque une avancée majeure pour la transparence et l’équité en matière de propriété intellectuelle. En renforçant les protections pour les communautés locales et harmonisant les législations internationales, cet accord ouvre la voie à une utilisation plus éthique et durable des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux     Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law     Charlotte Mechaly Consultante, Propriété intellectuelle Contentieux     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Headn Lexing for IA
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Lancement du programme « Headn Lexing for IA » pour les DRH

Nouvelle réunion de lancement du programme « Headn Lexing for IA » à l’attention du monde éducatif le lundi 30 septembre 2024. Lire la suite Nouvelle réunion le lundi 30 septembre Lancement du programme « Headn Lexing for IA » pour les DRH Après la réunion de lancement du programme « Headn Lexing for IA » pour les DRH qui s’est tenue le 26 septembre dernier et qui a rencontré un franc succès, une nouvelle réunion de lancement à l’attention du monde éducatif aura lieu lundi 30 septembre à 18h au cabinet Lexing. Elle permettra de sensibiliser les acteurs concernés aux enjeux du règlement sur l’intelligence artificielle et de leur présenter le programme de formation correspondant. Pour tout renseignement s’adresser à  : Jennifer Bessi, Avocat : Email:  jennifer-bessi@lexing.law Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique Avocat, pionnier du droit des technologies avancées, du droit de l’informatique dans les années 80 puis de l’internet et des réseaux sociaux au tournant des années 2000, il aborde le droit des technologies robotiques dès 2014, expert reconnu du droit de la protection des données personnelles dont il a accompagné l’émergence dès 1978, Alain Bensoussan a toujours fait de l’innovation son maître-mot. Phone:+33 (0)1 82 73 05 05 Email:alain-bensoussan@lexing.law Jennifer Bessi Avocate, Directrice du département Sociétés et Fiscalité du numérique Jennifer Bessi Avocate, Directrice du département Sociétés et Fiscalité du numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Jennifer Bessi est directrice du département Sociétés et Fiscalité au sein du pôle Droit de l’entreprise. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux en droit des sociétés, droit public concernant tous les aspects de la fiscalité qu’elle soit personnelle, patrimoniale, internationale, et ce dans tous les secteurs d’activité qu’ils soient traditionnels ou numériques. Phone:+33 (0)7 61 56 83 13 Email:jennifer-bessi@lexing.law Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Télécoms Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Télécoms Avocat à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, Frédéric Forster est directeur du pôle Télécoms du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats depuis 2006. Celui-ci regroupe les départements : Télécoms, Informatique et libertés conseil et Marchés publics. Il est par ailleurs Vice-Président du réseau international d’avocats Lexing, Phone:+33 (0)6 13 28 96 78 Email:frederic-forster@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités, Conférences Lexing, Evénement, Informatique et libertés, Secteur public

Conférence Lexing 2024 L’AIPD, analyse d’impact dans le secteur public

Anne Renard et Anthony Sitbon animent une Conférence Lexing sur L’analyse d’impact pour la protection des données dans le secteur public, le mercredi 9 octobre 2024 de 9h30 à 11h30 en visioconférence. Lire la suite L’AIPD, analyse d’impact pour la protection des données Conférence Lexing L’analyse d’impact dans le secteur public Le RGPD impose la conduite d’une analyse d’impact relative à la protection de la vie privée lorsqu’un traitement de données personnelles est « susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes ». L’AIPD (ou PIA, Privacy Impact Assessment) implique donc pour les organismes d’identifier et de minimiser les risques liés à la protection des données d’un nouveau projet. Par conséquent, il consiste à :– d’une part, examiner et établir la conformité juridique du traitement en cause et– d’autre part, s’assurer de la mise en œuvre du traitement dans un environnement technique sécurisé.– par ailleurs, il faut s’équiper d’outils spécifiques permettant d’identifier les mesures à prendre pour réduire les risques du traitement. La réalisation d’analyses d’impact dans le secteur public Conférence Lexing L’analyse d’impact dans le secteur public Les acteurs du secteur public, qu’il s’agisse des administrations d’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, sont ainsi souvent confrontés à la nécessité de réaliser une analyse d’impact pour les traitements à risque qu’ils sont amenés à mettre en œuvre, notamment lors de l’installation d’un système de vidéoprotection sur la voie publique ou dans le cadre des services publics à destination de populations vulnérables (aide sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile, services médico-sociaux). Il incombe donc à l’organisme public qui a qualité de responsable du traitement, d’effectuer cette analyse d’impact avant la mise en œuvre des traitements concernés. Parmi les questions qu’aborderont Anne Renard et Anthony Sitbon : Comment déterminer si une analyse d’impact est nécessaire ? Que doit contenir une analyse d’impact ? Quelle est l’implication respective des différents acteurs ? (DPO, responsable du traitement, RSSI, sous-traitants) Quels sont les outils permettant de réaliser une AIP ? (audit de conformité au RGPD, etc.) Comment réaliser une bonne cartographie des risques techniques ? (retour d’expérience). Conférence Lexing 2024 L’AIPD dans le secteur public Conférence Lexing L’analyse d’impact dans le secteur public Faites donc le point en vous inscrivant à la visioconférence qui aura lieu le mercredi 9 octobre 2024 de 9h30 à 11h30, avec :  Anne Renard, avocate, titulaire du certificat de spécialisation en Droit de la protection des données personnelles, est directrice du département Conformité et Certification du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats et a été désignée Déléguée à la protection des données (DPO) recommandée de la profession d’avocat par le Conseil National des Barreaux. Anthony Sitbon est consultant et dirige le département Sécurité de Lexing Technologies. Il présentera, en complément des aspects juridiques, les analyses de risque ainsi que les aspects techniques et organisationnels d’une analyse d’impact auxquels il faut prêter attention. Pour y assister, enregistrez-vous en complétant les champs marqués d’un (*) : Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Anne Renard Avocate, Directrice du département Conformité et certification Anne Renard Avocate, Directrice du département Conformité et certification Avocate à la Cour d’appel de Paris, Anne Renard est directrice du département Conformité et Certification : Conformité en matière de protection des données personnelles et Conseil en matière de conformité des organismes. Elle a été désignée déléguée à la protection des données (DPO) recommandée de la profession d’avocat par le Conseil National des Barreaux. Anne Renard est nommée Best Lawyer dans la catégorie « Information Technology Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 74 10 44 24 Email:anne-renard@lexing.law Anthony Sitbon Consultant, Directeur du département Sécurité de Lexing Technologies Anthony Sitbon Consultant, Directeur du département Sécurité de Lexing Technologies Consultant, Anthony Sitbon dirige le département Sécurité de Lexing Technologies. Il a la certification ISO 27005 en management du risque informatique du Professional Evaluation and Certification Board (PECB) (mars 2023), ainsi que la Certification « cybersécurité des TPE/PME » de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) (octobre 2020). Anthony Sitbon accompagne ses clients les différents domaines relatifs à la cybersécurité. Phone:+33 (0)6 80 34 08 32 Email:anthony-sitbon@lexing-technologies.com Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

CNEWS le 14 septembre 2024
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Virginie Bensoussan-Brulé invitée de CNEWS le 14 septembre 2024

Virginie Benssoussan-Brulé, Avocate, Directrice du pôle Contentieux numérique de Lexing Avocats, était l’invitée du journal Politique Week-end de CNEWS le 14 septembre 2024. Conviée à apporter un éclairage juridique sur des sujets d’actualité, elle répondait aux questions d’Olivier de Keranflech. Lire la suite Invitée du journal Politique Week-end Virginie Bensousan-Brulé invitée de CNEWS le 14 septembre 2024 Conviée à apporter un éclairage juridique sur des sujets d’actualité, elle répondait aux questions d’Olivier de Keranflech. Au programme de cette soirée : Retour sur la parade des athlètes des JO sur les Champs-Élysées ; Philippe de Villiers répond à Patrick Boucheron et Thomas Jolly sur La cérémonie d’ouverture ; Marine Le Pen souhaite une nouvelle dissolution le plus vite possible ; Michel Barnier peut-il réussir Immigration : une question existentielle pour la France et l’Europe ? Hommage national ce jour à Gisèle Pélicot ; L’Athlète afghane menacée témoigne au micro de Cnews ; Grenoble : face à l’inaction d’Eric Piolle sur l’insécurité, une député de l’Isère saisit le Procureur ; Le pass culture offre aux jeunes la fête de l’Huma ; Jean-Luc Mélenchon à la fête de l’Huma s’adresse aux jeunes des quartiers populaires. Politique Week-End de CNEWS le 14 septembre 2024 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DESS en contentieux national, européen et international (Paris V) et d’un DESS en droit du commerce électronique (Paris V), Virginie Bensoussan-Brulé a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2006. Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique, qui comprend quatre départements .. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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L’Anssi publie son CyberDico à destination des professionnels

Le 15 juillet 2024, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a publié son CyberDico, destiné aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en matière cyber. Lire la suite CyberDico, Qu’est-ce que c’est ? Publication du CyberDico de l’Anssi Les enjeux en matière de sécurité des systèmes d’information sont aujourd’hui une préoccupation majeure des entreprises et des collectivités territoriales qui doivent faire face à une explosion, depuis plusieurs années, des attaques informatiques. En effet, le panorama de la cybermenace de l’Anssi publié en 2023, pointe une augmentation conséquente de 30% des signalements d’attaques informatiques par rançongiciels entre l’année 2022 et l’année 2023. La technicité et la dimension internationale de la matière ont rendues les campagnes de formation et de sensibilisation indispensables pour les acteurs des entreprises et des collectivités territoriales. L’explosion du numérique et l’éclosion de l’intelligence artificielle ont rendus indispensables le partage d’un lexique commun en matière cyber. Ce dictionnaire ne constitue pas un outil seulement dédié à la cybersécurité mais recense un nombre conséquent de définitions propres à la sphère cyber (exemple : Cloud, Keylogger, Blockchain, etc.). Le CyberDico de l’Anssi Publication du CyberDico de l’Anssi Par ailleurs, le CyberDico prend en compte la dimension internationale de la cybersécurité en énonçant : • le terme le plus couramment utilisé (exemple : « code malveillant ») ; • sa traduction en français ou en anglais (exemple : « malicious code ») ; • une définition en français (exemple : « Tout programme développé dans le but de nuire à ou au moyen d’un système informatique ou d’un réseau. Maliciel/logiciel malveillant ») ; • une définition en anglais (exemple : « Any program developed for the purpose of causing harm to or through a computer system or network. Malware/malicious software »). La publication de ce dictionnaire s’inscrit donc dans une démarche d’accompagnement et constituera un outil important des métiers pour comprendre les attaques informatiques et, plus généralement, pour appréhender le monde de demain et parfaire sa transition numérique. Nos avocats peuvent vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter : paris@lexing.law Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Bensoussan-Brulé Avocate, Directrice du pôle Contentieux numérique Virginie Bensoussan-Brulé Avocate, Directrice du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique et intervient dans les domaines du conseil et du contentieux en droit de la presse, en droit pénal du numérique et de l’informatique et en contentieux de l’Internet. Virginie Bensoussan-Brulé est nommée « Best Lawyer » dans la catégorie « Privacy and Data Security Law » en 2024 ainsi qu’en 2023. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law Barthélémy Busse Avocat, Responsable d'activité Contentieux numérique au sein du Pôle Contentieux numérique Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Les priorités de la CISAC face à l’intelligence artificielle

Le Rapport Annuel 2024 de la CISAC – la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs – met en lumière plusieurs objectifs visant à protéger les droits des créateurs face à l’intelligence artificielle (IA). Ces objectifs entendent influencer les politiques mondiales et établir un cadre législatif cohérent. Lire la suite Les priorités de la CISAC face à l’intelligence artificielle Protection des créateurs : adaptation des droits d’auteur à l’ère de l’IA La CISAC, réseau mondial de sociétés d’auteurs présent dans plus de 116 pays, s’engage à adapter les régulations de droits d’auteur pour répondre aux défis posés par l’IA. Le rapport 2024 met en avant les efforts visant à garantir la reconnaissance et une rémunération équitable des créateurs. La CISAC insiste sur l’importance de l’autorisation donnée par les créateurs concernant l’utilisation de leurs œuvres par des outils d’IA. Elle met également en avant la nécessité de transparence des opérateurs d’IA quant à l’utilisation des œuvres protégées. Le transfert réussi des outils CIS-Net et la poursuite de l’adoption de l’ISWC sont des initiatives clés pour améliorer la gestion des droits. Les priorités de la CISAC face à l’intelligence artificielle Promotion de l’innovation et répartition des revenus par la CISAC A travers son rapport, la CISAC s’engage à promouvoir l’innovation technologique tout en assurant une répartition équitable des revenus générés par l’IA. Elle encourage une utilisation responsable et éthique de l’IA, en veillant à ce que les bénéfices économiques soient justement répartis entre créateurs et développeurs. L’augmentation des collectes de droits d’auteur et la création de cadres de protection solides pour que l’innovation technologique profite aux créateurs apparaissent comme des priorités. En outre, l’accent est mis sur la nécessité d’une régulation claire pour encadrer l’impact de l’IA sur les droits d’auteur. Les priorités de la CISAC face à l’intelligence artificielle Sensibilisation et influence internationale de la CISAC Le rapport annuel met en exergue les efforts de la CISAC pour sensibiliser et former les créateurs aux enjeux de l’IA. Des initiatives et des programmes de formation sont proposés pour aider les créateurs à naviguer dans un environnement dans lequel l’IA joue désormais un rôle croissant. En parallèle, les interventions du Président et des Vice-Présidents auprès d’organisations internationales telles que l’OMPI et l’UNESCO, ainsi que les efforts continus de lobbying, illustrent l’engagement de l’organisation à promouvoir des politiques favorables aux créateurs. Le rapport souligne également les avancées dans l’application du droit de suite au profit des artistes visuels et la campagne pour un droit inaliénable à rémunération pour les créateurs audiovisuels. En conclusion, le Rapport Annuel 2024 de la CISAC démontre une détermination à protéger et valoriser les créations artistiques dans un contexte technologique en perpétuelle évolution, tout en équilibrant innovation et respect des droits des créateurs. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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La robotique humanoïde, nouvelle bataille pour l’Europe ?

Alain Bensoussan participe, le jeudi 10 octobre 2024 de 17h à 18h15, à la Table ronde : Robotique humanoïde, une nouvelle bataille à mener pour l’Europe ? Dans le cadre de la 10ème édition de BIG, le plus grand rendez-vous business d’Europe organisé par Bpifrance à l’Accor Arena Paris Bercy, un atelier, auquel Planète Robots participe, sera consacré à la robotique humanoïde et à sa pertinence actuelle pour l’industrie 4.0. Les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle permettent d’accélérer le développement de robots humanoïdes. Les États-Unis et la Chine cherchent à imposer leur hégémonie grâce à cette nouvelle robotique avec pour espoir de contrôler les usines et les entrepôts de demain. L’Europe peut-elle et doit-elle s’engager dans cette bataille ? Lire la suite Table ronde sur la Robotique humanoïde La robotique humanoïde, nouvelle bataille pour l’Europe ? Cette Table ronde qui se tiendra dans la salle Echo Mezzanine, de 16h45 à 18h, sera animée par : • Alain Bensoussan : Spécialiste du droit de la robotique et de l’IA, • Sunny Chen : Représentant la position d’un groupe européen, • Matthieu Lapyere : Concepteur de robots humanoïdes, • Jacques Dupenloup : Acteur international majeur en automatisation industrielle et président de la robotique de l’organisation professionelle Evolis. Une nouvelle bataille à mener pour l’Europe ? La robotique humanoïde, nouvelle bataille pour l’Europe ? Au programme : Les enjeux des robots humanoïdes, leur place et l’apport des IA génératives dans l’industrie. Quelle est, aujourd’hui, la place des robots industriels dans les usines et les verrous économiques et technologiques actuels à leur développement ? La robotique industrielle peut-elle être un tremplin pour le développement de la robotique humanoïde ? A quel horizon, la robotique humanoïde trouvera-t-elle un marché ? Quelles solutions futures pourront concurrencer cette technologie ? L’Europe, en particulier la France, peut-elle et doit-elle s’engager avec force dans cette bataille ? La table ronde sera suivie d’une séance de questions-réponses avec le public. BIG 10, le plus grand rassemblement business d’Europe aura lieu le jeudi 10 octobre 2024, de 9h à 19h à l’Accor Arena Paris, 8 Bd de Bercy, 75012 Paris. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique     Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique Avocat, pionnier du droit des technologies avancées, du droit de l’informatique dans les années 80 puis de l’internet et des réseaux sociaux au tournant des années 2000, il aborde le droit des technologies robotiques dès 2014, expert reconnu du droit de la protection des données personnelles dont il a accompagné l’émergence dès 1978, Alain Bensoussan a toujours fait de l’innovation son maître-mot. Phone:+33 (0)1 82 73 05 05 Email:alain-bensoussan@lexing.law     Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

détection de gestes suspects
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Non-conformité d’une solution pour la détection de gestes suspects

Le 21 juin 2024, le Conseil d’État a rendu une décision importante à l’encontre d’une société spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la sécurité ayant développé une solution pour la détection de gestes suspects (1). Lire la suite La procédure de contrôle diligentée par la Cnil Non-conformité d’une solution pour la détection de gestes suspects La société requérante avait développé une solution de détection de gestes suspects, installée sur des boîtiers adossés à un dispositif de vidéoprotection. La Cnil, à l’issue d’une procédure de contrôle orientée sur la conformité des traitements de données personnelles mis en œuvre au travers de la solution, a conclu à la non-conformité de ce dispositif à la règlementation relative à la protection des données et en a informé les clients utilisateurs de cette décision. Les fondements de la saisine du Conseil d’État Non-conformité d’une solution pour la détection de gestes suspects Contestant la décision de la Cnil, la société requérante a saisi le Conseil d’État en référé, demandant la suspension de la décision en invoquant que : • la position de l’autorité de contrôle aurait un impact significatif sur ses activités commerciales ; • cette décision excéderait ses pouvoirs en constituant une sanction déguisée. Au soutien de ses prétentions, la société requérante invoquait les dispositions de l’ancien article R253-3 du Code la sécurité intérieure qui, selon elle, écartait tout droit d’opposition des personnes concernées à un traitement de vidéoprotection. La position de la Cnil Non-conformité d’une solution pour la détection de gestes suspects La requérante faisait valoir que l’application de cet article à sa solution pour la détection de gestes suspects exclurait la position de la Cnil sur l’utilisation des caméras augmentées dans l’espace public (2). En effet, dans cette position du 19 juillet 2022, la Cnil rappelait que le droit d’opposition doit être garanti à tout moment et effectif et énonçait que « la plupart des dispositifs nécessitent, pour pouvoir être légalement mis en œuvre, l’existence d’un texte de nature législative ou règlementaire les autorisant et les encadrant ». Pour plus de détails sur la position de la Cnil, vous pouvez consulter notre article à ce sujet. L’apport de la décision du Conseil d’État Non-conformité d’une solution pour la détection de gestes suspects Le Conseil d’État a estimé que les arguments de la société requérante n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la Cnil. Par ailleurs, il rappelle que l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 (3), énonçant que les traitements d’images de vidéoprotection autorisés par l’article L.252-2 du Code de la sécurité intérieure peuvent, à titre expérimental, faire l’objet d’un traitement algorithmique uniquement pour « assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ». Or, la solution de détection de gestes suspects, développée par la société requérante, ne poursuit pas, pour le Conseil d’Etat, une telle finalité. La requête de suspension du courrier de non-conformité de la Cnil est ainsi logiquement rejetée par le Conseil d’Etat. Cette décision permet de souligner les défis auxquels sont confrontées les entreprises innovantes dans le domaine de la sécurité lorsqu’il s’agit de respecter les exigences pour les droits et libertés des personnes concernées. Elle met également en lumière l’importance de la protection des données personnelles dans un contexte où les nouvelles technologies de surveillance deviennent, par leur complexité, de plus en plus intrusives. Nos avocats peuvent vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter : paris@lexing.law. (1) Conseil d’État, Décision n°495153 du 21-6-2024.(2) Cnil, Article du 19-7-2022.(3) Loi n°2023-380 du 19-5-2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, art. 10. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Bensoussan-Brulé Avocate directrice du Pôle Contentieux numérique Virginie Bensoussan-Brulé Avocate directrice du Pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique et intervient dans les domaines du conseil et du contentieux en droit de la presse, en droit pénal du numérique et de l’informatique et en contentieux de l’Internet. Virginie Bensoussan-Brulé est nommée « Best Lawyer » dans la catégorie « Privacy and Data Security Law » en 2024 ainsi qu’en 2023. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law Barthélémy Busse Avocat, Responsable d'activité Contentieux numérique au sein du Pôle Contentieux numérique Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

défense de votre e-réputation
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Conférence Lexing 2024 « La protection et la défense de votre e-réputation »

Assistez à la Conférence Lexing sur « La protection et la défense de votre e-réputation » animée par Maîtres Virginie Brunot, directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux du cabinet Lexing et Virginie Bensoussan-Brulé, directrice du département Contentieux du numérique du cabinet Lexing, le mercredi 2 octobre 2024 de 9h30 à 11h30 en visioconférence. Lire la suite La protection et la défense de votre e-réputation Conférence Lexing du mercredi 2 octobre 2024 de 9h30 à 11h30 Dans un monde ultra-connecté, votre réputation en ligne est votre plus précieux atout. Or, les attaques en ligne se multiplient, mettant en péril l’image de nombreuses entreprises et professionnels. Lors de cette Conférence Lexing, nos avocats présenteront : Les différents types d’attaques susceptibles de nuire à votre e-réputation (diffamation/injure, dénigrement, usurpation d’identité, contrefaçon de marque, etc.) Les outils juridiques à votre disposition pour vous défendre (droit à l’oubli, droit de réponse, actions judiciaires) Les bonnes pratiques à adopter pour prévenir et gérer les crises de réputation Les dernières tendances en matière de protection de la marque en ligne Participez à cette conférence pour acquérir les réflexes indispensables. Pour y assister, enregistrez-vous en complétant les champs marqués d’un (*) : Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Brunot Avocate, Directrice du département Propriété industrielle contentieux     Virginie Brunot Avocate, Directrice du département Propriété industrielle contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Brunot dirige le Département Propriété industrielle Contentieux. Elle intervient, de la phase précontentieuse à l’exécution des décisions de justice, dans les domaines du droit des marques, des noms de domaine, des dessins et modèles industriels et des brevets.ainsi que dans les matières connexes telles que les bases de données, la concurrence déloyale et parasitaires ou encore les pratiques commerciales trompeuses. Virginie Brunot est nommé Best Lawyer dans la catégorie « Intellectual Property Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 13 28 95 88 Email:virginie-brunot@lexing.law     Virginie Bensoussan-Brulé Avocate, Directrice du pôle Contentieux numérique     Virginie Bensoussan-Brulé Avocate, Directrice du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique et intervient dans les domaines du conseil et du contentieux en droit de la presse, en droit pénal du numérique et de l’informatique et en contentieux de l’Internet. Virginie Bensoussan-Brulé est nommée « Best Lawyer » dans la catégorie « Privacy and Data Security Law » en 2024 ainsi qu’en 2023. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Conflit IA-droits d’auteur
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Conflit IA-droits d’auteur : absence de décision en référé

Le 4 avril 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance (1) précisant qu’il n’y avait pas lieu à référé dans le conflit IA-droits d’auteur opposant le dessinateur Imagex à la société Looka, une entreprise utilisant l’intelligence artificielle pour la création de contenus de marque. Cette décision, très attendue, a mis en lumière les défis juridiques que posent les technologies d’intelligence artificielle (IA) en matière de propriété intellectuelle. Lire la suite L’intelligence artificielle au cœur du conflit : un litige complexe Conflit IA-droits d’auteur : absence de décision en référé Le cœur du conflit IA-droits d’auteur réside dans l’utilisation par Looka d’une IA pour générer des logos et autres contenus de marque. Cette IA a employé des polices de caractères protégées par des droits d’auteur, détenus par Imagex, sans autorisation. En novembre 2023, après l’échec d’un protocole d’accord amiable, Imagex a assigné Looka en référé. Le juge des référés a estimé que l’affaire nécessitait une évaluation plus détaillée que celle que permet une procédure en référé, notamment en raison des implications complexes liées à l’usage de l’IA. L’incompétence du juge des référés dans le conflit IA-droits d’auteur Conflit IA-droits d’auteur : absence de décision en référé L’ordonnance du 4 avril 2024 se concentre principalement sur des questions procédurales. Le juge des référés a jugé que conflit IA-droits d’auteur soulevait des enjeux nécessitant une analyse approfondie des faits et du droit, ce qui excède les capacités d’une procédure rapide en référé. Par conséquent, la décision ne traite que des aspects procéduraux, condamnant Imagex aux dépens sans se prononcer sur le fond de la question de la violation des droits d’auteur. Cette orientation souligne les limites des référés pour les affaires complexes impliquant des droits de propriété intellectuelle et des technologies émergentes. Vers une régulation accrue de l’intelligence artificielle : inspirations internationales Conflit IA-droits d’auteur : absence de décision en référé L’affaire s’inscrit dans un contexte global où les questions liées à l’IA et à la propriété intellectuelle sont de plus en plus scrutées. Aux États-Unis, des cas en cours examinent la manière dont les IA peuvent enfreindre les droits voisins, tandis que l’Union européenne a récemment introduit une législation sur l’IA, offrant un cadre pour réguler ces technologies. En outre, des décisions récentes dans des pays comme les États-Unis, la Chine et la République tchèque redéfinissent les critères pour les droits d’auteur, souvent en mettant l’accent sur la contribution humaine, et pourraient influencer la jurisprudence française. En France, la décision de l’Autorité de la concurrence contre Google (2) pour manque de transparence sur l’utilisation des contenus protégés par l’IA marque un tournant vers une régulation plus stricte des technologies d’IA. Notes de bas de page : Tribunal judiciaire de Paris – Service des référés – 4 avril 2024 / n°24/50727 Décision 24-D-03 du 15 mars 2024 relative au respect des engagements figurant dans la décision de l’Autorité de la concurrence n° 22-D-13 du 21 juin 2022 relative à des pratiques mises en œuvre par Google dans le secteur de la presse  Avec la collaboration d’Oxana Karlick.   Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Charlotte Mechaly Consultante, collaboratrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

contre la fraude fiscale
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Conférence Lexing – L’intelligence artificielle contre la fraude fiscale

Jennifer Bessi anime une Conférence Lexing sur « L’intelligence artificielle contre la fraude fiscale »,le Mercredi 18 septembre 2024 de 9h30 à 11h30 en visioconférence.L’intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude fiscale présente des enjeux majeurs ainsi qu’un impact économique associé tout aussi important. Lire la suite Efficacité et précision des systèmes de détection L’intelligence artificielle contre la fraude fiscale L’objectif des pouvoirs publics tend à examiner comment l’intelligence artificielle pourrait transformer la lutte contre la fraude fiscale en améliorant l’efficacité et la précision des systèmes de détection. Une utilisation des algorithmes d’IA permettrait d’analyser de vastes volumes de transactions et identifier des motifs inhabituels indiquant des risques de fraude. Le règlement européen (UE 2024/1689) établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juillet 2024 et entrera progressivement en vigueur et en application. Utilisation de l’IA par les services fiscaux L’intelligence artificielle contre la fraude fiscale Nous vous proposons de revenir sur les défis et les opportunités de la combinaison de ce règlement avec le secteur de la fiscalité, et plus particulièrement de la fraude fiscale – dans un contexte d’affirmation de l’importance de l’intelligence artificielle dans la modernisation des échanges. Quelles sont les règles applicables à ce jour en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle et de lutte contre la fraude fiscale ? Les droits des contribuables seront-ils respectés ? Dans quelle mesure l’administration fiscale pourra-t-elle utiliser les outils d’intelligence artificielle sans outrepasser ses pouvoirs ? L’IA au service de la lutte contre la fraude fiscale L’intelligence artificielle contre la fraude fiscale Faites le point en vous inscrivant à la visioconférence qui aura lieu le mercredi 18 septembre 2024 de 9h30 à 11h30. Jennifer Bessi, avocate, directrice du département Sociétés et Fiscalité du numérique, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Pour y assister, enregistrez-vous en renseignant les champs marqués d’un (*) : Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Jennifer Bessi Avocate, Directrice du département Sociétés et Fiscalité du numérique Jennifer Bessi Avocate, Directrice du département Sociétés et Fiscalité du numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Jennifer Bessi est directrice du département Sociétés et Fiscalité au sein du pôle Droit de l’entreprise. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux en droit des sociétés, droit public concernant tous les aspects de la fiscalité qu’elle soit personnelle, patrimoniale, internationale, et ce dans tous les secteurs d’activité qu’ils soient traditionnels ou numériques. Phone:+33 (0)7 61 56 83 13 Email:jennifer-bessi@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

chaîne répressive de la Cnil
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Conférence Lexing 2024 La chaîne répressive de la Cnil

Assistez à la Conférence Lexing sur la chaîne répressive de la Cnil animée par Maître Marion Catier, directrice du département Protection des données personnelles Contentieux du cabinet Lexing, le mercredi 25 septembre 2024 de 9h30 à 11h30 en visioconférence. Lire la suite La chaîne répressive de la Cnil Conférence Lexing 2024 La chaîne répressive de la Cnil La Cnil dispose d’une chaîne répressive complète lui permettant de recevoir des plaintes et de réaliser des contrôles (sur place, en ligne, sur pièces, notamment). La suite de ces plaintes et contrôles peuvent être la clôture du dossier (avec ou sans observation), une mise en demeure qui peut être rendue publique, un rappel aux obligations légale ou, en cas de manquements graves à la réglementation sur la protection des données, l’engagement d’une procédure de sanction simplifiée ou ordinaire pouvant aboutir au prononcé d’une sanction financière qui peut être rendue publique dans le cadre de la procédure de sanction ordinaire. En 2023, la Cnil a instruit plus de 16 000 plaintes, procédé à 340 contrôles et prononcé 168 mises en demeure et 42 sanctions pour un montant de 89 179 500 euros.  Les décisions de sanction ont porté sur des thématiques variées (e.i publicité et commerce en ligne, sécurité des données personnelles, surveillance des salariés) et ont été prononcées à l’encontre d’organismes privés (petites entreprises ou multinationales) mais aussi d’organismes publics. Par ailleurs, le non-respect de la réglementation sur la protection des données est constitutif d’un acte de concurrence déloyale sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt n°21/00180 du 9 novembre 2022. Pour y assister, enregistrez-vous en remplissant les champs marqués d’un (*) : Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marion Catier Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique Marion Catier Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Marion Catier est Directeur de l’activité Contentieux Données personnelles au sein du pôle Contentieux numérique. Elle intervient principalement dans le cadre de contentieux et précontentieux relatifs à la protection des données à caractère personnel et des systèmes d’intelligence artificielle. Marion Catier intervient également dans le cadre de contentieux liés aux systèmes d’information, devant les juridictions civiles et commerciales. Phone:+33 (0)6 74 40 73 22 Email:marion-catier@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022

La faculté pour le juge de délivrer une injonction judiciaire de rencontrer un médiateur aux parties introduite par le décret du 25 février 2022. Lire la suite Fondements juridiques et objectifs L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 La médiation a été introduite dans le droit français par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a consacré six articles (21 à 26) à cette pratique. Depuis lors, plusieurs réformes ont renforcé ce dispositif : • l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 : transposition de la directive 2008/52/CE sur la médiation civile et commerciale ; • la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : modernisation de la justice du XXIe siècle ; • la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : programmation 2018-2022 et réforme pour la justice ; • la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : instauration d’un Conseil national de la médiation et simplification de la saisine du médiateur ; • le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions. Depuis la loi du 8 février 1995, le juge pouvait désigner un médiateur après avoir recueilli l’accord des parties (1). Cette faculté est consacrée à l’article 131-1 du Code de procédure civile. Toutefois, jusqu’alors rien n’était prévu pour encourager les parties à avoir recours à ce mode de règlement des différends dans le cas où celles-ci n’en ont pas exprimé la volonté. Le décret du 25 février 2022, consacrant l’apport de la loi du 23 mars 2019 (2), a introduit la possibilité pour le juge de prononcer une injonction judiciaire de rencontrer un médiateur sans avoir recueilli l’accord préalable des parties. Le nouvel article 127-1 du Code de procédure civile dispose ainsi que : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » Cette injonction judiciaire de rencontrer un médiateur vise à promouvoir la médiation comme une alternative efficace aux procédures contentieuses. Lors des débats parlementaires, la garde des sceaux de l’époque a rappelé que « l’objectif poursuivi par le Gouvernement est le développement des modes alternatifs de règlement des différends pour favoriser l’émergence d’une solution qui ne soit pas nécessairement contentieuse, et ce à tous les stades de la procédure, un accord entre les parties étant susceptible d’intervenir » (3). Médiation conventionnelle et médiation judiciaire L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 La médiation, en tant que méthode alternative de résolution des conflits, se divise en deux formes principales : la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. Chacune de ces formes présente des spécificités distinctes. La médiation conventionnelle repose sur la volonté des parties de résoudre leur différend de manière amiable sans recourir à la justice. Elle est encadrée par les articles 1530 à 1535 du Code de procédure civile et se déroule entièrement selon les modalités définies par les parties. À l’inverse, la médiation judiciaire est initiée par une décision du juge, souvent lorsqu’il estime qu’une tentative de résolution amiable est opportune. Cette médiation est régie par les articles 127-1 et 131-1 et suivants du Code de procédure civile et implique une supervision judiciaire plus stricte, notamment par la désignation d’un médiateur par le tribunal. Modalités de mise en œuvre L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur est notifiée aux parties, qui sont alors convoquées à une première réunion d’information. Cette réunion, gratuite et obligatoire, peut être organisée par visioconférence et constitue une étape essentielle du processus de médiation. Son objectif principal est de sensibiliser les parties à la médiation en leur présentant ses principes fondamentaux, ses avantages et ses modalités pratiques. La réunion d’information permet de détailler les concepts de neutralité, de confidentialité et d’impartialité, éléments essentiels de la médiation. Elle vise à garantir que les parties comprennent que la médiation est un processus volontaire, où elles peuvent s’exprimer librement et où le médiateur facilite le dialogue sans imposer de solutions. La présence des avocats est vivement recommandée lors de cette séance, car ils peuvent offrir un soutien juridique et stratégique précieux à leurs clients, tout en aidant à clarifier les questions juridiques qui pourraient surgir. Durant cette réunion, le médiateur explique le déroulement de la médiation et les implications de chaque choix possible pour les parties. Les avocats peuvent également intervenir pour poser des questions et clarifier des points spécifiques, assurant ainsi que leurs clients sont bien informés des enjeux et des avantages potentiels de la médiation. Opportunité pour les parties d’avoir recours à la médiation L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 Après la réunion d’information, les parties disposent de trois options pour la suite de leur procédure. Elles peuvent tout d’abord s’engager dans une procédure de médiation conventionnelle. Si les parties choisissent cette option, le médiateur peut immédiatement commencer sa mission. La médiation conventionnelle est flexible et permet aux parties de contrôler le processus, en se concentrant sur des solutions mutuellement bénéfiques. Cette voie offre un cadre informel pour discuter et résoudre les différends sans l’intervention directe du tribunal. L’objectif est de parvenir à un accord amiable rapidement, ce qui peut éviter des coûts et des délais supplémentaires liés à une procédure judiciaire prolongée. Elles peuvent également s’engager dans une procédure de médiation judiciaire. Dans ce cas, le juge saisi de l’affaire ordonnera la médiation lors de la première audience. Conformément à l’article 131-6 du Code de procédure civile, la décision du juge désigne le médiateur, fixe la durée initiale de sa mission (ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois) et détermine la date de rappel de l’affaire à l’audience. Les parties sont tenues de verser une provision directement au médiateur. Si la provision n’est pas versée intégralement dans le délai prescrit par le juge, la décision devient caduque

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Loi DDADUE : transposition de nouvelles normes européennes

Dans le numéro 139 d’E.D.I Magazine de juillet 2024, Frédéric Forster s’intéresse à la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (loi DDADUE) du 22 avril 2024. Frédéric Forster concentre son analyse sur les articles 2, I, 3° et 3 du titre Ier de cette loi. Ce dernier porte sur les dispositions d’adaptation de notre législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Lire la suite Les sanctions prévues par la loi en cas d’insécurité des produits Loi DDADUE : transposition de nouvelles normes européennes L’article 2, I, 3° de la loi DDADUE insère un nouvel article L.452-5-1 au sein du Code de la consommation. Cet article prévoit le régime des sanctions applicables aux violations de plusieurs obligations posées par le règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP). Frédéric Forster nous détaille les obligations concernées et les sanctions prévues en cas de manquement à ces dernières. Il s’agit notamment de l’obligation de rappel et de retrait, pesant respectivement sur le fabricant et l’importateur, des produits identifiés dangereux, ainsi que des obligations d’informations et de coopération pesant sur le fournisseur. L’encadrement de l’influence commerciale Loi DDADUE : transposition de nouvelles normes européennes L’article 3 de la loi DDADUE concerne la loi du 9 juin 2023, dite loi « influenceurs ». Il habilite le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois, certaines dispositions de cette loi afin de les mettre en conformité avec les textes européens. Frédéric Forster nous précise les dispositions concernées. En outre, il nous indique que certains articles de cette loi sont abrogés puisqu’ils entrent dans le champ du règlement DSA. Lire l’article de Frédéric Forster, « Loi DDADUE 2024 : la France s’aligne sur les normes européennes », E.D.I n° 139 de juillet 2024, p. 94. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Frédéric Forster Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé

Par un arrêt du 30 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a eu à statuer sur une affaire relative à l’exécution d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé. La signature d’un contrat écrit représente en général la fin des négociations et matérialise l’accord convenu entre les parties. Cependant, il arrive qu’un projet informatique débute avant même la signature du contrat. La question est de savoir s’il est possible d’exiger l’application des dispositions du contrat non signé. En l’espèce, suite à un appel d’offres pour un projet informatique, une lettre d’intention a été signée le 16 juillet 2016 fixant la date limite de signature du contrat au 21 octobre 2016. Toutefois, le projet informatique a débuté en l’absence d’un contrat signé. Le différend opposant les parties portait sur les conditions de rupture de cette relation contractuelle. Lire la suite La validité des contrats commerciaux sans écrit Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé En droit français, le principe du consensualisme est un principe fondamental en matière contractuelle. En vertu de celui-ci, le seul échange des consentements des parties est suffisant pour conclure un contrat. Ainsi, l’écrit n’est pas une condition de validité de l’accord entre les parties. La Cour d’appel de Paris rappelle en outre que « quoique le contrat n’ait pas été signé, la preuve d’un tel accord ne nécessitant pas, entre commerçants, un écrit ». Autrement dit, la preuve d’un accord entre commerçant peut être rapportée par tous moyens. Il est donc nécessaire pour la cour d’appel de rechercher l’intention des parties. Une analyse au cas par cas Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé Selon la Cour d’appel de Paris « Afin de connaître les obligations auxquelles les parties s’étaient réciproquement soumises, il y a lieu d’analyser l’objet de l’accord intervenu entre elles et notamment si le commencement d’exécution du lot 1 a engagé les parties pour l’ensemble de l’opération ». Ainsi, elle se livre à une analyse précise des intentions des parties en utilisant la méthode du faisceau d’indices. • Déterminer l’intention des parties en l’absence d’un contrat signé Tout d’abord, une lettre d’intention a été signée par les deux parties. Le client exprimait dans celle-ci son souhait de confier la réalisation du projet au prestataire. La cour d’appel prend également en compte la teneur des échanges et les comités de pilotage. Ces éléments, notamment les échanges par mail, démontrent la volonté commune des deux parties de mener à bien l’ensemble du projet. Ensuite, le projet comprend quatre lots. La cour d’appel relève que le premier lot, qui constitue le socle applicatif, a été entièrement réalisé par le prestataire. Enfin, la cour d’appel retient que le projet de contrat définit le cadre général des opérations, les quatre lots du projet, le calendrier et les conditions financières. A l’issue de cette analyse, la cour d’appel conclut que ces éléments « rapportent suffisamment la preuve de l’accord des parties sur l’ensemble de l’opération comprenant les lots 1 à 4 ». Dès lors, ce contrat non signé doit être exécuté de bonne foi par les parties. La prise d’effet de la condition résolutoire Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé La Cour d’appel de Paris rappelle qu’aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». • Résolution du contrat pour manquement à l’obligation de collaboration En l’espèce, le client était tenu à une obligation de collaboration. Le projet de contrat la définit comme étant un « élément indispensable de leur accord ». En effet, pour les contrats informatiques, en particulier s’ils sont complexes, une obligation de collaboration incombe au client vis-à-vis du prestataire informatique. Lors d’une réunion, le prestataire avait fait part à son client de son intention de sortir du projet du fait que « les conditions de réussite n’étaient pas réunies pour l’atteinte du bon achèvement de celui-ci ». Le 5 mars 2017, il a mis fin à son intervention dans le projet par un courrier électronique.   Selon la cour d’appel, le prestataire démontre le manque de collaboration du client et donc l’inexécution par celui-ci d’une obligation contractuelle. Or, aux termes de l’ancien article 1184 du code civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement ». Ainsi, la cour d’appel confirme l’arrêt rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 10 février 2020. Le principe du consensualisme, principe directeur en droit des contrats Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé Pour conclure, le principe du consensualisme est un principe directeur en droit des contrats, régulièrement rappelé par les juridictions. Cet arrêt souligne l’importance des documents qui précèdent la signature d’un contrat.  Ainsi, dans l’hypothèse où un projet informatique débute avant la signature du contrat, autrement dit, en l’absence d’un contrat signé, il est conseillé de verrouiller, a minima, les clauses essentielles par une lettre d’intention détaillée. Avec la collaboration de Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Avocate, Directrice du département Contentieux et expertises informatiques Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Avocate, Directrice du département Contentieux et expertises informatiques Avocate à la Cour d’appel de Paris, Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot est directrice du département Expertise et contentieux informatique au sein du pôle Contentieux Informatique. Elle intervient en Conseil : conduite de projet, négociation de contrat, assistance juridique, déroulement technique et audit, jusqu’au contentieux : du précontentieux, négociation et transaction, à la saisine de la juridiction jusqu’à l’exécution des décisions. Phone:+33 (0)6 72 01 44 27 Email:marie-adelaide-de-montlivault@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

solutions alternatives aux cookies tiers
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Atelier en distanciel pour les DPO : les solutions alternatives aux cookies tiers

Tous à vos agendas ! Inscrivez-vous dès à présent à notre Atelier en distanciel :« Les solutions alternatives aux cookies tiers » qui aura lieu le lundi 9 septembre à 18h. Lire la suite Concernant les cookies tiers Atelier pour DPO : solutions alternatives aux cookies tiers A la suite de la décision de Google d’abandonner son projet d’interdiction des cookies tiers maintes fois reporté, l’écosystème de la publicité digitale souffle. Pour autant, si depuis quelques années les sociétés de l’Adtech et les annonceurs se préparaient à cette interdiction des cookies tiers généralisée, cette annonce ne doit pas sonner l’abandon des solutions alternatives, bien au contraire. En effet, non seulement les autorités encouragent l’adoption de solutions alternatives aux cookies tiers moins intrusives mais en plus, il est incontestable que les utilisateurs nourrissent une défiance de plus en plus grande vis à vis de ces cookies se traduisant notamment par des taux de recueil de consentement qui s’affaiblissent. et les solutions alternatives Atelier pour DPO : solutions alternatives aux cookies tiers C’est dans cette optique que nous proposons aux abonnés à la Lettre du DPO de participer à un atelier pratique en distanciel : « Les solutions alternatives aux cookies tiers : quel encadrement juridique » Ne manquez pas cette occasion unique de renforcer votre expertise en la matière ! Quel encadrement juridique ? Atelier pour DPO : solutions alternatives aux cookies tiers Pour les abonnés à la lettre du DPO, profitez en avant-première de notre offre d’atelier en distanciel : Date : lundi 9 septembre 2024 Heure : 18h00 Thème : Les solutions alternatives aux cookies tiers : quel encadrement juridique Animé par : Céline Avignon Inscription : celine-avignon@lexing.law Les avocats du cabinet Lexing vous donnent rendez-vous le 9 septembre à 18h. Les inscriptions se font par mél à celine-avignon@alain-bensoussan.com.Vous pouvez vous abonner à la Lettre Lexing du DPO en renvoyant ce Bulletin. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique     Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Céline Avignon dirige le département Publicité et Marketing électronique du cabinet dont l’objectif est de répondre de manière opérationnelle aux attentes des métiers des entreprises qui opèrent leur transformation digitale, optent pour l’ominicanalité et définissent une stratégie customer centric en abandonnant leur modes de fonctionnement traditionnels. Céline Avignon est nommée Best Lawyer dans les catégories « Advertising Law » et « Privacy and Data Security Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 74 40 80 33 Email:celine-avignon@lexing.law     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités

L’arrêté du 18 juin 2024 prévoit la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi des signalements de vulnérabilités par des éditeurs de logiciel ». Ce traitement est placé sous la responsabilité du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cet arrêté fait suite à l’adoption de la loi n°2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense qui impose aux éditeurs de logiciels de notifier les vulnérabilités et incidents significatifs à l’ANSSI. Lire la suite Finalités du traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités Ce traitement a pour objet la collecte et le traitement des données transmises par les éditeurs de logiciels, conformément à l’article L.2321-4-1 du code de la défense, aux fins de : « Suivre et gérer les notifications de vulnérabilités significatives affectant un de leurs produits ou les notifications d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information et susceptible d’affecter significativement un de leurs produits ; En cas d’inaction de l’éditeur, à la suite d’une mise en demeure de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, informer les utilisateurs de ce produit ou rendre publics la vulnérabilité ou l’incident ainsi que l’injonction adressée à l’éditeur de logiciel. » (arrêté du 18-06-2024, art.1). Données personnelles collectées Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités Le traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités collecte des données à caractère personnel relatives à l’identification de l’éditeur de logiciel, à la vulnérabilité ou à l’incident significatif et aux utilisateurs du produit affecté. Ces données sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la clôture du traitement de la vulnérabilité ou de l’incident. Accès et destinataires des données collectées Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités Dans le cadre des nouvelles prérogatives de l’ANSSI, les agents de l’ANSSI sont autorisés à accéder aux données mentionnées ci-dessus afin de pouvoir procéder à l’information des utilisateurs d’un produit affecté. En cas d’inaction de l’éditeur à la suite d’une mise en demeure de l’ANSSI, cette dernière a la possibilité de procéder à l’information des utilisateurs. Dans ce cas, les utilisateurs du produit affecté peuvent être destinataires des informations suivantes : • « Raison sociale et adresse postale de l’éditeur de logiciel concerné » ; • « Nom, prénom du dirigeant de l’éditeur de logiciel concerné ». L’ANSSI responsable du suivi des signalements de vulnérabilités Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités En centralisant et en gérant les signalements de vulnérabilités de manière proactive, l’ANSSI assure non seulement la protection des utilisateurs finaux mais encourage également une plus grande responsabilité de la part des éditeurs de logiciels. Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi de programmation militaire, vise à établir un environnement numérique plus sûr et à renforcer la confiance des utilisateurs dans les produits logiciels qu’ils utilisent au quotidien. Avec la collaboration de Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Pour en apprendre davantage Jennifer Knight Avocate, Responsable d’activité au sein du Pôle Informatique et Droit     Jennifer Knight Avocate, Responsable d’activité au sein du Pôle Informatique et Droit Avocate à la Cour d’appel de Paris, Jennifer Knight est Responsable d’activité au sein du Pôle Informatique et Droit, elle intervient dans les domaines du conseil et du contentieux, principalement en droit de l’informatique et des contrats, ainsi que dans les domaines associés (propriété intellectuelle, données à caractère personnel, droit commercial et de la distribution, marchés publics). Phone:+33 (0)6 31 95 92 37 Email:jennifer-knight@lexing.law     Raphaël Liotier Avocat, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique     Raphaël Liotier Avocat, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique Avocat à la Cour d’appel de Paris, Raphaël Liotier est Directeur d’activité Pénal numérique au sein du pôle Contentieux numérique. Il intervient principalement devant les juridictions pénales et civiles dans le cadre de contentieux en droit pénal du numérique et en droit de la presse. Raphaël Liotier assiste les clients du cabinet, qu’ils soient mis en cause ou victimes, à tous les stades de la procédure pénale. Il intervient dans le cadre de procédures d’enquêtes. Phone:+33 (0)6 21 56 37 05 Email:raphael-liotier@lexing.law     ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. 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IA génératives et droit : l’ère de la cobotique juridique

En juin 2024, dans le numéro 138 d’E.D.I Magazine, Frédéric Forster s’adresse aux professionnels du droit en abordant les enjeux que représente la cobotique juridique. L’essor des grands modèles de langage rend nécessaire la collaboration entre les professionnels du droit et les intelligences artificielles génératives. Les intelligences artificielles, telles que ChatGPT d’OpenAI ou Gemini de Google, seront probablement le marqueur de la troisième révolution digitale. Pour les professionnels du droit, cette nouvelle ère est celle de la « cobotique juridique ». Lire la suite L’utilisation des IA génératives dans le domaine juridique IA génératives et droit : l’ère de la cobotique juridique Dans son article, Frédéric Forster détaille les nombreuses utilisations des intelligences artificielles génératives dans le domaine juridique. Celles-ci vont permettre aux professionnels du droit de passer du « faire » au « faire faire ». Afin de corriger certaines malfaçons et de créer de la valeur ajoutée juridique pour compléter le travail réalisé par ces technologies, les professionnels du droit vont devoir passer du statut d’artisan juridique à celui d’ingénieur juridique. Les défis de la cobotique juridique IA génératives et droit : l’ère de la cobotique juridique Frédéric Forster présente en outre les deux principaux défis posés par la cobotique juridique. Il s’agit de la formation des professionnels du droit pour la maîtrise de ces nouveaux outils et du déploiement de ces derniers dans les différentes professions juridiques. Lire l’article de Frédéric Forster, « IA génératives : bienvenue dans la cobotique juridique »,  Magazine E.D.I, n° 138 de juin 2024, p.102. Présentation par Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Télécoms     Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Télécoms Avocat à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, Frédéric Forster est directeur du pôle Télécoms du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats depuis 2006. Celui-ci regroupe les départements : Télécoms, Informatique et libertés conseil et Marchés publics. Il est par ailleurs Vice-Président du réseau international d’avocats Lexing, Phone:+33 (0)6 13 28 96 78 Email:frederic-forster@lexing.law     Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler

La loi n°2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 contient des dispositions relatives à la responsabilité des éditeurs de logiciels en cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information et susceptible d’affecter un de leurs produis, dont une obligation de notification des vulnérabilités et incidents significatifs à l’ANSSI (1). L’article 66 de cette loi introduit ainsi un nouvel article L.2321-4-1 dans le Code de la défense au sein du chapitre 1er « Responsabilités » du titre III « Sécurité des systèmes d’information ». L’obligation de notification concerne tous les éditeurs de logiciels qui fournissent ce produit : sur le territoire français ; à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ; ou à des sociétés contrôlées, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français. Aux termes de l’article L.2321-4-1, un éditeur de logiciel est « toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit ». Un décret du 10 mai 2024 définissant les modalités d’application de cet article est entré en vigueur le 1er juin 2024. Lire la suite L’obligation de notification des vulnérabilités et incidents significatifs à l’ANSSI Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler La loi de programmation militaire prévoit l’obligation pour les éditeurs de logiciels de notifier à l’ANSSI les vulnérabilités significatives affectant un de leurs produits et les incidents informatiques qui compromettent la sécurité de leurs systèmes d’information et qui sont susceptibles d’affecter significativement un de leurs produits. L’analyse des causes de la vulnérabilité ou de l’incident ainsi que de ses conséquences doit également lui être notifié. En vertu de l’article L.2321-4-1 du Code de la défense, un incident informatique est « Tout évènement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d’information offrent ou rendent accessibles ». Les critères d’appréciation du caractère significatif Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler Il incombe à l’éditeur d’apprécier le caractère significatif de la vulnérabilité et de l’incident dès qu’il en a connaissance. Si la vulnérabilité ou l’incident lui a été notifié par l’ANSSI, l’éditeur dispose d’un délai qui ne peut pas être inférieur à 48h pour apprécier le caractère significatif. Le nouvel article R.2321-1-16, I, du Code de la défense prévoit une liste de critères d’appréciation : le nombre d’utilisateurs concernés par la vulnérabilité ou l’incident affectant le produit ; le nombre de produits intégrant le produit affecté ; l’impact technique, potentiel ou actuel, de la vulnérabilité ou de l’incident sur le fonctionnement attendu du produit. Selon les fonctionnalités du produit, cet impact est évalué au regard de critères de sécurité tels que la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité ou la traçabilité ; le type de produit au regard de ses usages et de l’environnement dans lequel il est déployé ; l’exploitation imminente ou avérée de la vulnérabilité ; l’existence d’une preuve technique d’exploitabilité ou d’un code d’exploitation. Cette liste n’est en aucun cas exhaustive. Si, après analyse, l’éditeur détermine que la vulnérabilité ou l’incident en cause revêt un caractère significatif, alors il doit le notifier à l’ANSSI. La notification doit comporter les informations utiles à la compréhension de la vulnérabilité ou de l’incident en cause (C. défense, nouvel art. R.2321-1-16, II). D’un point de vue pratique, l’éditeur de logiciel doit compléter un formulaire de déclaration mis à disposition sur le site internet de l’ANSSI et adresser à cette dernière toute information complémentaire au fur et à mesure de son analyse ou en réponse aux demandes d’informations supplémentaires de l’ANSSI (C. défense, nouvel art. R.2321-1-16, III). L’éditeur de logiciel met en œuvre, le cas échéant, les mesures utiles requises afin de sécuriser la vulnérabilité ou l’incident en cause (C. défense, nouvel art. R.2321-1-16, III). L’obligation d’information des utilisateurs du produit affecté Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler L’article L.2321-4-1 du Code de la défense prévoit également une obligation d’information des utilisateurs des vulnérabilités et incidents significatifs. Le délai pour informer les utilisateurs est déterminé par l’ANSSI, après analyse conjointe de la vulnérabilité ou de l’incident avec l’éditeur, et tient compte de l’urgence, des risques pour la défense et la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. L’ANSSI notifie à l’éditeur le délai dans lequel il doit informer ses utilisateurs, ce délai ne pouvant, être inférieur à 10 jours ouvrables, sauf en cas de risque pour la défense et la sécurité nationale requérant une information des utilisateurs sans délai (C. défense, nouvel art. R.2321-1-17, I). L’information des utilisateurs du produit affecté est faite par un message d’information comprenant, le cas échéant, toute recommandation que ces derniers peuvent appliquer. L’éditeur doit rendre compte à l’ANSSI de l’envoi de ce message et donc du respect de son obligation d’information (C. défense, nouvel art. R.2321-1-17, II). Les pouvoirs de l’ANSSI en cas de non-respect de l’obligation d’information des utilisateurs Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler En cas de non-respect par l’éditeur de logiciel de l’obligation d’information, l’ANSSI peut l’enjoindre de procéder à cette information (C. défense, art. L.2321-4-1, al. 5). L’injonction doit (C. défense, nouvel art. R.2321-1-18) : • être motivée ; • préciser le délai imparti aux éditeurs de logiciels, qui ne peut être inférieur à 10 jours, ainsi que les mesures requises pour s’y conformer ; • être notifiée à l’éditeur par lettre recommandée avec avis de réception ; • informer l’éditeur que l’ANSSI peut informer les utilisateurs ou rendre public la vulnérabilité ou l’incident ainsi que l’injonction si celle-ci n’a pas été mise en œuvre. L’éditeur a la faculté de présenter des observations dans le délai imparti. L’ANSSI peut également informer

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