Propriété intellectuelle

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Cour d’Appel de Rennes : qualification d’ « œuvre commune » contestée

Le 7 mai 2024, la Cour d’appel de Rennes a rendu une décision qui a soulevé de nombreuses interrogations sur la qualification juridique d’une œuvre en droit d’auteur, en mentionnant une « œuvre commune », un terme pourtant inexistant dans le Code de la propriété intellectuelle. Lire la suite Contexte juridique et problématique Cour d’appel de Rennes : qualification d’ « œuvre commune » contestée En droit d’auteur, une œuvre peut être qualifiée d’œuvre de collaboration, d’œuvre collective ou d’œuvre composite. Une œuvre de collaboration est réalisée conjointement par plusieurs auteurs, tandis qu’une œuvre collective est initiée par une personne morale ou physique qui en assume la direction et la publication, sans que les contributions individuelles soient identifiables. L’œuvre composite, quant à elle, résulte de l’incorporation d’une œuvre préexistante dans une nouvelle création, avec l’accord de l’auteur de l’œuvre première. La notion d’ « œuvre commune », mentionnée par la Cour d’appel de Rennes, est absente de ces catégories définies par le Code de la propriété intellectuelle. Cette absence de reconnaissance juridique soulève des questions importantes quant à la nature des droits d’auteur applicables et à la protection des droits moraux des créateurs. La décision du 7 mai 2024 s’inscrit donc dans un cadre juridique déjà complexe, où la qualification exacte d’une œuvre est cruciale pour déterminer les droits de chaque partie. Analyse de l’affaire : une décision épineuse Cour d’appel de Rennes : qualification d’ « œuvre commune » contestée L’affaire concernait deux étudiants ayant conçu des expériences pour le parc du Futuroscope et fondé une société pour poursuivre ces projets. Après avoir demandé l’arrêt de l’exploitation non autorisée de leurs œuvres, ils ont intenté une action en justice pour contrefaçon, revendiquant des droits d’auteur et un préjudice moral. Le Tribunal de grande instance de Rennes a rejeté leurs demandes, considérant l’œuvre comme collective et transférant les droits d’auteur à l’entreprise. En appel, la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision mais a évoqué la notion d’ « œuvre commune », sans clarifier si l’œuvre était collective ou de collaboration. Cette qualification floue crée une incertitude quant aux droits moraux des créateurs et à leur statut d’auteur, compliquant ainsi la répartition des droits sur l’œuvre. Implications juridiques de la mention d’une œuvre commune Cour d’appel de Rennes : qualification d’ « œuvre commune » contestée La décision de la Cour d’appel de Rennes d’utiliser le terme « œuvre commune » est problématique car cette notion n’existe pas en droit d’auteur français. Cette imprécision peut entraîner des conflits sur l’attribution des droits : les droits moraux sont réservés aux œuvres de collaboration, tandis que dans les œuvres collectives, ils appartiennent à la personne morale commanditaire. Le terme « œuvre commune » semble reconnaître partiellement les contributions des auteurs tout en niant leurs droits moraux, créant ainsi un flou juridique susceptible d’affecter d’autres créateurs. La Cour d’appel de Rennes risquait d’introduire une confusion juridique en mentionnant une « œuvre commune », un concept inexistant en droit d’auteur, posant ainsi un défi pour l’interprétation et la protection des droits d’auteur en France. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux     Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law     Charlotte Mechaly Consultante, Propriété intellectuelle Contentieux     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Artcurial
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Création artistique et IA par Alain Bensoussan à ARTCURIAL Librairie d’Art

Ce jeudi 17 octobre de 17h à 17h45 à  la librairie d’Art internationale / Artcurial Bookstore (61 avenue Montaigne Paris 8e),  Alain Bensoussan, avocat expert en droit de l’intelligence artificielle (IA),  partagera sa réflexion sur les rapports entre la création artistique et l’IA. Nous vous y attendons nombreux. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique Avocat, pionnier du droit des technologies avancées, du droit de l’informatique dans les années 80 puis de l’internet et des réseaux sociaux au tournant des années 2000, il aborde le droit des technologies robotiques dès 2014, expert reconnu du droit de la protection des données personnelles dont il a accompagné l’émergence dès 1978, Alain Bensoussan a toujours fait de l’innovation son maître-mot. Phone:+33 (0)1 82 73 05 05 Email:alain-bensoussan@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

OMPI Accord historique
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OMPI Un accord historique sur la propriété intellectuelle

En mai 2024, un traité historique de l’OMPI a été adopté à Genève pour renforcer la transparence et l’équité en matière de propriété intellectuelle, en régulant l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés. Lire la suite Impact de l’accord sur la propriété intellectuelle OMPI un accord historique sur la propriété intellectuelle Cet accord de l’OMPI adopté par la conférence diplomatique en mai 2024 s’inscrit dans la continuité des efforts internationaux pour protéger les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. Il impose des obligations de divulgation dans les demandes de brevet, garantissant que les communautés locales bénéficient des retombées économiques et culturelles. En intégrant ces protections dans le cadre de la propriété intellectuelle mondiale, l’accord harmonise les législations et soutient une utilisation éthique des ressources. La France, signataire de cet accord, s’engage à adapter ses lois nationales pour se conformer à ces nouvelles exigences, favorisant une meilleure protection des ressources et des savoirs traditionnels. Nouvelles exigences de transparence en propriété intellectuelle OMPI un Accord historique sur la propriété intellectuelle L’accord exige que les déposants de brevets divulguent l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Cette transparence vise à assurer une utilisation équitable et à prévenir l’appropriation illégitime. Les entreprises devront adapter leurs pratiques pour se conformer à ces exigences, renforçant la crédibilité des brevets. Les sanctions pour non-respect incluent des amendes et d’autres mesures correctives. En France, l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) jouera un rôle clé dans la mise en œuvre et la surveillance de ces obligations, assurant le respect des nouveaux standards internationaux. Défis et opportunités pour les communautés locales et autochtones OMPI un Accord historique sur la propriété intellectuelle L’accord offre des protections accrues aux communautés locales et autochtones en matière de propriété intellectuelle, mais sa mise en œuvre présente des défis. Ces communautés devront développer des capacités pour gérer leurs ressources et participer activement aux processus de divulgation liés à la propriété intellectuelle. Les gouvernements et organisations internationales joueront un rôle crucial en fournissant formation et soutien financier. En France, les collectivités locales et les groupes autochtones seront encouragés à collaborer avec les autorités pour maximiser les avantages dérivés de l’accord et promouvoir une gestion durable des ressources génétiques. Ce traité marque une avancée majeure pour la transparence et l’équité en matière de propriété intellectuelle. En renforçant les protections pour les communautés locales et harmonisant les législations internationales, cet accord ouvre la voie à une utilisation plus éthique et durable des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux     Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law     Charlotte Mechaly Consultante, Propriété intellectuelle Contentieux     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Les priorités de la CISAC face à l’intelligence artificielle

Le Rapport Annuel 2024 de la CISAC – la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs – met en lumière plusieurs objectifs visant à protéger les droits des créateurs face à l’intelligence artificielle (IA). Ces objectifs entendent influencer les politiques mondiales et établir un cadre législatif cohérent. Lire la suite Les priorités de la CISAC face à l’intelligence artificielle Protection des créateurs : adaptation des droits d’auteur à l’ère de l’IA La CISAC, réseau mondial de sociétés d’auteurs présent dans plus de 116 pays, s’engage à adapter les régulations de droits d’auteur pour répondre aux défis posés par l’IA. Le rapport 2024 met en avant les efforts visant à garantir la reconnaissance et une rémunération équitable des créateurs. La CISAC insiste sur l’importance de l’autorisation donnée par les créateurs concernant l’utilisation de leurs œuvres par des outils d’IA. Elle met également en avant la nécessité de transparence des opérateurs d’IA quant à l’utilisation des œuvres protégées. Le transfert réussi des outils CIS-Net et la poursuite de l’adoption de l’ISWC sont des initiatives clés pour améliorer la gestion des droits. Les priorités de la CISAC face à l’intelligence artificielle Promotion de l’innovation et répartition des revenus par la CISAC A travers son rapport, la CISAC s’engage à promouvoir l’innovation technologique tout en assurant une répartition équitable des revenus générés par l’IA. Elle encourage une utilisation responsable et éthique de l’IA, en veillant à ce que les bénéfices économiques soient justement répartis entre créateurs et développeurs. L’augmentation des collectes de droits d’auteur et la création de cadres de protection solides pour que l’innovation technologique profite aux créateurs apparaissent comme des priorités. En outre, l’accent est mis sur la nécessité d’une régulation claire pour encadrer l’impact de l’IA sur les droits d’auteur. Les priorités de la CISAC face à l’intelligence artificielle Sensibilisation et influence internationale de la CISAC Le rapport annuel met en exergue les efforts de la CISAC pour sensibiliser et former les créateurs aux enjeux de l’IA. Des initiatives et des programmes de formation sont proposés pour aider les créateurs à naviguer dans un environnement dans lequel l’IA joue désormais un rôle croissant. En parallèle, les interventions du Président et des Vice-Présidents auprès d’organisations internationales telles que l’OMPI et l’UNESCO, ainsi que les efforts continus de lobbying, illustrent l’engagement de l’organisation à promouvoir des politiques favorables aux créateurs. Le rapport souligne également les avancées dans l’application du droit de suite au profit des artistes visuels et la campagne pour un droit inaliénable à rémunération pour les créateurs audiovisuels. En conclusion, le Rapport Annuel 2024 de la CISAC démontre une détermination à protéger et valoriser les créations artistiques dans un contexte technologique en perpétuelle évolution, tout en équilibrant innovation et respect des droits des créateurs. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Conflit IA-droits d’auteur
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Conflit IA-droits d’auteur : absence de décision en référé

Le 4 avril 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance (1) précisant qu’il n’y avait pas lieu à référé dans le conflit IA-droits d’auteur opposant le dessinateur Imagex à la société Looka, une entreprise utilisant l’intelligence artificielle pour la création de contenus de marque. Cette décision, très attendue, a mis en lumière les défis juridiques que posent les technologies d’intelligence artificielle (IA) en matière de propriété intellectuelle. Lire la suite L’intelligence artificielle au cœur du conflit : un litige complexe Conflit IA-droits d’auteur : absence de décision en référé Le cœur du conflit IA-droits d’auteur réside dans l’utilisation par Looka d’une IA pour générer des logos et autres contenus de marque. Cette IA a employé des polices de caractères protégées par des droits d’auteur, détenus par Imagex, sans autorisation. En novembre 2023, après l’échec d’un protocole d’accord amiable, Imagex a assigné Looka en référé. Le juge des référés a estimé que l’affaire nécessitait une évaluation plus détaillée que celle que permet une procédure en référé, notamment en raison des implications complexes liées à l’usage de l’IA. L’incompétence du juge des référés dans le conflit IA-droits d’auteur Conflit IA-droits d’auteur : absence de décision en référé L’ordonnance du 4 avril 2024 se concentre principalement sur des questions procédurales. Le juge des référés a jugé que conflit IA-droits d’auteur soulevait des enjeux nécessitant une analyse approfondie des faits et du droit, ce qui excède les capacités d’une procédure rapide en référé. Par conséquent, la décision ne traite que des aspects procéduraux, condamnant Imagex aux dépens sans se prononcer sur le fond de la question de la violation des droits d’auteur. Cette orientation souligne les limites des référés pour les affaires complexes impliquant des droits de propriété intellectuelle et des technologies émergentes. Vers une régulation accrue de l’intelligence artificielle : inspirations internationales Conflit IA-droits d’auteur : absence de décision en référé L’affaire s’inscrit dans un contexte global où les questions liées à l’IA et à la propriété intellectuelle sont de plus en plus scrutées. Aux États-Unis, des cas en cours examinent la manière dont les IA peuvent enfreindre les droits voisins, tandis que l’Union européenne a récemment introduit une législation sur l’IA, offrant un cadre pour réguler ces technologies. En outre, des décisions récentes dans des pays comme les États-Unis, la Chine et la République tchèque redéfinissent les critères pour les droits d’auteur, souvent en mettant l’accent sur la contribution humaine, et pourraient influencer la jurisprudence française. En France, la décision de l’Autorité de la concurrence contre Google (2) pour manque de transparence sur l’utilisation des contenus protégés par l’IA marque un tournant vers une régulation plus stricte des technologies d’IA. Notes de bas de page : Tribunal judiciaire de Paris – Service des référés – 4 avril 2024 / n°24/50727 Décision 24-D-03 du 15 mars 2024 relative au respect des engagements figurant dans la décision de l’Autorité de la concurrence n° 22-D-13 du 21 juin 2022 relative à des pratiques mises en œuvre par Google dans le secteur de la presse  Avec la collaboration d’Oxana Karlick.   Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Charlotte Mechaly Consultante, collaboratrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini

Dans sa décision 24-D-03 du 15 mars 2024, l’Autorité de la concurrence a prononcé une amende de 250 millions d’euros à l’encontre de Google. La société n’a pas tenu ses engagements relatifs à l’entraînement de son IA générative « Gemini ». Lire la suite L’autorité de la concurrence au service des droits voisins face à l’IA L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini A la suite d’une loi du 24 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence veille au respect des droits voisins. Plus précisément, elle cherche à protéger les éditeurs de presse face aux large language models (« LLM ») de Gemini ou ChatGPT. En effet, afin de s’entraîner et de générer un out-pout, l’IA générative se fonde sur une base de données. Parmi ces données figurent notamment des articles de presse protégés par des droits voisins. Or, l’utilisation de ces contenus s’opère souvent sans l’accord des éditeurs de presse, les privant ainsi de rémunération. Ainsi, en novembre 2019, six syndicats ont saisi l’Autorité de la concurrence, dénonçant un abus de position dominante par Google. De fait, la société n’affiche plus les extraits des articles que les éditeurs de presse lui ont gratuitement consentis. Ceci porte atteinte à la transparence des informations qui permettent d’évaluer leur rémunération au titre des droits voisins. Dans sa décision 20-MC-01 du 9 avril 2020, l’Autorité de la concurrence a prononcé des injonctions à l’encontre de Google. Le non-respect par Google d’engagements négociés avec l’Autorité de la concurrence L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini Google n’a pas respecté les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Par conséquent, cette dernière a prononcé une amende de 500 millions d’euros dans sa décision 21-D-17 du 12 juillet 2021. Toutefois, Google a pris divers engagements afin de garantir des négociations avec les éditeurs de presse. Dans sa décision 22-D-13 du 21 juin 2022, l’Autorité de la concurrence a accepté ces engagements. En vertu de ceux-ci, Google devait procéder à des négociations fondées sur des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. En outre, Google devait mettre à la disposition des éditeurs de presse les informations leur permettant d’évaluer leur rémunération au titre des droits voisins. Enfin, Google devait prendre les mesures nécessaires à la préservation des autres relations commerciales qu’il entretenait avec les éditeurs de presse. Or, l’Autorité de la concurrence a constaté que Google avait manqué aux obligations de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. En effet, Google n’a pas fourni suffisamment d’informations sur l’exploitation des contenus de presse par son IA générative Gemini. En outre, Google a lié cette exploitation aux autres relations commerciales qu’il entretenait avec les éditeurs. Enfin, les éditeurs ne disposaient pas de l’option de retrait (« opt-out »). Dès lors, ils ne pouvaient pas se désengager, c’est-à-dire que le LLM de Gemini avait toujours accès à leurs contenus. Ainsi, Google ne prenait pas en compte le consentement des éditeurs de presse. L’Autorité de la concurrence prononce une sanction définitive à l’encontre de Google L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini L’autorité de la concurrence a prononcé la toute première sanction permettant de protéger les droits d’auteur et droits voisins face aux IA. Il s’agit d’une amende fixée à 250 millions d’euros. Google n’ayant pas contesté les faits, la société a bénéficié de la procédure de transaction. Ainsi, l’Autorité de la concurrence a fixé un montant moins sévère. Cette mesure marque le souhait de mettre en place une protection effective des droits de la presse dans le cadre des IA. Avec la collaboration de Oxana Karlick, stagiaire, étudiante en 2e année de Licence à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping »

Le Tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2024 a reconnu, à l’auteur d’une œuvre utilisant la technique du « dripping », la possibilité d’en revendiquer la qualité d’auteur, tout en considérant que, faute de reproduction des caractéristiques essentielles de l’œuvre, il ne pouvait y avoir contrefaçon. Lire la suite L’allégation du délit de contrefaçon Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » L’artiste Zevs est l’auteur de l’œuvre « Liquidated Google », représentant le logo de la marque Google dont les lettres dégoulinent. Cette œuvre utilise la technique du dripping en street art. Le dripping consiste à laisser couler ou goutter de la peinture sur des toiles ou surfaces horizontales. Les faits litigieux concernent la commercialisation par Givenchy d’un tee-shirt représentant la marque verbale « Givenchy » dont les lettres dégoulinent. L’artiste reprochait à Givenchy d’avoir repris les caractéristiques originales de son œuvre « Liquidated Google ». L’artiste va voir son œuvre « Liquidated Google » protégée par le droit d’auteur. Néanmoins, le Tribunal ne va pas caractériser le délit de contrefaçon. Il va cependant condamner la société Givenchy à titre subsidiaire pour parasitisme et concurrence déloyale. La protection par le droit d’auteur d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » C’est uniquement sous condition d’originalité, définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, qu’une personne peut revendiquer la protection de sa création au titre du droit d’auteur. Selon Givenchy le fait pour une coulure de dégouliner est un phénomène naturel non appropriable qui exclurait de la protection par le droit d’auteur l’œuvre utilisant la technique du « dripping ». Cependant, l’artiste a réussi à démontrer l’originalité de son œuvre utilisant la technique du « dripping ». Il a mis en avant l’existence de choix esthétiques libres, arbitraires et d’efforts créatifs : coulures découlant de chaque lettre dans le sens de la gravité, coulures irrégulières reprenant les couleurs de chaque lettre et coulures de longueurs différentes. Retenant l’originalité de l’œuvre de Zevs, le tribunal a néanmoins jugé qu’il n’y avait pas contrefaçon en l’espèce, considérant que les caractéristiques originales de l’œuvre n’étaient pas reproduites par Givenchy, le logotype et les couleurs utilisés étant différents. La condamnation pour parasitisme et concurrence déloyale Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit de son savoir-faire, sa notoriété acquise ou ses investissements. Or, la société a représenté sa marque avec des broderies de même couleur que chaque lettre, destinées à créer un effet de coulures. Elle s’est directement inspirée des créations de Zevs.  Ainsi, le Tribunal a jugé qu’il y avait parasitisme sans même la reproduction des caractéristiques originales de l’œuvre “Liquidated Google”. La concurrence déloyale est le fait pour un signe ou un produit d’être reproduit. Cette reproduction doit être à l’origine d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle.  Le Tribunal estime que la commercialisation des tee-shirts crée une confusion pour le consommateur de produit de luxe avec les créations de l’artiste. Le fait que les marques de luxe s’associent régulièrement à des artistes pour leurs créations justifie cette idée. Ainsi, le Tribunal condamne Givenchy à payer 30 000 euros à l’artiste à titre de dommages et intérêts. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives

Le 12 octobre 2023, la Sacem a annoncé qu’elle exercerait son droit d’opposition (« opt-out ») afin de contrôler l’utilisation de son répertoire par des Intelligences Artificielles (IA) génératives. Cette mesure vise à protéger les droits d’auteur dans un contexte où les technologies d’IA exploitent souvent des œuvres sans autorisation ni rémunération. Lire la suite Des droits d’auteur fragilisés par les fouilles de données des IA génératives La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives Grâce à des IA génératives comme Boomy et MusicLM, l’utilisateur final entre des inputs et ces IA créent des contenus (les outputs) sur demande. Entre autres, elles peuvent « imiter » la voix de personnalités notoires ou encore « composer » des musiques. Or, obtenir de tels résultats suppose l’entraînement des IA génératives, qui se traduit par des fouilles de données (« data-mining »). Ces données incluent des œuvres protégées par des droits d’auteur. Bien souvent, les IA génératives exploitent ces œuvres sans l’accord des auteurs et sans rémunération des ayants-droits. Ceci affecte notamment le droit de reproduction de l’auteur (ou de ses ayants-droits). En d’autres termes, les titulaires des droits d’auteurs ne peuvent plus autoriser ou interdire effectivement la reprise de l’œuvre à l’identique par un tiers. Ce phénomène touchait les œuvres du répertoire de la Sacem. En effet, les fournisseurs d’IA génératives manquaient de transparence quant à leurs pratiques de data-mining. Le droit d’opposition de la Sacem s’inscrit dans un contexte d’encadrement des fouilles de données La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives Deux étapes récentes ont contribué à protéger les droits d’auteur face au data-mining des IA génératives. D’une part, l’ordonnance n°2021-1518 a transposé la directive [UE] 2019/790 dans l’article L.122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Comme le stipule cet article, certains organismes peuvent effectuer des fouilles de données pour des recherches scientifiques sur des œuvres obtenues licitement. Si ces conditions sont remplies, l’autorisation de l’auteur est sans importance, ce qui ébranle son droit de reproduction. Néanmoins, pour toutes les fouilles de données réalisées à d’autres fins et par d’autres personnes, l’auteur dispose d’un outil puissant. Il s’agit du droit d’opposition, en vertu duquel l’auteur peut s’opposer, notamment, au data-mining de ses œuvres. La Sacem défendant l’intérêt collectif des artistes musicaux et gérant leurs droits, elle peut exercer son droit d’opt-out. D’autre part, dans un communiqué de presse de 2023, la SACD a donné des pistes pour « une IA éthique ». La SACD a proposé cinq principes visant à protéger les droits d’auteur et droits voisins. Elle exige notamment aux IA de faire preuve de transparence dans leur utilisation des œuvres. Surtout, elle insiste sur l’importance d’un droit d’opposition que ses auteurs membres pourront exercer afin de défendre leurs droits. La Sacem reprend la philosophie de la SACD, souhaitant une IA « vertueuse, transparente et équitable ». À la différence de la SACD, la Sacem exerce son opt-out d’office, pour toutes les œuvres de son répertoire. Le droit d’opposition de la Sacem, une mesure protectrice des droits d’auteur La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives La Sacem possède un répertoire considérable de plus d’une centaine de millions d’œuvres musicales. En exerçant son droit d’opposition, la Sacem interdit, en principe, l’accès à toutes ces œuvres par les IA génératives. En conséquence, les œuvres répertoriées à la Sacem ne peuvent faire l’objet de data-mining qu’à l’issue d’une autorisation. Ceci implique des négociations dont découlera une rémunération des auteurs. Pour autant, la Sacem affirme vouloir concilier le développement des IA avec les droits d’auteur. Cette conciliation semble dépendre du niveau de transparence dont feront preuve les fournisseurs d’IA et de la lourdeur des éventuelles sanctions judiciaires. Enfin, la souplesse des négociations reste incertaine. Ainsi, la Sacem ouvre concrètement la voie pour une protection accrue des droits d’auteur face au data-mining. Seulement, il appartiendra aux entités législatives, administratives et judiciaires d’assurer l’effectivité de cette protection. Avec la collaboration de Oxana Karlick, stagiaire, étudiante en 2e année de Licence de droit à l’Université Paris Panthéon-Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Rébecca Véricel Avocate, Directeur d’activité au sein du Pôle Propriété intellectuelle     Rébecca Véricel Avocate, Directeur d’activité au sein du Pôle Propriété intellectuelle Avocate à la Cour d’appel de Paris, Rébecca Véricel est Directeur d’activité au sein du Pôle Propriété intellectuelle, elle intervient dans les domaines du conseil et du contentieux, principalement en droit de la propriété intellectuelle, ainsi que dans les domaines associés. Phone:+33 (0)6 74 48 64 16 Email:rebecca-vericel@lexing.law     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant

Face à l’émergence du sharenting, soit le partage par les parents de photographies de leurs enfants sur les réseaux sociaux, le législateur est intervenu pour garantir une meilleure effectivité du droit à l’image de l’enfant et au respect de sa vie privée. Le droit à l’image de l’enfant, composante du droit à la vie privée, est en effet à l’ère du numérique, un problème d’une grande ampleur, devant faire l’objet d’une protection renforcée face à des pratiques de plus en plus généralisées (1). Le sharenting est issu de la fusion des termes share et parenting, qui signifient de manière respective « partager » et « parentalité ». Ce terme est défini par la Cnil comme « une pratique qui consiste, pour les parents, à publier des photos ou des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux » (2). Dans la mesure où les parents sont à l’origine de la surexposition de leur enfant dans le cyberespace, ils sont corrélativement défaillants dans la protection du droit à l’image de l’enfant. Déjà dans le rapport « Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique » du Défenseur des droits de 2012 avait été souligné que « les violations du droit à l’image des enfants, composante du droit respect de leur vie privée, restent en pratique communément admises ». Prenant conscience de la nécessité d’encadrer un droit qui connaît un manque d’effectivité important, le législateur français a adopté la loi n°2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image de l’enfant. Lire la suite Le droit à l’image de l’enfant Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant L’image d’une personne, composante du droit à la vie privée, est un attribut de sa personnalité qui bénéficie de la protection accordée par l’article 9 du Code civil. Principe de valeur constitutionnelle, découlant de l’article II de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (3), la vie privée est par ailleurs protégée par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, par l’article 8 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000. Concernant plus particulièrement l’enfant, l’article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dispose que « nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales » entre autres « dans sa vie privée » et que « l’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». La diffusion de l’image d’un enfant nécessite un consentement (4). L’exercice du droit à l’image de l’enfant avant la loi n°2024-120 Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant Le droit à l’image de l’enfant, bien qu’étant un attribut de sa personnalité, n’est pas concomitant avec son accès à la personnalité juridique. Aussi, avant que l’enfant atteigne l’âge nubile, les droits de la personnalité de l’enfant sont exercés par ses parents conjointement, lorsqu’ils sont titulaires de l’autorité parentale. La protection du droit à l’image de l’enfant incombe donc aux parents, ce qui peut être néfaste pour le respect de ce droit, notamment en période de généralisation du sharenting. En cas de différend sur la diffusion de contenus portant sur l’image de l’enfant par l’un de ses père et mère, c’est le juge judiciaire qui en application du droit commun et notamment l’article 9 du Code civil était compétent pour trancher. Or la jurisprudence n’était pas harmonisée sur la qualification, l’exercice du droit à l’image de l’enfant étant au gré des juridictions qualifié d’actes usuels (5) ou non usuels (6, 7 & 8), à savoir exercé par l’un des parents ou nécessairement par les deux. L’encadrement du sharenting par la loi n°2024-120 du 19 février 2024 Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant Une nouvelle étape dans la protection de l’enfant et de sa dignité, après la loi du sur les « enfants influenceurs », est offerte par la loi n°2024-120 du 19 février 2024 qui vise à « garantir le respect du droit à l’image des enfants » et accorder le droit positif français face à la banalisation du sharenting. Le législateur est venu élargir la définition de l’autorité parentale. L’article 371-1 du Code civil dans sa nouvelle rédaction prévoit qu’à l’ensemble de droits et de devoirs définissant l’autorité parentale et ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, s’ajoute la protection par les parents de la vie privée de leur enfant, dont le droit à l’image est une composante. Plusieurs mécanismes juridiques ont été mis en place par le législateur pour permettre une meilleure protection du droit à l’image de l’enfant. D’une part, la protection doit se faire dans le respect de l’article 9 du Code civil. Les parents, qui seuls consentent à l’utilisation de l’image de l’enfant, sont appelés à prendre en considération les opinions de l’enfant eu égard à « son âge et à son degré de maturité », selon la nouvelle rédaction de l’article 372-1 du Code civil. Le législateur a repris la formulation de l’article 12 de la Convention international des droits de l’enfant. La loi accorde également aux enfants le droit de contrôler et de limiter la diffusion de leur propre image en ligne. Ils ont le droit de demander la suppression ou la désactivation de tout contenu qui les concerne, et les entreprises sont tenues de répondre à ces demandes dans des délais spécifiés. Cette disposition donne aux enfants un plus grand contrôle sur leur présence en ligne et renforce leur autonomie numérique. Enfin, la loi du 19 février 2024 met l’accent sur la sensibilisation et l’éducation en matière de droit à l’image des enfants. Elle prévoit des campagnes de sensibilisation nationales visant à informer les parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes sur leurs droits et responsabilités en matière d’image et de vie privée en ligne. Ces initiatives éducatives visent à renforcer la conscience collective autour de ces questions cruciales et à promouvoir des comportements responsables dans l’utilisation des médias numériques. D’autre part, le législateur offre un rôle accru au juge judiciaire

Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft
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Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft

Le 27 décembre 2023, le journal américain Le New York Times a porté plainte contre OpenAI et Microsoft leur reprochant d’avoir utilisé ses articles pour entraîner leurs IA génératives (1). Lire la suite Les données d’entraînement des IA génératives Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft OpenAI est largement reconnu pour ses avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle. Notamment pour avoir développé des modèles de langage tels que GPT (Generative Pre-trained Transformer). Ces modèles d’IA sont entraînés à partir de vastes ensembles de données textuelles pour comprendre et générer du langage humain de manière cohérente. Les reproches du New York Times Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft Le New York Times affirme que ses articles ont été utilisés pour entraîner des modèles d’IA sans autorisation expresse. Cela aurait permis à OpenAI et Microsoft de bénéficier d’un travail journalistique sans compensation appropriée et en s’exonérant du respect des droits de propriété intellectuelle. Sans formuler de demande financière précise, le New York Times considère qu’OpenAI et Microsoft devraient être tenu responsables de « milliards de dollars de dommages statutaires et réels » liés à la « copie et à l’utilisation illégales des œuvres de grande valeur du Times« . Le New York Times exige que l’ensemble des modèles d’IA ayant été entraînés à l’aide de ses articles sans autorisation soient détruits. Cela concerne notamment ChatGPT. La question de l’utilisation des données pour entraîner les IA génératives Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft Cette affaire soulève des questions cruciales sur les limites de l’utilisation des données disponibles publiquement pour l’entraînement des modèles d’IA. Bien que ces données soient librement accessibles sur Internet, leur utilisation à grande échelle et à des fins commerciales pourraient entrer en conflit avec les lois sur la propriété intellectuelle. Les avancées rapides de l’IA interpellent quant à la façon dont les données sont collectées, utilisées et partagées. Elles invitent à une réflexion approfondie sur les meilleures pratiques pour concilier l’innovation technologique et le respect des droits de propriété intellectuelle. Si tant est qu’une atteinte puisse effectivement être qualifiée. L’AI Act a été adopté le 2 février 2024 par les Etats membres. Ce texte propose une régulation de l’intelligence artificielle, en encadrant le développement et l’utilisation de cette technologie. La prochaine étape est l’approbation par le Parlement européen prévue pour avril. (1) Plainte de The New York Times contre Microsoft : US DC SD NY 27-12-2023 Case 1:23-cv-11195 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocat, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocat, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris, Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Marie Rouxel Avocate Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

La première version de Mickey Mouse est libre de droit
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Mickey Mouse tombe dans le domaine public

Le 1er janvier 2024, Mickey Mouse, le plus célèbre des personnages de Walt Disney, est tombé dans le domaine public, 95 ans après sa création. Lire la suite La première version de Mickey Mouse est libre de droit Mickey tombe dans le domaine public Après 95 ans d’existence, la première version de Mickey Mouse est tombée dans le domaine public le 1er janvier 2024. Cette version de Mickey Mouse est apparue pour la toute première fois, en 1928, dans le film « Steamboat Willie ». Depuis 1998, le copyright américain protège les œuvres « work for hire » créées avant 1978 pendant une durée de 95 ans. Seule cette première version devient libre de droit. Toute personne est désormais libre d’exploiter cette version du premier Mickey Mouse. L’intervention du droit des marques Mickey tombe dans le domaine public Le droit des marques américain permet de bénéficier d’une protection pour une durée illimitée. Pour parer à toutes les éventualités liées à la fin de la protection de son célèbre personnage, Disney a la possibilité, pour limiter l’exploitation des versions de Mickey Mouse qui tomberaient dans le domaine public, de les insérer dans ses logos qui sont protégeables par le droit des marques. Logos Mickey Mouse Disney aurait déjà inséré dans son logo, en 2007, la version de Mickey Mouse de 1928, à titre préventif. Les versions postérieures de Mickey Mouse toujours protégées Mickey tombe dans le domaine public Disney cherche à contourner les difficultés posées par la durée de protection de son personnage emblématique, par la création de nouvelles versions de la célèbre souris. En effet, à chaque fois que Disney modifie l’apparence de Mickey Mouse, le personnage est à nouveau protégé au titre du copyright. A titre d’exemple, le Mickey Mouse du film « Fantasia » est encore protégé jusqu’en 2036 et celui de « Mickey, il était une fois Noël », jusqu’en 2095. D’ailleurs, une des dernières versions de la célèbre souris Mickey, élaborée il y a quelques années, ressemble étrangement à la version réalisée en 1928, tombée dans le domaine public, ce 1er janvier 2024. Le fait que les anciennes versions de Mickey Mouse tombent dans le domaine public n’est pas problématique pour Disney dès lors que cette dernière continue à obtenir de nouveaux droits pour son célèbre personnage à mesure de sa modernisation au fil des années. Marie Soulez Avocat, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocat, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Sofia Schein Avocat Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

prescription action contrefaçon
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Proposition de loi intelligence artificielle et droit d’auteur

Le 12 septembre 2023, la proposition de loi n°1630 visant à « encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur » à l’initiative du député Guillaume VUILLET a été déposée à l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi interroge sur l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur par des systèmes d’IA (1).

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