66e congrès UIA (Dakar, 26-30 octobre 2022)
Jérémy Bensoussan et Virginie Bensoussan-Brulé participent au 66e congrès annuel de l’UIA qui se déroulera à Dakar du 26 au 30 octobre 2022.
Jérémy Bensoussan et Virginie Bensoussan-Brulé participent au 66e congrès annuel de l’UIA qui se déroulera à Dakar du 26 au 30 octobre 2022.
Usurpations d’identité, identification et authentification numérique : quels enjeux et quelles solutions ?
Alain Bensoussan évoque pour Digital Mag la reconnaissance faciale aux abords des lycées et les précisions apportées par
Usurpations d’identité, identification et authentification numérique : quels enjeux et quelles solutions ?
La Cnil considère que la reconnaissance faciale pour sécuriser et fluidifier l’entrée dans les lycées n’est ni adaptée ni
La Cnil a autorisé la mise en œuvre de dispositifs d’authentification des clients par reconnaissance vocale.
La SNCF expérimente l’analyse comportementale via les caméras installées dans ses gares et ses trains.
Depuis plusieurs années, la biométrie se fait de plus en plus présente dans les objets et outils de notre quotidien.
La reconnaissance faciale pourrait être utilisée à l’avenir comme instrument de lutte contre la délinquance.
Le règlement 2016/679 définit les données de biométrie comme des données résultant d’un traitement technique
L’ usage de la biométrie ne devrait finalement pas être restreint aux cas de nécessité stricte de sécurité.
Management de la data sportive et patrimoine de santé : « Faire du sport sera-t-il bientôt obligatoire ? »
Les techniques de biométrie sont de plus en plus utilisées dans le monde comme moyens de sécurisation de transactions.
La Cnil a publié plusieurs décisions sur l’usage de la biométrie dans le milieu du travail durant l’année 2015.
Dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a laissé entendre que les données biométriques contenues dans les passeports délivrés par les Etats-membres pourront être utilisées ou conservées à des fins autres que la délivrance du passeport (1). Depuis quelques années la plupart les états européens intègrent des données biométriques sur la puce électronique des passeports, telles que la photographie numérisée du visage ou les empreintes digitales. Le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil européen impose, en effet, depuis le 13 décembre 2004, le prélèvement des empreintes digitales de toute personne demandant un passeport sur le territoire de l’Union Européenne. Or, les données personnelles contenues dans un passeport biométrique sont des données sensibles, susceptibles de porter atteinte à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La collecte de ces données permet pourtant de mieux lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité. Dans les affaires en cause, les requérants posaient une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur le refus de délivrance par les autorités néerlandaises d’un passeport et d’une carte d’identité au prétexte que leurs données biométriques n’avaient pas pu être relevées. Dans la première affaire, deux ressortissants contestaient le refus de délivrance d’un passeport au motif que ces derniers avaient refusé de fournir leurs empreintes digitales au moment de la délivrance du document. Dans la seconde affaire était contesté le refus de délivrance d’une carte d’identité au motif que le requérant avait refusé de fournir ses empreintes digitales et sa photographie faciale. Au soutien de leur demande, les requérants indiquaient que la saisie et la conservation des données constituaient une atteinte à leur intégrité physique et à leur droit à une protection à la vie privée. En effet, lors de la fabrication des passeports les Pays-Bas conservent les données collectées dans une base de données. Les requérants considéraient cette opération contraire aux dispositions du règlement du 13 décembre 2004, qui prévoit à l’article 4 que « les éléments biométriques des passeports et des documents de voyage ne sont utilisés que pour vérifier l’authenticité du document et l’identité du titulaire ». Ces derniers craignaient que ces données sensibles soient utilisées à d’autres fins que la fabrication des documents d’identité, notamment, à des fins judiciaires ou qu’elles soient utilisées par les services de renseignement et de sécurité. Dans la première affaire, la Cour a considéré que les cartes d’identité étaient exclues du champ d’application du règlement et que la question relevait par conséquent, de la législation nationale. Dans la seconde affaire, la Cour a considéré que l’article 4 du règlement n’oblige pas les États membres à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées ne seront pas traitées à des fins autres que la délivrance du passeport, un tel aspect ne relevant pas du champ d’application dudit règlement. C’est ainsi que la Cour a considéré que cet article ne fait pas obstacle à ce que les données soient utilisées pour alimenter une base de données utilisée pour la fabrication des passeports. En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés porte une attention particulière aux conditions d’utilisation et de conservation des données biométriques collectées dans le cadre des demandes de délivrance de passeport et s’assure que celles-ci ne soient pas utilisées à d’autre fins comme par exemple, à des fins d’enquête policière. Virginie Bensoussan-Brulé Caroline Gilles Lexing Droit Vie privée et Presse numérique (1) CJUE 16 04 2015 C-446-12, Aff. jointes C-446/12 à C-449/12.
Carte identité biométrique et protection de l’identité : le bras de fer entre l’Assemblée nationale et le Sénat se poursuit à propos de la proposition de loi relative à la protection de l’identité.
La Cnil a refusé la mise en place d’un dispositif de biométrie en milieu scolaire consistant en la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main.
Le décret du 9 novembre 2011 autorise l’expérimentation de collecte des données biométriques. L’expérimentation aura lieu pour une durée d’un an à compter du 14 novembre 2011. Elle couvre la collecte de données biométriques des demandes de visa déposées auprès des consulats généraux de France à Alger (République algérienne démocratique et populaire), Istanbul (République de Turquie) et Londres (Royaume-Uni). Les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. Décret n° 2011-1490 du 9-11-2011 Arrêté du 12-11-2011
A l’occasion du débat parlementaire relatif à la proposition de loi sur la protection de l’identité, la Cnil a rendu une note d’observations, conformément à ses missions générales de conseil et d’information.
Dans son rendez-vous bimestriel accordé à MyDSI-Tv, Maître Alain Bensoussan, présente les aspects juridiques de la biométrie de sécurité.
Par une délibération en date du 23 juin 2011, la Cnil a autorisé, pour la première fois, un dispositif de biométrie comportementale.
Dans une décision du 12 mai 2011, la Cnil a, pour la première fois, autorisé la mise en œuvre d’un dispositif biométrique multimodal.
Conformément à l’article 45-I-2 de la loi Informatique et libertés, la Cnil peut, en cas d’urgence et lorsque la mise en oeuvre d’un traitement entraîne une violation des droits et libertés, après une procédure contradictoire, décider de l’interruption de la mise en oeuvre d’un traitement pour une durée maximale de 3 mois.
Recours à la biométrie pour contrôler l’identité des patients
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