Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes
L’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes, prise sur le fondement du 1° du III de l’article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, pose le cadre de l’exploitation des navires autonomes. Lire la suite Conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes, Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes Cette ordonnance modifie la cinquième partie du code des transports et plus précisément, le titre Ier du livre Ier de cette dernière, relatif au statut des navires et des drones maritimes. Elle se compose de quatre chapitres relatifs, respectivement, – aux dispositions générales, – aux conditions d’utilisation d’un drone maritime, – aux dispositions particulières applicables aux navires autonomes et – aux dispositions relatives à l’outre-mer et finales. Dans un communiqué du 13 octobre 2021, le ministère de la Mer a annoncé sa volonté de « lever les obstacles à la navigation et à l’exploitation d’engins flottants autonomes ou commandés à distance, tout en maintenant un niveau global de sécurité et de préservation de l’environnement ». Intégration des navires autonomes à la définition du navire Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes L’ordonnance du 13 octobre 2021 modifie la cinquième partie du code des transports en élargissant la définition de la notion de navire pour l’adapter à celle de navire autonome. Désormais, la notion de navire autonome est présente à l’article L.5000-2 du code des transports. Selon l’article L.5000-2 du code des transports, constitue un navire « tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ». Ainsi, si un navire autonome répond aux conditions posées par cet article, les dispositions du droit maritime lui seront applicables. Ensuite, l’ordonnance apporte une définition de la notion de navire autonome. En application de l’article L.5000-2-1 du code des transports, un navire autonome est « un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, qu’il y ait ou non des gens de mer à bord ». Par ailleurs, l’ordonnance distingue la notion de navire autonome de celle de drone maritime. Selon l’article L.5000-2-2 du code des transports, un drone maritime est « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100 […] ». L’article précise que « Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes ». Mise en place d’un régime spécifique d’exploitation expérimentale Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes L’ordonnance du 13 octobre 2021, à son article 10 du chapitre III consacré aux navires autonomes, crée un régime spécifique d’exploitation expérimentale pour ces derniers, afin de permettre leur développement tout en encadrant les risques. En l’absence de normes internationales en la matière, l’ordonnance pose les conditions d’exploitation des navires autonomes, en prévoyant notamment le maintien des exigences relatives à la sécurité et à la protection de l’environnement. Désormais, l’article L.5241-3-1 du code des transports prévoit qu’un navire autonome peut « à des fins expérimentales, être autorisé par l’autorité administrative compétente à prendre la mer dans les seules eaux territoriales françaises ». Ainsi, ce régime spécifique se matérialise par la délivrance d’une autorisation d’exploitation à titre expérimental pour une durée renouvelable de deux ans. Celle-ci est délivrée par le chef du centre de sécurité des navires (CSN), après avis de la commission centrale de sécurité (CCS) et d’une commission de visite. L’autorisation est restreinte aux eaux territoriales de l’Etat français et se substitue à la délivrance d’un permis de navigation. Un décret précise les conditions concernant la délivrance de l’autorisation, son renouvellement et les modalités de sa mise en œuvre. En outre, l’article précise que, pour être autorisé à prendre la mer à des fins expérimentales, le navire autonome doit respecter les exigences relatives à la sécurité et à la sûreté de la navigation, ainsi que celles relatives à la prévention de la pollution et des risques professionnels. Un navire autonome qui ne respecte pas ces exigences peut se voir refuser l’autorisation. Par ailleurs, le navire autonome doit être titulaire des titres et certificats requis par les conventions internationales qui sont applicables dans les eaux territoriales. Précisions concernant l’armement des navires autonomes Création d’un régime spécifique d’exploitation des navires autonomes S’agissant de l’armement du navire autonome, l’article L.5000-4 du code des transports prévoit que « Les moyens humains d’un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués ». L’ordonnance du 13 octobre 2021 assimile les personnes qui participent à la conduite d’un navire autonome depuis la terre à des marins et les considère comme embarquées. En effet, l’article L.5511-3-1 du code des transports dispose que « Lorsque les personnes qui participent à la conduite d’un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre ». De plus, selon l’article L.5000-2-1 du Code des transports, le capitaine d’un navire autonome est celui qui exerce le commandement de ce dernier. Par conséquent, ces personnes peuvent limiter leur responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du navire autonome. L’article L.5121-3 du code des transports, ainsi que la convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, prévoit ce mécanisme de limitation de responsabilité. Pour résumer, l’ordonnance du 13 octobre 2021 crée, en l’absence de normes internationales, un régime spécifique pour encadrer l’exploitation des navires autonomes et permettre le développement de ces derniers. Par cette ordonnance, la France est l’un des premiers États à introduire la notion de navire autonome dans son droit interne. Avec la collaboration de Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter