De nouvelles obligations d’informations pour les opérateurs
Le législateur fait peser de nouvelles obligations d’informations précontractuelles sur les opérateurs à l’égard des consommateurs.
Le législateur fait peser de nouvelles obligations d’informations précontractuelles sur les opérateurs à l’égard des consommateurs.
Piratage téléphonique – Un prestataire de maintenance est condamné pour défaut d’information et d’alerte dans une affaire de piratage de ligne téléphonique.
Accès internet – Un arrêté encadrant l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d’accès internet fixe a été publié au Journal officiel le 14 décembre 2013.
Quel est le régime juridique de l’« Indefeasable Right of Use » (« IRU ») en droit français ? C’est ce qu’a analysé l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques (« Arcep ») en publiant une étude.
Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi Chatel), l’Arcep a établi un rapport sur les conditions dans lesquelles cette loi a effectivement été mise en œuvre par les opérateurs de communications électroniques et sur l’impact qu’elle a pu avoir sur le fonctionnement des marchés de détail au bénéfice des consommateurs.
Télécoms Les contrats de « triple play » remis en cause par la commission des clauses abusives La Commission des clauses abusives a publié cet été une recommandation dans laquelle elle dénonce certaines clauses figurant dans les contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »). Au total, 19 clauses « abusives » c’est-à-dire de nature à créer au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif, sont jugées illicites. En tête figurent l’obligation pour l’internaute de vérifier la compatibilité de son équipement personnel au regard des services proposés par l’opérateur, l’absence de toute responsabilité de l’opérateur en cas d’impossibilité d’accès aux services, quelle qu’en soit la cause, la faculté pour l’opérateur de demander à l’usager, à ses frais, d’effectuer des mises à jour logicielles ou encore la faculté pour l’opérateur de modifier le contenu des services sans informer ni faire état du droit de résiliation conféré au consommateur par l’article L 121-84 du code de la consommation. La Commission recommande leur élimination des contrats et rappelle qu’elles sont réputées « non écrites ». On se souvient qu’à la suite d’une plainte d’un consommateur, le Tribunal d’instance de Béthune a condamné en avril 2007, un câblo-opérateur à retirer de ses contrats une clause limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur en cas de non fonctionnement de ses services (TI Béthune 5 avril 2007, RG n° 11-06-000943). Recommandation n°07-01 du 31 juillet 2007 Tribunal d’instance de Béthune 5 avril 2007
La loi Chatel, parue en début d’année, est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Elle contient de nombreuses dispositions applicables aux contrats en cours d’exécution à la date du 1er juin 2008 dans le secteur de la téléphonie et de la vente à distance.
La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est parue au Journal officiel du 4 janvier 2008. Les derniers amendements adoptés par les sénateurs puis par les députés, lors de l’examen en seconde lecture du projet, l’ont profondément modifiée par rapport au projet que nous avions commenté au cours du mois de novembre dernier.
Le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été mis à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale de la semaine dernière. Au titre de ce projet, figure un certain nombre de mesures applicables au secteur des communications électroniques.
La Commission des clauses abusives a publié cet été une recommandation dans laquelle elle dénonce certaines clauses figurant dans les contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »). Au total, 19 clauses « abusives » c’est-à-dire de nature à créer au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif, sont jugées illicites.
Le Conseil national de la consommation a rendu, le 27 mars dernier, l’avis qu’il s’était proposé d’adopter en matière de publicité audiovisuelle dans le secteur des communications électroniques.
La modification unilatérale d’un contrat de téléphone mobile obéit à des conditions de forme qui si elles ne sont pas respectées peuvent entraîner le versement de dommages et intérêts. Ainsi, un abonné avait souscrit auprès de NRJ Mobile une offre de téléphonie mobile à carte prépayée en commandant trois packs de téléphone mobile avec carte Sim, pour trois lignes personnalisées pour un montant de 357 euros.
Le Conseil National de la Consommation a adopté en juin 2006, trois avis applicables au secteur des communications électroniques relatifs respectivement à l’amélioration du contenu et de la lisibilité des publicités écrites, à la remise des contrats et à la résiliation des contrats en cas d’absence de fourniture de service.
Le Code de la Consommation précise que tout contrat souscrit entre un consommateur et un fournisseur de services de communications électroniques (notamment FAI) doit comporter un certain nombre d’informations comme l’identité et l’adresse du fournisseur, les services offerts, la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat.
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