protection des oeuvres d’art

créateurs face à l’intelligence artificielle
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Conférence Lexing Quelle protection juridique pour les créateurs face à l’intelligence artificielle ?

Maître Marie Soulez, directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux du cabinet Lexing, anime la Conférence Lexing : « Quelle protection juridique pour les créateurs face à l’intelligence artificielle ? » le mercredi 6 novembre 2024 de 9h30 à 11h30 en visioconférence. Lire la suite Les créateurs face à l’intelligence artificielle Quelle protection juridique pour les créateurs face à l’A ? La problématique de la propriété intellectuelle des auteurs face aux créations assistées par intelligence artificielle (IA) soulève plusieurs enjeux : Définition des auteurs • Qui peut être considéré comme l’auteur d’une œuvre créée en tout ou en partie par une IA ? • Les créateurs de l’IA, les utilisateurs de l’IA, ou l’IA elle-même ? Protection juridique  • Les lois actuelles sur la propriété intellectuelle protègent-elles suffisamment les œuvres générées par l’IA ? • La réglementation relative aux droits d’auteur doit-elle être adapté pour inclure ces nouvelles formes de création ? Originalité et droits d’auteur • La question de l’originalité se pose, car les œuvres produites par l’IA peuvent être considérées comme dérivées de données préexistantes, remettant en question le droit d’auteur traditionnel. Cette problématique complexe nécessite une réflexion approfondie sur l’évolution des législations et des pratiques culturelles face aux avancées technologiques. Quelle protection pour les créateurs humains ? Quelle protection juridique pour les créateurs face à l’A ? La Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs a, dans son rapport annuel de 2024 (voir notre article du 19 septembre 2024), mis en lumière plusieurs objectifs visant à protéger les droits des créateurs face à l’intelligence artificielle (IA). Ces objectifs entendent influencer les politiques mondiales et établir un cadre législatif cohérent. • L’augmentation des collectes de droits d’auteur pour une rémunération équitable des créateurs. • La promotion de politiques favorables aux créateurs telles que : – l’autorisation donnée par les auteurs concernant l’utilisation de leurs œuvres par des outils d’IA. – la nécessité de transparence des opérateurs d’IA quant à l’utilisation des œuvres protégées. • La création de cadres de protection solides pour que l’innovation technologique profite aux créateurs. • La nécessité d’une régulation claire pour encadrer l’impact de l’IA sur les droits d’auteur. Conférence Lexing du 6 novembre 2024 Quelle protection juridique pour les créateurs face à l’A ? Nous allons revenir plus en détails sur les différentes mesures destinées à protéger et valoriser les créations artistiques dans un contexte technologique en perpétuelle évolution à l’occasion de la Conférence Lexing : « Quelle protection juridique pour les créateurs face à l’intelligence artificielle ? » Marie Soulez est avocate et directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux du cabinet Lexing. Faites donc le point en vous inscrivant à la visioconférence qui aura lieu le mercredi 6 novembre 2024 de 9h30 à 11h30. Pour y assister, enregistrez-vous en complétant les champs marqués d’un (*) : Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux     Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Propriété intellectuelle

l’extension du champ d’application du droit de suite

Propriété intellectuelle L’extension du champ d’application du droit de suite La loi du 1er août 2006, transposant la directive du 27 septembre 2001 du Parlement et du conseil, a étendu le champ d’application du droit de suite et modifié l’article L 122-8 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, le droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toutes ventes d’une œuvre, est dû à l’auteur de l’œuvre et le cas échéant à ses ayant droits. En application des dispositions de la loi « Dadvsi », bénéficient désormais du droit de suite les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les non-ressortissants, la loi prévoit, soit une condition de réciprocité, à savoir le bénéfice pour les auteurs non ressortissants du droit de suite si la législation de l’Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres, soit en cas d’absence de réciprocité, l’article R.122-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les auteurs non-ressortissants qui, « au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l’art français et ont eu pendant au moins 5 années leur résidence en France » bénéficient du droit de suite. Par ailleurs, ce droit est désormais applicable à toutes les œuvres graphiques et plastiques, tels que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, exemptes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries, photographies, ou encore des créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique, ainsi qu’aux exemplaires d’art exécutés en quantité limitée par l’artiste et qui sont, en principe, numérotés ou signés. Enfin, il s’applique à toutes les reventes dans lesquelles intervient, comme acheteur, intermédiaire ou vendeur, un professionnel. Aussi sont soumises au droit de suite, les ventes aux enchères par adjudication, comme c’est le cas depuis 1957, et toutes les autres ventes qui n’étaient pas soumises au droit de suite avant la loi du 1er août 2006. Décret n°2007-756 du 9 mai 2007 (Mise en ligne Novembre 2008)

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