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L’aggravation des sanctions en cas d’agressions contre des élus est nécessaire

Virginie Bensoussan-Brulé a réagi à l’aggravation des sanctions en cas d’agressions contre des élus prévue par la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. « C’est une bonne chose que les peines, sanctionant les agressions contre des élus, soient des peines aggravées. C’est ce qui va permettre de faire comprendre que l’on ne peut pas impunément attaquer un élu local, parce qu’il est un élu local ». Spécialiste en droit pénal et, plus particulièrement appliqué au droit de la presse, Me Bensoussan-Brulé dirige le pôle Contentieux numérique. Elle répondait aux questions d’Anthony Favalli pour 180 minutes info, le vendredi 15 mars sur CNews. Déposé au Sénat le 26 mai 2023, le texte de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, a été voté à l’unanimité le 14 mars 2024 (1) (2). NB : Depuis cette interview, la loi est parue au Journal officiel du 22 mars. Lire la suite Les cas d’agressions contre des élus en hausse L’aggravation des sanctions en cas d’agressions contre des élus est nécessaire Il est clair que les élus locaux, quelque soit leur orientation politique, font face à une inquiétante augmentation d’agressions. Les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur le montrent bien. Si avec plus de 2.250 plaintes ou signalement comptabilisés en 2022, on constate une augmentation de plus de 30% par rapport à 2021. L’aggravation est encore plus nette avec près de 2400 agressions rapportés pour seulement le premier trimestre 2023 (3). Que ce soit verbalement, physiquement ou virtuellement par médias interposés tels que les réseaux sociaux, les maires et adjoints sont de plus en plus souvent victimes de violences, de menaces ou d’outrages. Dans l’enquête du Cevipof pour l’Association des maires de France (AMF), de novembre 2023, 69% des maires interrogés ont déclaré avoir déjà été victimes d’incivilités, 39% avoir subi injures et insultes, 41% avoir fait l’objet de menaces verbales ou écrites, 27% avoir été attaqués sur les réseaux sociaux et 7% avoir subi des violences physiques. Aggravation des peines pour les agresseurs L’aggravation des sanctions en cas d’agressions contre des élus est nécessaire D’une part, renforcer les sanctions encourues par les auteurs d’agressions contre des élus, avec : l’alignement des peines encourues pour des faits de violences commises sur les élus avec celles prévues pour les violences sur dépositaires de l’autorité publique ; la création d’une peine de travail d’intérêt général en cas d’injure publique lorsqu’elle est commise à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique, dont les élus locaux, avec une nouvelle circonstance aggravante pour les cas de harcèlement, notamment en ligne, contre les élus locaux. Protection des élus et candidats victimes L’aggravation des sanctions en cas d’agressions contre des élus est nécessaire D’une part, l’amélioration de l’accompagnement des élus victimes par les acteurs judiciaires et étatiques. Le texte prévoit notamment l’octroi automatique de la protection fonctionnelle aux maires et adjoints victimes de violences, de menaces ou d’outrages qui en font la demande. D’autre part, l’élargissement du bénéfice de l’automaticité de la protection fonctionnelle aux conseillers départementaux et régionaux exerçant des fonctions exécutives. Ainsi que la répression pénale de l’atteinte à la vie privée des candidats à un mandat électif public. Le texte est définitivement adopté L’aggravation des sanctions en cas d’agressions contre des élus est nécessaire Jeudi 14 mars 2024, lors de son examen en séance publique, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, sanctionnant les agressions contre des élus. L’Assemblée nationale ayant également adopté ces conclusions le lundi 11 mars 2024, le texte est considéré comme définitivement adopté (4). Il a, depuis cette interview, été publié au Journal officiel du 22 mars (5). Virginie Bensoussan-Brulé : « L’aggravation des sanctions en cas d’agressions contre des élus est nécessaire », interview par Anthony Favalli pour 180 minutes info, le vendredi 15 mars sur CNews. Pour plus d’information Le dossier législatif au Sénat ; Le dossier législatif à l’Assemblée nationale ; La fiche Vie publique sur la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires. L’essentiel sur la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ; Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (JORF du 22 mars 2024) Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique et intervient dans les domaines du conseil et du contentieux en droit de la presse, en droit pénal du numérique et de l’informatique et en contentieux de l’Internet. Virginie Bensoussan-Brulé est nommée « Best Lawyer » dans la catégorie « Privacy and Data Security Law » en 2024 ainsi qu’en 2023. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

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Injure non publique et incapacité à agir des associations

Dans un arrêt du 15 septembre 2011, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en énonçant que l’action du MRAP n’est pas recevable. Le délit d’injure publique En septembre 2009, le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) avait fait citer Monsieur Brice Hortefeux devant la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris ; pour le délit d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, délit prévu et réprimé par l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881. Cette citation faisait suite aux propos, largement diffusés par la suite, tenus par Monsieur Brice Hortefeux, alors ministre de l’Intérieur, lors de l’université d’été de l’UMP de Seignosse. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 4 juin 2010, avait reçu le MRAP en sa constitution de partie civile. Il a par ailleurs, reconnu Monsieur Brice Hortefeux coupable d’injure non publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine. Injure non publique ou injure publique ? Le Tribunal de grande instance avait refusé de conférer un caractère public à l’injure, l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 disposant que la publicité n’était établie que s’ils étaient « proférés dans les lieux ou réunions publics » ; si la preuve était rapportée de l’intention de leur auteur qu’ils soient entendus au-delà d’un cercle de personnes unies entre elles par une communauté d’intérêts, laquelle est exclusive de toute publicité. La Cour d’appel de Paris a confirmé le défaut de publicité de l’injure en énonçant que « les propos retenus comme injurieux ont été tenus en marge d’une manifestation réservée aux seuls militants de l’UMP mais ouverte à la presse, la présence de cette dernière n’ôtant pas, à elle seule, à la réunion, ni au lieu où elle se tenait, leur caractère privé ». La Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en énonçant que l’action du MRAP n’était pas recevable. La cour rappelle l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts (…) de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 8), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal ». Certes, le MRAP remplit bien les conditions posées pour une association pour exercer les droits de la partie civile dans le cas du délit d’injure publique de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881. Mais l’article 624-4 de Code pénal, qui prévoit et réprime l’injure non publique, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881. Il n’y est en effet pas visé. En raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la Cour d’appel de Paris n’a pu que constater l’absence de capacité à agir du MRAP, et, faute de recevabilité de sa constitution de partie civile, le débouter de toutes ses demandes. Le MRAP a aussitôt annoncé qu’il envisageait de se pourvoir en cassation et de déposer une question prioritaire de constitutionnalité. CA Paris 15-9-2011 n° 10-06226 Brice Hortefeux c./ MRAP

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