Livraison d’un site web et valeur probante d’un constat d’huissier
Le constat d’huissier dressé avant l’achèvement d’un site web ne permet pas d’établir un manquement du prestataire.
Le constat d’huissier dressé avant l’achèvement d’un site web ne permet pas d’établir un manquement du prestataire.
La responsabilité des éditeurs de blog peut être engagée sauf à bénéficier du régime de responsabilité allégée de
Virginie Bensoussan-Brulé précise pour Réputation VIP, les conséquences d’une condamnation liée à l’ e-
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris apporte des précisions non négligeables en termes de constat sur internet.
Par un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la Cour d’appel de Montpellier a infirmé une ordonnance de référé qui avait été rendue le 8 avril 2011 par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Béziers en ce qui concerne la suppression d’un contenu illicite qui avait été publié sur le site www.overblog.com.
La jurisprudence relative à l’obligation de suppression définitive des contenus notifiés fait actuellement l’objet d’une incertitude.
Dans sa décision du 27 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a refusé la force probante d’un procès-verbal de constat sur internet ne respectant pas les impératifs techniques posés par la jurisprudence.
L’ambiguïté des mentions légales d’un site conduit à condamner in solidum deux sociétés de presse apparaissant comme « Editeur » sur la page « Infos légales » d’un site pour avoir publié un contenu portant atteinte à la vie privée.
Expertises judiciaires ICE et Audit Administration de la preuve La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes Qu’il soit réalisé par un huissier ou un agent assermenté, un constat sur internet obéit à des règles très strictes définies par les tribunaux depuis déjà quelques années maintenant. La Cour d’appel de Paris vient ainsi de rejeter un constat d’huissier pour ne pas les avoir respectées. Une société proposant des formules d’abonnement haut débit (ADSL) sous la marque « Netpratique » a fait constaté par huissier que la saisie de sa marque comme mot clé sur le moteur de recherche Google faisait apparaître une annonce « adwords » incitant les internautes à se diriger vers un site qui proposait la souscription d’abonnements internet auprès de sociétés concurrentes comme AOL. Après avoir protesté auprès de Google France, un nouveau constat d’huissier sur la recherche Google du même mot clé révèle que l’annonce « adwords » est faite au nom d’AOL. Elle décide donc d’assigner la société AOL France pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Le tribunal a refusé d’accorder la moindre valeur probante au constat établi dès lors que l’huissier n’a pas précisé l’existence d’un serveur proxy ni indiqué avoir vidé ses « caches » afin d’être certain que la page affichée était réellement celle qui était en ligne à la date et à l’heure du constat et non une page présente dans la mémoire du serveur proxy. La Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve que sa concurrente utilisait son nom pour attirer sa clientèle, le procès-verbal de l’huissier n’établissant pas que la page litigieuse était réellement en ligne au jour où il a été rédigé. Elle a donc refusé d’engager la responsabilité d’AOL. CA Paris 17 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)
Constat sur internet et compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes est compétente pour les constats en ligne. Il résulte de l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle que, si les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ont compétence pour réaliser des constatations, celles-ci sont toutefois limitées aux faits relevant des dispositions des livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle. La compétence matérielle des agents de l’APP est donc limitée aux constats d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données. La Section A de la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Paris vient de rendre une nouvelle décision, en date du 18 avril 2008, sur la force probante des constats de l’APP, dans laquelle elle considère que ces constats, quand bien même ils n’entreraient pas dans le champ de compétence de l’agence, constituent « des éléments de preuve des faits litigieux ». En l’espèce, les constats réalisés par l’APP ne tendaient pas à établir la preuve d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données mais à faire constater des faits susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale et de contrefaçon de dessins et modèles. La Section B de la même chambre avait précédemment jugé, dans un arrêt en date du 31 octobre 2007, que les constats de l’APP n’avaient de valeur probante que s’ils visaient à établir la preuve d’infractions aux dispositions des livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, le constat réalisé par l’APP ne tendait pas non plus à établir la preuve d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données. Le constat concernait une infraction aux droits des marques. Face à ces deux solutions, qui opposent deux sections de la même chambre, c’est à la Cour de cassation qu’il appartiendra de trancher cette question. CA Paris, 4ème Chambre, Section B, 18 avril 2008 CA Paris, 4ème Chambre, Section A, 31 octobre 2007 (Mise en ligne Avril 2008) Autres brèves La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes (Mise en ligne Novembre 2006)
Sécurité des systèmes d’information Constat en ligne La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes La jurisprudence a expressément défini les impératifs techniques devant être respectés pour qu’un procès-verbal de constat sur internet ait force probante : description du type d’ordinateur, du système d’exploitation et du navigateur utilisés ; indication de l’adresse IP de l’ordinateur ; description du mode de connexion au réseau internet avec les adresses IP correspondantes ; vérification et indication que l’ordinateur n’était pas connecté à un serveur proxy ; vidage de la mémoire cache de l’ordinateur, de l’historique des saisies, des cookies et de la corbeille ; synchronisation de l’horloge interne ; vérification que les pages litigieuses aient été effectivement les premières visitées après ces opérations. Il s’agit de vérifier que l’ordinateur était bien connecté à internet et que les contenus constatés n’étaient pas simplement stockés sur un des postes présents sur le réseau local. Les pages constatées doivent en effet être celles qui étaient accessibles sur internet au moment du constat. Or, l’absence de mention relative à l’adresse IP de l’ordinateur utilisé empêche de pouvoir procéder à des vérifications sur les connexions du serveur et sur les pages réellement visitées. En outre, l’absence de mention relative à la connexion de l’ordinateur à un serveur proxy et au fait que ce serveur proxy soit dépourvu ou non de système de cache des pages visitées, ainsi que l’absence de suppression de la mémoire cache, ne permettent pas de s’assurer avec certitude que le constat ne porte pas sur des pages anciennes ou obsolètes. Le procès-verbal de constat, dans lequel ne figure aucun élément technique permettant de s’assurer que l’huissier s’est bien rendu sur les pages web annexées, est dénué de toute valeur pobante. CA Paris, Net Ultra c/ AOL France, 17 novembre 2006 TGI Nice, TWD Industries c/ Google France, Google Inc., 7 février 2006 TGI Meaux, Net Ultra c/ AOL France, 9 décembre 2004 (Mise en ligne Novembre 2006)
Informatique Contentieux Des procès-verbaux de constat de plus en plus souvent annulés par les tribunaux Alors que la réalisation d’un constat par voie d’huissier de justice constitue l’un des moyens les plus efficaces d’apporter la preuve d’agissements délictueux sur Internet, de plus en plus de décisions tendent à annuler des procès-verbaux de constat, dès lors que ces derniers n’ont pas été réalisés dans les « règles de l’art ». Un jugement du 7 février 2007, à propos de reproduction de marques dans le code source d’un site web, en donne une parfaite illustration. Dans cette affaire, le tribunal a annulé le procès-verbal de constat d’huissier, au motif qu’il se bornait à constater que le site adverse était référencé sur les pages de résultats du moteur de recherche Google, sous les marques du demandeur, sans que l’huissier n’ait cliqué sur le lien hypertexte figurant sur la page de résultats de Google, afin de s’assurer que le site ainsi référencé était bien le site adverse. En outre, l’huissier avait annexé à son constat des pages écrans de recherches sur internet, sans décrire, dans son constat, les conditions d’accès à ces pages. Enfin, l’huissier n’avait pas précisé, dans son constat, s’il avait vidé la mémoire cache de l’ordinateur ayant servi à établir le constat, ni s’il avait, préalablement au constat, vérifié si la connexion au réseau internet se faisait par un serveur proxy. Les conséquences d’un tel défaut de validité d’un procès-verbal de constat peuvent être cruciales puisque, comme cela a été le cas dans l’affaire précitée, le demandeur a été débouté de toutes ses demandes, le tribunal constatant qu’il ne rapportait pas la preuve de la réalité de ses griefs. La réalisation d’un procès-verbal de constat sur internet doit être étroitement encadrée, en aval et en amont de sa réalisation, et ce à un double niveau. En premier lieu, il convient de s’assurer du caractère probant du constat et, à ce titre, de son caractère exploitable. Il convient, pour cela, d’être extrêmement précis dans les instructions qui vont être données à l’huissier et ne pas hésiter à le guider, pas à pas, concernant la description des opérations qu’il aura à réaliser. Il convient également, une fois le constat réalisé, de s’assurer que sa rédaction est suffisamment claire et précise, concernant les faits sur lesquels il porte. En second lieu, il convient de s’assurer que le constat a été réalisé dans les « règles de l’art », et à ce titre, que sa validité ne pourra être remise en cause. Encore une fois, ces précautions s’opèrent à un double niveau : en amont, dans les instructions qui vont être données à l’huissier : il ne faut pas hésiter à lui rappeler les pré-requis techniques qu’il doit impérativement respecter (vider la mémoire cache, par exemple) ; en aval, une fois le constat réalisé, dans la vérification des indications techniques relatées par l’huissier dans son constat : il ne faut pas hésiter à refaire les opérations de constat en cas de non-respect par l’huissier de ces pré-requis techniques. TGI Mulhouse 7 février 2007 Paru dans la JTIT n°63/2007 p.5 (Mise en ligne Mars 2007) Autres brèves Le recours à des mesures d’instruction (Mise en ligne Janvier 2007) Protéger ses logiciels informatiques (Mise en ligne Décembre 2006) La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes (Mise en ligne Novembre 2006)
Informatique Contentieux La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes Qu’il soit réalisé par un huissier ou un agent assermenté, un constat sur internet obéit à des règles très strictes définies par les tribunaux depuis déjà quelques années maintenant. La Cour d’appel de Paris vient ainsi de rejeter un constat d’huissier pour ne pas les avoir respectées. Une société proposant des formules d’abonnement haut débit (ADSL) sous la marque « Netpratique » a fait constaté par huissier que la saisie de sa marque comme mot clé sur le moteur de recherche Google faisait apparaître une annonce « adwords » incitant les internautes à se diriger vers un site qui proposait la souscription d’abonnements internet auprès de sociétés concurrentes comme AOL. Après avoir protesté auprès de Google France, un nouveau constat d’huissier sur la recherche Google du même mot clé révèle que l’annonce « adwords » est faite au nom d’AOL. Elle décide donc d’assigner la société AOL France pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Le tribunal a refusé d’accorder la moindre valeur probante au constat établi dès lors que l’huissier n’a pas précisé l’existence d’un serveur proxy ni indiqué avoir vidé ses « caches » afin d’être certain que la page affichée était réellement celle qui était en ligne à la date et à l’heure du constat et non une page présente dans la mémoire du serveur proxy. La Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve que sa concurrente utilisait son nom pour attirer sa clientèle, le procès-verbal de l’huissier n’établissant pas que la page litigieuse était réellement en ligne au jour où il a été rédigé. Elle a donc refusé d’engager la responsabilité d’AOL CA Paris 17 novembre 2006 (Mise en ligne Mars 2007)
Contentieux informatique Administration de la preuve Constat sur internet et compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes Il résulte de l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle que, si les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ont compétence pour réaliser des constatations, celles-ci sont toutefois limitées aux faits relevant des dispositions des livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle. La compétence matérielle des agents de l’APP est donc limitée aux constats d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données. La Section A de la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Paris vient de rendre une nouvelle décision, en date du 18 avril 2008, sur la force probante des constats de l’APP, dans laquelle elle considère que ces constats, quand bien même ils n’entreraient pas dans le champ de compétence de l’agence, constituent « des éléments de preuve des faits litigieux ». En l’espèce, les constats réalisés par l’APP ne tendaient pas à établir la preuve d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données mais à faire constater des faits susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale et de contrefaçon de dessins et modèles. La Section B de la même chambre avait précédemment jugé, dans un arrêt en date du 31 octobre 2007, que les constats de l’APP n’avaient de valeur probante que s’ils visaient à établir la preuve d’infractions aux dispositions des livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, le constat réalisé par l’APP ne tendait pas non plus à établir la preuve d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données. Le constat concernait une infraction aux droits des marques. Face à ces deux solutions, qui opposent deux sections de la même chambre, c’est à la Cour de cassation qu’il appartiendra de trancher cette question. CA Paris, 4ème Chambre, Section B, 18 avril 2008 CA Paris, 4ème Chambre, Section A, 31 octobre 2007 (Mise en ligne Avril 2008) Autres brèves Des procès-verbaux de constat de plus en plus souvent annulés par les tribunaux (Mise en ligne Avril 2007) Le recours à des mesures d’instruction (Mise en ligne Février 2007) La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes (Mise en ligne Novembre 2006) La contrefaçon de logiciel : une question de preuve avant tout ! (Mise en ligne Juillet-Août 2006) La saisie-contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Juillet 2000)
Contentieux informatique Administration de la preuve La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes La jurisprudence a expressément défini les impératifs techniques devant être respectés pour qu’un procès-verbal de constat sur internet ait force probante : description du type d’ordinateur, du système d’exploitation et du navigateur utilisés ; indication de l’adresse IP de l’ordinateur ; description du mode de connexion au réseau internet avec les adresses IP correspondantes ; vérification et indication que l’ordinateur n’était pas connecté à un serveur proxy ; vidage de la mémoire cache de l’ordinateur, de l’historique des saisies, des cookies et de la corbeille ; synchronisation de l’horloge interne ; vérification que les pages litigieuses aient été effectivement les premières visitées après ces opérations. Il s’agit de vérifier que l’ordinateur était bien connecté à internet et que les contenus constatés n’étaient pas simplement stockés sur un des postes présents sur le réseau local. Les pages constatées doivent en effet être celles qui étaient accessibles sur internet au moment du constat. Or, l’absence de mention relative à l’adresse IP de l’ordinateur utilisé empêche de pouvoir procéder à des vérifications sur les connexions du serveur et sur les pages réellement visitées. En outre, l’absence de mention relative à la connexion de l’ordinateur à un serveur proxy et au fait que ce serveur proxy soit dépourvu ou non de système de cache des pages visitées, ainsi que l’absence de suppression de la mémoire cache, ne permettent pas de s’assurer avec certitude que le constat ne porte pas sur des pages anciennes ou obsolètes. Le procès-verbal de constat, dans lequel ne figure aucun élément technique permettant de s’assurer que l’huissier s’est bien rendu sur les pages web annexées, est dénué de toute valeur pobante. CA Paris, Net Ultra c/ AOL France, 17 novembre 2006 TGI Nice, TWD Industries c/ Google France, Google Inc., 7 février 2006 TGI Meaux, Net Ultra c/ AOL France, 9 décembre 2004 (Mise en ligne Novembre 2006)
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