Admission au CIR des prestations de R&D du sous-traitant agréé
Par un arrêt du 9 septembre 2020, le Conseil d’État remet en cause la doctrine administrative limitant l’application du CIR (crédit impôt recherche) aux sous-traitants.
Par un arrêt du 9 septembre 2020, le Conseil d’État remet en cause la doctrine administrative limitant l’application du CIR (crédit impôt recherche) aux sous-traitants.
La loi de finances pour 2020 a apporté des modifications non-négligeables au régime du crédit d’impôt recherche (CIR) (CGI, art. 244 Quater B) applicables aux dépenses engagées
La loi de finances rectificative pour 2015 a instauré un Comité consultatif du Crédit d’impôt recherche et innovation.
Les entreprises peuvent solliciter une prise de position de l’administration sur un projet de Crédit Impôt Recherche.
Les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat sont prises en compte dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois.
Pour stimuler l’investissement des entreprises, le Gouvernement a mis en place un avantage fiscal exceptionnel…
Petit-déjeuner du 28 janvier 2015 « Innovation et compétitivité : bilan et perspectives de la BPI » – Pierre-Yves Fagot,
Depuis le 1er janvier 2014, le statut de Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) ouvre droit à l’exonération de cotisations sociales patronales sur les rémunérations des salariés ou mandataires sociaux affectés directement à la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Les entreprises ayant le statut de Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) peuvent sous certaines conditions et notamment celles d’être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement, bénéficier d’une exonération de 08patronales d’assurance maladie et vieillesse et d’allocations familiales sur les rémunérations versées : (i) aux salariés occupant les fonctions d’ingénieur-chercheur, de technicien, de gestionnaire de projet de R&D, de juriste chargé de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ainsi qu’aux salariés affectés directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits et (ii) pour leur mandat, à certains mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de R&D de l’entreprise et à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Cette exonération s’applique, au niveau de chaque salarié concerné, sur la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) et dans la limite d’un plafond fixé par année civile et par établissement, à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (187 740 euros pour 2014). Le décret du 13 octobre 2014 fixe les modalités d’application de cette exonération aux Jeunes Entreprises Innovantes (1). Etablissements créés ou supprimés en cours d’année. Le plafond annuel d’exonération par établissement doit être proratisé ce qui signifie, en pratique, que le montant limite des cotisations exonérées par établissement et par année civile est multiplié par un coefficient, égal au nombre de mois de l’année en cause au cours desquels au moins une rémunération a été versée à un salarié ou à un mandataire social ouvrant droit à l’exonération et divisé par douze. Calcul de la limite de 4,5 SMIC par salarié. La limite de 4,5 SMIC doit s’apprécier en multipliant cette valeur par le nombre d’heures rémunéré au cours du mois et, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunéré au cours du mois est égal au produit, d’une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué à travailler et, d’autre part, d’un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l’employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté. Cas particuliers. Les modalités de détermination du nombre d’heures dans certains cas particuliers ont enfin été précisées (forfait jour, forfait annuel en heures, absence avec maintien partiel de salaires). Ces nouvelles dispositions relatives aux Jeunes Entreprises Innovantes ont été commentées dans un document d’information du 24 octobre 2014 sur le site portail de l’URSSAF. Les Jeunes Entreprises Innovantes remplissant les cinq conditions nécessaires à l’obtention de ce statut bénéficient d’allègements fiscaux et d’exonération de cotisations sociales patronales sur les rémunérations versées à certain de ses salariés et mandataires sociaux. Pierre-Yves Fagot Lexing Droit Entreprise (1) Décret n° 2014-1179.
Le Conseil d’Etat vient de se prononcer, dans un arrêt du 12 mars 2014, sur les dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche s’agissant de la participation salariale. Cette décision infirme la position de l’administration fiscale.
S’il représente une part importante de la dépense fiscale de l’Etat, derrière la TVA, le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est un enjeux majeur pour tout le milieu français de l’innovation. Quelles vont-être les orientations de nos finances publiques à la suite de l’élection à la présidence de la République, de la nouvelle majorité ? Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique font partie intégrante des dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) (1). Aujourd’hui, en cas de sinistre ou de destruction de ces immobilisations, la part du CIR issue des dotations aux amortissements de ces immobilisations sinistrées est perdue. Dans la mesure où cette situation pouvait engendrer un manque à gagner pour l’entreprise bénéficiaire du CIR, la loi de finances pour 2012 est venue préciser qu’en cas de sinistre touchant les immobilisations prises en compte dans l’assiette du CIR, les dotations aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement de ces éléments ouvrent désormais droit au CIR (2). Ces nouvelles dispositions s’appliqueront de façon rétroactive pour les dépenses de recherche engagées à compter de l’année 2009. Pierre-Yves Fagot (1) CGI art. 244 quater B-II a. (2) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 art. 15.
Les dépenses de sous-traitance, dites « dépenses externalisées » peuvent-elles relever du crédit d’impôt recherche (CIR) ?
La loi de finances pour 2011 a apporté sur plusieurs points des aménagements au crédit d’impôt recherche (CIR) (1). Parmi ces aménagements, certains concernent les dépenses de CIR exposés à compter du 1er janvier 2011 et d’autres engagés à partir du 1er janvier 2010.
Si certaines entreprises bénéficient du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche (CIR) (1), cette créance est, en principe, imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées, puis les trois années suivantes, la créance de CIR non imputée à l’expiration de ces trois années étant remboursée (2).
Fiscalité/Société Crédit d’impôt Conception de logiciels et crédit d’impôt recherche La loi de finances pour 2008 a profondément réformé le régime du crédit d’impôt recherche, depuis le 1er janvier 2008. Son montant résulte désormais du seul volume des dépenses exposées par les entreprises et ne fait plus intervenir leur variation. En outre, le montant du crédit d’impôt recherche n’est plus plafonné. L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions dans une instruction du 26 décembre 2008. Ces commentaires vont dans le sens d’une plus grande attractivité du régime du crédit d’impôt recherche opéré par le législateur. Parmi ces commentaires, les suivants retiendront plus particulièrement l’attention. Le Conseil d’Etat considérait, depuis un arrêt du 7 juillet 2006, que les sociétés commerciales exerçant une activité de nature non commerciale, telle qu’une activité de conception de logiciels, pouvait bénéficier du crédit d’impôt recherche. Telle n’était pas la position de l’administration qui continuait à estimer, de son coté, que toutes les entreprises, quelle qu’en soit la forme, exerçant une activité libérale, étaient exclues de ce dispositif. Dans son instruction du 26 décembre 2008, l’administration se rallie à la position du Conseil d’Etat. En conséquence, continueront à rester exclues du champ d’application du crédit d’impôt recherche, les entreprises qui exercent une activité libérale, sans être constituée sous la forme d’une société commerciale. Telle sera, par exemple, le cas d’une entreprise créée sous une autre forme qu’une société commerciale exerçant une activité de conception de logiciels. Dans cette même instruction, l’administration admet également qu’une entreprise ayant bénéficié, pour la première fois, du crédit d’impôt recherche, au titre des dépenses exposées en 2007, pourra appliquer le taux majoré de 40 % aux dépenses exposées en 2008. De même, l’administration retient une solution favorable en cas de restructuration de sociétés. C’est ainsi qu’en cas de fusion, la société absorbante pourra bénéficier du taux de 50 %, au titre de l’année de l’opération de fusion, alors même que la société absorbée bénéficiait déjà du crédit d’impôt recherche. Cette solution est également transposable aux opérations de confusion de patrimoine et s’applique à chaque fois que la société absorbante, ou une société qui lui est liée, n’a pas bénéficiée antérieurement du régime du crédit d’impôt recherche. Enfin, une entreprise qui est écartée du taux de 50 %, au titre de sa première année d’existence, en raison de liens de dépendance avec une société ayant bénéficié du régime, pourra prétendre au taux de 40 % l’année suivante, dès lors que ce lien de dépendance aura disparu. Instruction fiscale du 26 décembre 2008, 4A-10-08 Conseil d’Etat du 7 juillet 2006, n°270899 Doctrine administrative 4-1-4111 n°2, du 9 mars 2001 (Mise en ligne Mars 2009)
Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés (ou exonérées) et respectant la législation sociale en vigueur, peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2008 d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent en vue de la création de jeux vidéo (1). Les jeux vidéo visés par ce dispositif doivent être agréés par le directeur général du Centre national de la cinématographie (2) et répondre aux conditions suivantes : leur coût de développement doit être à 150 000 € ; ils sont destinés à une commercialisation effective auprès du public ; ils sont réalisés avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale ; ils contribuent au développement et à la diversité de la création française et européenne de jeux vidéo notamment par leur qualité, leur originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques. Les deux dernières conditions de création sont vérifiées au moyen d’un barème de points, dont le contenu est fixé par le décret du 29 mai 2008 (2) et l’arrêté du même jour (3).Ce crédit d’impôt annuel, plafonné à 3 000 000 € par exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses, réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale. Les dépenses éligibles comprennent les : dotations aux amortissements à des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la création de jeux vidéo ; amortissements versés aux auteurs ayant participé à la création des jeux vidéo en application d’un contrat de cession de droit d’exploitation ; dépenses de personnel affectées directement à la création des jeux vidéo ; autres dépenses de fonctionnement pour leur quote-part affectée à l’activité de création de jeux vidéo ; dépenses exposées pour la création d’un jeu vidéo confiée à d’autres entreprises ou organismes dans la limite de 1 000 000 € par exercice (2).(1) CGI, Article 220 terdecies (2) Décret n°2008-508 du 29 mai 2008 (3) Arrêté du 29 mai 2008Paru dans la JTIT n°78-79/2008 p.8(Mise en ligne Juillet-Août 2008)
Fiscalité Conception de logiciel et crédit d’impôt recherche Pour juger de la contestation par l’administration fiscale de l’éligibilité des dépenses de mise au point d’un terminal de paiement informatique au crédit d’impôt recherche d’une société spécialisée dans la conception de logiciels, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur deux points. Premièrement, pour être éligible au crédit d’impôt recherche, les dépenses doivent apporter des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté et non seulement améliorer significativement la fiabilité et l’économie des techniques informatiques alors mises en œuvre pour la vérification des chèques. La seule amélioration ou l’accroissement de l’efficacité ou de la fiabilité de logiciels existant sans faire usage de procédés originaux ne sauraient être éligibles au crédit d’impôt recherche. Deuxièmement, il n’est pas nécessaire de mentionner, dans la notification de redressement, l’avis émis par les agents du ministère de la recherche, lorsque l’administration fiscale ne s’est en aucune manière fondée dessus. CE, 8ème et 3ème sous-section, 25 avril 2003, n°230666 (Mise en ligne Avril 2003)
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