L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022
La faculté pour le juge de délivrer une injonction judiciaire de rencontrer un médiateur aux parties introduite par le décret du 25 février 2022. Lire la suite Fondements juridiques et objectifs L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 La médiation a été introduite dans le droit français par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a consacré six articles (21 à 26) à cette pratique. Depuis lors, plusieurs réformes ont renforcé ce dispositif : • l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 : transposition de la directive 2008/52/CE sur la médiation civile et commerciale ; • la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : modernisation de la justice du XXIe siècle ; • la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : programmation 2018-2022 et réforme pour la justice ; • la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : instauration d’un Conseil national de la médiation et simplification de la saisine du médiateur ; • le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions. Depuis la loi du 8 février 1995, le juge pouvait désigner un médiateur après avoir recueilli l’accord des parties (1). Cette faculté est consacrée à l’article 131-1 du Code de procédure civile. Toutefois, jusqu’alors rien n’était prévu pour encourager les parties à avoir recours à ce mode de règlement des différends dans le cas où celles-ci n’en ont pas exprimé la volonté. Le décret du 25 février 2022, consacrant l’apport de la loi du 23 mars 2019 (2), a introduit la possibilité pour le juge de prononcer une injonction judiciaire de rencontrer un médiateur sans avoir recueilli l’accord préalable des parties. Le nouvel article 127-1 du Code de procédure civile dispose ainsi que : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » Cette injonction judiciaire de rencontrer un médiateur vise à promouvoir la médiation comme une alternative efficace aux procédures contentieuses. Lors des débats parlementaires, la garde des sceaux de l’époque a rappelé que « l’objectif poursuivi par le Gouvernement est le développement des modes alternatifs de règlement des différends pour favoriser l’émergence d’une solution qui ne soit pas nécessairement contentieuse, et ce à tous les stades de la procédure, un accord entre les parties étant susceptible d’intervenir » (3). Médiation conventionnelle et médiation judiciaire L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 La médiation, en tant que méthode alternative de résolution des conflits, se divise en deux formes principales : la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. Chacune de ces formes présente des spécificités distinctes. La médiation conventionnelle repose sur la volonté des parties de résoudre leur différend de manière amiable sans recourir à la justice. Elle est encadrée par les articles 1530 à 1535 du Code de procédure civile et se déroule entièrement selon les modalités définies par les parties. À l’inverse, la médiation judiciaire est initiée par une décision du juge, souvent lorsqu’il estime qu’une tentative de résolution amiable est opportune. Cette médiation est régie par les articles 127-1 et 131-1 et suivants du Code de procédure civile et implique une supervision judiciaire plus stricte, notamment par la désignation d’un médiateur par le tribunal. Modalités de mise en œuvre L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur est notifiée aux parties, qui sont alors convoquées à une première réunion d’information. Cette réunion, gratuite et obligatoire, peut être organisée par visioconférence et constitue une étape essentielle du processus de médiation. Son objectif principal est de sensibiliser les parties à la médiation en leur présentant ses principes fondamentaux, ses avantages et ses modalités pratiques. La réunion d’information permet de détailler les concepts de neutralité, de confidentialité et d’impartialité, éléments essentiels de la médiation. Elle vise à garantir que les parties comprennent que la médiation est un processus volontaire, où elles peuvent s’exprimer librement et où le médiateur facilite le dialogue sans imposer de solutions. La présence des avocats est vivement recommandée lors de cette séance, car ils peuvent offrir un soutien juridique et stratégique précieux à leurs clients, tout en aidant à clarifier les questions juridiques qui pourraient surgir. Durant cette réunion, le médiateur explique le déroulement de la médiation et les implications de chaque choix possible pour les parties. Les avocats peuvent également intervenir pour poser des questions et clarifier des points spécifiques, assurant ainsi que leurs clients sont bien informés des enjeux et des avantages potentiels de la médiation. Opportunité pour les parties d’avoir recours à la médiation L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 Après la réunion d’information, les parties disposent de trois options pour la suite de leur procédure. Elles peuvent tout d’abord s’engager dans une procédure de médiation conventionnelle. Si les parties choisissent cette option, le médiateur peut immédiatement commencer sa mission. La médiation conventionnelle est flexible et permet aux parties de contrôler le processus, en se concentrant sur des solutions mutuellement bénéfiques. Cette voie offre un cadre informel pour discuter et résoudre les différends sans l’intervention directe du tribunal. L’objectif est de parvenir à un accord amiable rapidement, ce qui peut éviter des coûts et des délais supplémentaires liés à une procédure judiciaire prolongée. Elles peuvent également s’engager dans une procédure de médiation judiciaire. Dans ce cas, le juge saisi de l’affaire ordonnera la médiation lors de la première audience. Conformément à l’article 131-6 du Code de procédure civile, la décision du juge désigne le médiateur, fixe la durée initiale de sa mission (ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois) et détermine la date de rappel de l’affaire à l’audience. Les parties sont tenues de verser une provision directement au médiateur. Si la provision n’est pas versée intégralement dans le délai prescrit par le juge, la décision devient caduque