25 janvier 2012

loi antipiratage
Propriété intellectuelle

La guerre contre le téléchargement illégal est déclarée

En ce début d’année, la lutte contre le téléchargement illégal est riche en actualités. Sans attendre l’entrée en vigueur des deux lois PIPA (Protect IP Act) et SOPA (Stop On line Piracy Act) facilitant le blocage de sites hébergeant des contenus protégés par le copyright, jeudi 19 janvier, la justice américaine a bloqué l’accès de 18 sites internet dont le site de téléchargement Megaupload et mis en examen 7 personnes dont Kim Schmitz, fondateur du site Megaupload. Dans son communiqué le département de justice américain qualifie le site Megaupload « d’entreprise criminelle internationale organisée » pour avoir enfreint la législation sur le copyright en proposant à l’échelle mondiale, sur internet, des contenus illégaux (1). Le 26 janvier 2012, l’Union européenne a signé l’accord commercial anti-contrefaçon mieux connu sous son acronyme ACTA (2). Cet accord propose un nouveau cadre légal harmonisé au niveau international visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon et notamment contre le téléchargement illégal sur internet. Il oblige par exemple, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) à transmettre à la demande des ayants-droit, les informations relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de contrefaçon. Du côté des organisations de défense de la liberté d’expression et de communication, les représailles ne se sont pas fait attendre. Après la fermeture du site Megaupload, de nombreux sites officiels américains ont fait l’objet d’attaques par déni de service, revendiquées par le collectif Anonymous. Ces attaques consistent à saturer le site de connexions simultanées empêchant ainsi au serveur de fournir l’accès au service. De même, le jour de la signature du traité ACTA par l’Union européenne, le site internet du Parlement européen faisait l’objet d’un déni d’accès, également attribué au collectif Anonymous et dont l’un des derniers fait d’arme est d’avoir tagué le siège social de l’Hadopi. Tout aussi inquiétante est la démission du rapporteur du texte du traité ACTA qui dénonce l’adoption à l’insu de l’opinion publique d’un traité menaçant les libertés individuelles. Dans un tel contexte, l’adoption des diverses mesures contre le téléchargement illégal ne se fera pas sans difficultés. La ratification du traité ACTA par le Parlement européen, condition de son adoption, s’annonce délicate. (1) The United States Department of justice, Communiqué du 19-1-2012 (2) Accord commercial anti-Contrefaçon

Santé

Divulgation de données de santé : quelle responsabilité ?

Quelle est la responsabilité en cas de divulgation de données de santé ? Suite à la mise en ligne du dossier médical nominatif d’une patiente sur le site internet de manipulateurs de radios médicales, la pathologie de celle-ci avait été révélée à l’ensemble de sa famille contre son gré. Poursuivi au pénal, le médecin fut relaxé du chef de violation du secret professionnel. La victime engagea alors des poursuites disciplinaires à l’encontre de celui-ci qui aboutirent en première instance à une sanction d’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis. Le radiologue porta alors l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre. La décision du 20 janvier 2012 infirma la décision de première instance et rejeta la plainte de la victime : le praticien n’était pas à l’origine de la divulgation des données : ce sont les manipulateurs, qui seuls disposaient des codes informatiques et des accès autorisés aux données médicales et qui avaient procédé à la mise en ligne des informations ; le praticien n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son art : d’une part, il n’avait pas autorisé ladite divulgation et d’autre part, le fait pour celui-ci de n’avoir pas porté plainte contre les manipulateurs radio n’est, selon la chambre, pas constitutif d’une faute ; lesdits manipulateurs étaient soumis, par leur contrat de travail, au secret professionnel. Le médecin est dépositaire du secret des informations confiées par son patient, secret en l’espèce partagé avec les manipulateurs radio. Il y a lieu d’exonérer le médecin de toute responsabilité, dès lors qu’il est avéré qu’il n’est pas à l’origine de la divulgation des données couvertes par le secret et qu’il n’a, en conséquence, commis aucune faute dans l’exercice de son art. CNOM, 20-1-2012

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