18 février 2010

Publicité et marketing électronique

Diffusion sur le web d’une campagne de publicité contextuelle

Publicité Publicité contextuelle Diffusion sur le web d’une campagne de publicité contextuelle La publicité contextuelle est la publicité qui est choisie en fonction du contenu immédiat fourni à l’internaute. La publicité contextuelle permet de cibler les centres d’intérêts d’un consommateur afin de lui adresser publicité portant sur des biens ou services qui pourraient l’intéresser plus particulièrement. A titre d’exemple, un internaute visitant des pages web sur la natation ou tapant des mots clé dans son moteur de recherche associés à la natation pourra voir, sur les pages web qu’il consulte ensuite, des publicités ventant les mérites d’une marque de maillots de bain ou d’une piscine en particulier. Google est aujourd’hui le leader de la publicité contextuelle en affichant des publicités en fonction des requêtes formulées par l’internaute sur son moteur de recherche. La publicité contextuelle fait cependant craindre un certain nombre de menaces : le risque de monétisation des profils entre les fournisseurs de publicité en ligne et les annonceurs ; le risque de faille de sécurité dans des systèmes informatiques stockant des données personnelles ou sensibles ; le risque de perte de confiance des utilisateurs. Il n’existe pas, à ce jour, de disposition réglementant spécifiquement la publicité contextuelle. Néanmoins, cette notion est assimilée à de la publicité, de manière générale. Se pose, dès lors, la question de l’application ou non de la réglementation sur la protection des données. L’article 2 de la loi Informatique et Libertés prévoit que « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée, directement ou indirectement ». Les mots clés tapés sur un moteur de recherche et les sites visités sont des éléments d’information relatifs à un internaute, selon la Cnil. Cette dernière considère que « les données traitées à des fins de publicité en ligne ont bien trait au comportement d’une personne » (1). Il est donc préconisé que soit appliquée la loi Informatique et libertés à la publicité contextuelle. Dès lors, la Cnil recommande que dans le cadre d’une publicité contextuelle : l’internaute soit informé de l’existence d’une telle publicité ; l’internaute puisse s’opposer de manière simple et rapide à recevoir de la publicité contextuelle ; L’internaute puisse bénéficier d’outils techniques permettant de s’affranchir du profilage commercial sur Internet. La Cnil recommande, enfin, que les professionnels du secteur adoptent un code de bonne conduite et qu’ils fassent, à terme, l’objet d’une labellisation. Communication de la Cnil, « La publicité ciblée en ligne », 5-2-2009. Paru dans la JTIT n°97/2010 (Mise en ligne Février 2010)

Actualités

Suppression du seuil de 20 000 euros au 1er mai 2010

Marchés publics Procédure de passation La fin du seuil de 20 000 euros au 1er mai 2010 Attaquées devant le Conseil d’Etat, les dispositions du décret du 13 décembre 2008 seront annulées à compter du 1er mai 2010. Le décret de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics dispensait l’acheteur public d’obligation de mise en concurrence et de publicité pour les marchés dont le montant est inférieur à 20 000 euros. A cette occasion, ce seuil passait de 4 000 à 20 000 euros. Ce décret a été attaqué, le requérant considérant que le relèvement général du seuil, sans distinction de type de marché ou d’acheteur, est contraire aux principes de la commande publique. Le juge abonde dans ce sens et précise qu’en procédant sans distinction le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d’égalité d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Les seules hypothèses où le pouvoir adjudicateur peut s’affranchir des formalités de publicité, voire de mise en concurrence, sont celles où ces formalités sont impossibles ou bien manifestement inutiles notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré. Toutefois, le Conseil d’Etat a tenu à assurer une certaine sécurité juridique aux procédures en cours et a modulé les effets de sa décision dans le temps : les dispositions du décret attaqué ne seront annulées qu’à compter du 1er mai 2010, date à partir de laquelle le seuil des 4 000 euros sera à nouveau applicable. Décret 2008-1355 du 13-12-2008 CE cont. 10-2-2010, req. n°329100 (Mise en ligne Février 2010)

Santé

Vente en ligne de médicaments : quel remède ?

Santé et Biotechnologies Médicaments Vente en ligne de médicaments : quel remède ? La vente de produits de santé sur internet connaît un fort développement. Les produits de santé les plus couramment proposés à la vente sur internet sont les médicaments, les dispositifs médicaux (simulateurs cardiaques, prothèses, lentilles de contact) et les produits cosmétiques (dentifrices, crèmes, déodorants). Les pouvoirs publics ont identifié un certain nombre de risques liés à l’achat de médicaments sur internet : risque de mauvais usage, la qualité et les conditions de conservation des médicaments ne sont pas garanties, produits qui n’ont pas été soumis à l’évaluation des autorités sanitaires, médicaments contrefaits. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 50% des médicaments vendus sur internet seraient des contrefaçons. L’opération « Pangea » de novembre 2009, coordonnée par l’OMS et Interpol, a permis d’identifier 125 sites internet illégaux de vente de médicaments, dont 20 rattachés à la France. La qualification d’un produit en médicament du fait d’une allégation thérapeutique fait tomber ce produit dans le champ d’application de la réglementation pharmaceutique, ce qui peut placer l’opérateur concerné en situation d’infraction pour méconnaissance de cette réglementation, puisqu’à l’origine cet opérateur n’a pas nécessairement entendu positionner ses produits sur le marché en tant que médicament. Les formules « stimule l’esprit », « contrôle l’appétit », « régule l’humeur et l’anxiété », « renforce le système immunitaire », destinées à vanter les propriétés d’un produit, pourraient être qualifiées d’allégations thérapeutiques. Seuls les pharmaciens pourraient proposer à la vente sur internet des médicaments, étant rappelé que l’exercice illégal de la pharmacie est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La directive communautaire du 20 mai 1997 sur la protection des consommateurs en matière de contrats à distance prévoit qu’« un Etat membre peut interdire, pour des raisons d’intérêt général, la commercialisation de certains produits et services sur son territoire par voie de contrat à distance » et vise notamment les médicaments. La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans un arrêt du 11 décembre 2003, que les Etats membres peuvent interdire la vente en ligne des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. En revanche, ils ne peuvent pas imposer une telle interdiction pour les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. En France, le Code de la santé publique n’interdit pas la vente en ligne de médicaments. Il ne l’autorise pas non plus. En effet, le droit de la vente au détail des médicaments est conçu exclusivement autour de l’officine, qui est définie par l’article L.5125-1 du Code de la santé publique comme « l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». Face à cette incertitude juridique, les acteurs concernés (professionnels de santé, Ordre des pharmaciens, pouvoirs publics) ont constitué un groupe de travail, sous l’égide du Forum des droits sur l’internet, sur le commerce en ligne et les produits de santé dans lequel ils proposent d’autoriser, sous certaines conditions, la vente à distance réalisée par une pharmacie d’officine par les professionnels de santé ayant un point de vente physique effectif. Code de la santé publique, art. L.4211-1 Paru dans la JTIT n°97/2010 (Mise en ligne Février 2010) Autres brèves La commercialisation des produits de santé sur internet (Mise en ligne Décembre 2008) Droit pénal et produits de santé (Mise en ligne Juillet 2008) Autorisation unique pour les traitements de pharmacovigilance (Mise en ligne Janvier 2008) Des gélules préparées à base de poudre d’ail ne répondent pas à la définition du médicament (Mise en ligne Novembre 2007) Les essais cliniques de médicaments à usage humain (Mise en ligne Septembre 2003) Le contrôle des informations sur les produits cosmétiques (Mise en ligne Avril 2002) Exercice illégal de la pharmacie et délégation de pouvoir (Mise en ligne Mars 2002) Qui peut user du terme « Pharmacien » ? (Mise en ligne Janvier 2001)

Actualités

L'usage du terme Pharmacien

Santé et Biotechnologies Médicaments Qui peut user du terme « Pharmacien » ? L’affaire concernait une boutique affiliée à une enseigne de la grande distribution qui vendait des produits de parapharmacie en indiquant le terme de « pharmacien » sur les blouses de certains de ses employés titulaires du diplôme de docteur en pharmacie, malgré le fait qu’ils n’exerçaient pas au sein d’une officine. La société s’était vue assignée par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) sur le fondement de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité mensongère. La Cour de cassation n’a pourtant pas retenu l’argumentation du CNOP et a rappelé qu’aucune disposition du Code de la santé publique n’interdit aux titulaires effectifs du diplôme de pharmacien de faire usage de ce terme et que l’utilisation des couleurs blanche et verte n’est pas réservée aux pharmacies. Jugeant que le public ne peut ignorer la nature même de cette boutique, la Cour de cassation se place clairement en faveur des acteurs de la grande distribution. Cass., com, 16 janvier 2001 (Mise en ligne Janvier 2001)

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Exercice illégal de la pharmacie et délégation de pouvoir

Santé et Biotechnologies Médicaments Exercice illégal de la pharmacie et délégation de pouvoir Condamné pour exercice illégal de la pharmacie, un président d’une société exploitant un hypermarché a formé un pourvoi en cassation, afin de s’exonérer de toute responsabilité du fait qu’il avait délégué la responsabilité générale de la gestion du centre commercial à un directeur de magasin, ce dernier ayant lui-même sub-délégué sa responsabilité concernant l’approvisionnement de la parapharmacie. Pourtant, la Cour de cassation a confirmé la position de la cour d’appel sur deux motifs, l’un tenant au fait que l’ouverture du rayon parapharmacie est intervenue postérieurement à la délégation de pouvoir, l’autre fondé sur le fait que le salarié délégataire n’a reçu aucune formation concernant la législation applicable en matière de médicament et ne fait donc pas réellement preuve, au sens juridique, d’une compétence dans le domaine de la parapharmacie. Cet arrêt souligne, une fois de plus, que la délégation figurant dans un contrat de travail doit avant tout refléter une réelle compétence de la part du délégataire. Les textes utiles Cass., crim, 26 mars 2002 (Mise en ligne Mars 2002)

Actualités

Le contrôle des informations sur les produits cosmétiques

Santé et Biotechnologies Médicaments Le contrôle des informations sur les produits cosmétiques Jugeant le décret du 23 juin 2000 incompatible avec le droit communautaire et plus précisément avec la directive du 27 juillet 1976 relative aux produits cosmétiques transposée par la loi du 1er juillet 1988, le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions concernant le contenu de la déclaration à effectuer auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. A présent, l’adresse du dossier rassemblant les informations relatives au produit devra uniquement figurer sur le récipient et l’emballage des produits et non sur la déclaration. En outre, les autorités compétentes pour recevoir les informations déjà transmises aux centres antipoison sont désignées par arrêté ministériel. Toute ces mesures s’inscrivent dans un seul et unique objectif, qui est de faciliter la circulation des produits cosmétiques. CE, 5 avril 2002 Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 Loi n°98-535 du 1er juillet 1998 (Mise en ligne Avril 2002)

Actualités

gélules à base de poudre d’ail médicament CJCE qualification

Santé et Biotechnologies Médicaments Des gélules préparées à base de poudre d’ail ne répondent pas à la définition du médicament La Cour de Justice des Communautés européennes s’est prononcée sur la qualification d’un produit commercialisé sous forme de gélules préparées à base de poudre d’ail. Le Ministère fédéral de la santé avait refusé d’autoriser l’importation et la commercialisation du produit au motif qu’il s’agissait d’un médicament et non d’une denrée alimentaire, et que son importation ou sa commercialisation nécessitait en conséquence l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, conformément à la Directive européenne 2001/83/CE du Parlement et du Conseil, du 6 novembre 2001 sur le médicament à usage humain. La Cour a considéré que la préparation d’ail sous forme de gélules ne répondait pas à la définition du médicament tel que défini par la directive 2001/83, ne s’agissant ni d’un « médicament par présentation » ni d’un « médicament par fonction. » D’une part, bien que le produit soit présenté sous forme de gélules, la Cour rappelle que « la forme extérieure donnée à un produit ne saurait, bien qu’elle constitue un indice sérieux de l’intention du vendeur ou du fabricant de le commercialiser en tant que médicament, constituer un indice exclusif et déterminant sous peine d’englober certains produits d’alimentation, traditionnellement présentés sous des formes analogues à celles des médicaments.» D’autre part, s’agissant des critères de qualification du médicament par fonction, qui sont principalement les « propriétés pharmacologiques » d’un produit, conformément à la directive 2001/83, la Cour énonce « qu’ils ne doivent pas conduire à qualifier de médicament par fonction des substances qui, tout en ayant une influence sur le corps humain, n’ont pas d’effet significatif sur le métabolisme et ne modifient dès lors pas, à proprement parler, les conditions de son fonctionnement. » Elle ajoute que le critère de « l’effet physiologique » n’est pas spécifique au médicament et qu’il fait également partie des critères de qualification du complément alimentaire selon la directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil, du 10 juin 2002, relative aux compléments alimentaires. Ainsi, le produit qui a des propriétés bénéfiques pour la santé, mais qui ne procure aucun « effet significatif sur le métabolisme » par rapport à une consommation d’ail à l’état naturel, ne répond pas aux critères de qualification du médicament. En outre, la Cour a considéré que la République fédérale d’Allemagne a entravé la libre circulation des marchandises, en violation des articles 28 et 30 du Traité CE, l’autorisation de mise sur le marché n’étant pas justifiée au titre de la protection de la santé publique au regard du principe de « proportionnalité ». Par cette interprétation restrictive de la notion de médicament, la Cour a cherché à concilier le principe de précaution en matière de santé publique et le principe de libre circulation des marchandises en Europe. CJCE, 15 novembre 2007, C-319/05 (Mise en ligne Novembre 2007)

Actualités

Autorisation unique pour les traitements de pharmacovigilance

Santé et Biotechnologies Médicaments Autorisation unique pour les traitements de pharmacovigilance Une délibération portant autorisation unique de mise en œuvre des traitements de pharmacovigilance a été adoptée par la Cnil le 10 janvier 2008. Le système de pharmacovigilance a pour objet la surveillance des effets indésirables dus à l’utilisation de médicaments et de produits à usage humain. Les fabricants et les exploitants de médicaments sont tenus de conserver les informations résultant de la survenue d’effets indésirables ainsi que les données personnelles qui y sont associées et de les transmettre à l’EMEA (Agence Européenne du médicament.Ces traitements de pharmacovigilance doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés Dans la mesure où ces traitements ont une même finalité, à savoir, la protection de la santé publique et l’amélioration de la prise en charge des patients, et qu’ils portent sur un même type de données, la Cnil a décidé qu’une simple déclaration portant engagement de conformité aux conditions fixées par l’autorisation unique, est suffisante pour mettre en œuvre ces traitements de pharmacovigilance. Les traitements concernés par cette autorisation sont « ceux qui procèdent à la collecte, la conservation, l’analyse, le suivi, la documentation et la transmission des données relatives aux risques d’effets indésirables résultant de l’utilisation de médicaments et de produits à usage humain ». Délib. n° 2008-005 du 10 janvier 2008 (AU-013) (Mise en ligne Janvier 2008)

Actualités

La vente de produits de santé sur internet

Santé et Biotechnologies Médicaments La commercialisation des produits de santé sur internet Le site du Forum des droits sur Internet a publié des recommandations destinées aux internautes, indiquant les droits des consommateurs et des professionnels dans le cadre de la commercialisation des produits de santé sur Internet. Des fiches pratiques sont à la disposition des utilisateurs, leur rappelant les dispositions applicables à la vente de produits sur Internet, ainsi que les risques auxquels ils s’exposent, tels que la contrefaçon, l’interdiction de commercialiser certains produits… Quant à la réglementation encadrant la vente de produits de santé sur Internet, en France, le Code de la santé publique ne l’interdit ni ne l’autorise expressément. Cependant, l’article L.4211-1 du Code de la santé publique prévoit que les pharmaciens ont le monopole de la vente et de la dispensiation au public de plusieurs catégories de produits et notamment, les médicaments, les objets de pansements, les produits d’entretien des lentilles oculaire, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro…. Ainsi, en vertu de cet article, seuls les pharmaciens sont habilités à distribuer ces produits directement au consommateur. En tout état de cause, il est strictement interdit de commercialiser des spécialités remboursables, et soumises à prescription médicale obligatoire et ce, en raison de l’impossibilité de contrôler les ordonnances lors d’une vente à distance. FDI, Fiche de synthèse, 3 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Actualités, Informatique et libertés, Ligne éthique

Les contours juridiques des dispositifs d’alerte professionnelle

La Cour de cassation vient de rejeter le dispositif d’alerte professionnelle mis en place par un grand groupe français. Dans cette affaire, une société avait élaboré, en 2004, puis en 2007, à la suite de la loi américaine dite « Sarbanes Oxley », un code de conduite des affaires applicable dans le groupe dénommé « Code of Business Conduct » prévoyant un dispositif d’alerte interne par la société.

Propriété intellectuelle

OMPI : ratification du traité sur les droits d’auteur

Propriété littéraire et artistique Internet Droits d’auteur sur internet : ratification des traités de l’OMPI Le 14 décembre 2009, l’Union Européenne a ratifié le Traité de l’OMPI sur les droits d’auteur et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes qui fixent les normes de base relatives à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins dans l’environnement numérique et notamment sur l’Internet et sur les réseaux numériques, adoptés à Genève le 20 décembre 1996. Ces deux traités entreront donc en vigueur en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010. Ces textes appelés « traités Internet » présentent la particularité d’obliger les signataires à mettre en place une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques contre la neutralisation des mesures techniques efficaces, tels que le cryptage, les codes d’accès et les systèmes à clés asymétriques qui sont mis en œuvre par le titulaire du droit d’auteur ou l’artiste interprète pour limiter l’accès à l’œuvre, ainsi qu’à l’encontre des personnes supprimant ou modifiant des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique, notamment les éléments permettant d’identifier l’œuvre, son auteur, l’artiste interprète ou l’exécutant et qui servent dans la gestion des droits d’auteur. Ces obligations ont déjà été mises en œuvres dans la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La ratification de ces deux traités ne devrait a priori pas modifier la législation française qui est conforme aux dispositions de ces traités et ce, depuis la loi sur les droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information du 1er août 2006. Commission européenne, Communiqué du 14 12 2009 (Mise en ligne Février 2010) Autres brèves La responsabilité des éditeurs de sites de streaming (Mise en ligne Juin 2009) Le « Paquet Télécom » : un cadeau empoisonné pour Hadopi (Mise en ligne Mai 2009) L’annonce de la création d’un statut d’éditeur de presse en ligne (Mise en ligne Janvier 2009) L’examen du projet de loi Création et Internet à l’Assemblée nationale (Mise en ligne Mars 2009) Dailymotion évite les procès et passe des accords avec les sociétés d’auteurs (Mise en ligne Décembre 2008) Litige international : les critères de détermination de la juridiction compétente (Mise en ligne Novembre 2008) Adoption du projet de loi « Création et Internet » par le Sénat (Mise en ligne Octobre 2008) Contrefaçons sur un site chilien : le TGI de Paris est compétent (Mise en ligne Septembre 2008) La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) La répression pénale des atteintes aux MTP est licite (Mise en ligne Juillet 2008) Publication du rapport sur le livre numérique ou comment anticiper le virage du numérique pour le secteur de l’édition (Mise en ligne Juin 2008) Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma (Mise en ligne Mai 2008) Droit de réponse et identification du directeur de la publication (Mise en ligne Mars 2008) Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux (Mise en ligne Mars 2008) Droit de réponse en ligne et directeur de la publication (Mise en ligne Février 2008) Rapport de synthèse de la consultation 2008 des internautes (Mise en ligne Février 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Janvier 2008) La qualité d’auteur de l’avocat qui collabore à la rubrique « lois » d’un journal (Mise en ligne Novembre 2007) Projet de ratification des traités « Internet » de L’OMPI de 1996 (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P (Mise en ligne Mai 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Avril 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) LOI DADVSI : Premiers décrets d’application (Mise en ligne Décembre 2006) La Cour de cassation clarifie le débat sur la copie privée des DVD (Mise en ligne Mars 2006) Des distributeurs de logiciels peer to peer condamnés (Mise en ligne Juillet 2005) Le peer to peer et la notion d’usage et de copie privé (Mise en ligne Mars 2005) Première application jurisprudentielle de l’article 8 de la loi LCEN (Mise en ligne Octobre 2004) Complicité de contrefaçon par mise à disposition de liens hypertexte (Mise en ligne Mars 2004) La publication sur internet d’un article précédemment diffusé sur support papier (Mise en ligne Mai 2000)

Actualités

publication sur internet d'un article diffusé sur papier

Propriété littéraire et artistique Internet La publication sur internet d’un article précédemment diffusé sur support papier Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a assigné la société de Gestion du Figaro devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir qu’il lui soit fait interdiction de diffuser sur internet des articles de presse pour lesquels l’accord de l’auteur n’avait pas été préalablement requis. Le SNJ sollicitait également du tribunal la désignation d’un expert avec pour mission d’estimer les indemnités et redevances dues par la société de Gestion du Figaro au titre de l’exploitation des articles sur des sites litigieux, ainsi que la publication du jugement dans un journal de leur choix. La société de Gestion du Figaro a interjeté appel du jugement rendu en première instance, qui avait accueilli favorablement les prétentions du SNJ. Considérant que « c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le droit de reproduction cédé à la société de Gestion du Figaro était épuisé dès la première publication sous la forme convenue, soit le premier support papier et que tout nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent impliquait l’accord préalable des parties contractantes, en contrepartie d’une rémunération équitable« , la Cour d’appel a confirmé l’interdiction faite, sous astreinte, à la société de Gestion du Figaro, d’exploiter par voie télématique les articles dont les journalistes sont les auteurs, l’existence d’un tel accord n’ayant pas été démontrée. Ainsi qu’il avait été mandé au tribunal, cette interdiction a été « étendue à toute forme d’exploitation desdits articles sur internet, s’agissant d’un mode d’exploitation non prévu lors de la conclusion des contrats et, en conséquence, non visé par ceux-ci« . CA Paris 10 mai 2000 (Mise en ligne Mai 2000)

Actualités

Complicité de contrefaçon mise à disposition de liens hypertexte

Propriété littéraire et artistique Internet Complicité de contrefaçon par mise à disposition de liens hypertexte La mise à disposition de liens hypertexte renvoyant à d’autres sites proposant le téléchargement illégal de jeux vidéo s’analyse en une complicité de contrefaçon par fourniture de moyens, quant bien même, il n’est pas proposé aux visiteurs du premier site le téléchargement direct des logiciels de jeux contrefaits. La cour d’appel a en effet considéré que la mise en place de liens hypertexte renvoyant vers un ou plusieurs sites proposant le téléchargement illégal d’autres œuvres contrefaites expose le responsable des liens à une condamnation du chef de complicité de contrefaçon. CA AIX-EN-PROVENCE 10 03 2004 ER (Mise en ligne Mars 2004)

Actualités

lcen article 8 première application jurisprudentielle

Propriété littéraire et artistique Internet Première application jurisprudentielle de l’article 8 de la loi LCEN L’article 8 de la loi pour la confiance dans économie numérique du 21 juin 2004 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de nouvelles dispositions concernant la saisie contrefaçon. Cet article étend les pouvoirs du Président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, selon la procédure spécifique de saisie contrefaçon. En effet, celui-ci a désormais la faculté de suspendre «par tout moyen le contenu d’un service de communication publique en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès». Cet article confirme la jurisprudence qui montre que les juges recouraient déjà à cette faculté. La loi précise que dans ce cas d’application de la procédure de saisie contrefaçon, le délai de mainlevée prévu à l’article L.332-2 du CPI est réduit à 15 jours (au lieu de 30). Elle permet aussi au tribunal d’ordonner en cas de condamnation pour contrefaçon, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement sur les services de communication publique en ligne. Enfin, les titulaires de droits voisins tout comme les auteurs ont accès aux procédures, civiles et pénales en matière de saisie contrefaçon. Sont ainsi concernés les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle. Les juges ont fait une des premières application de l’article 8 de la loi LCEN applicable en matière de droits voisins, par une ordonnance rendue sur requête du 8 octobre 2004. En l’espèce, les requérants souhaitaient obtenir la résiliation du contrat d’accès au site internet au titre des dispositions générales de l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004 (ordonnance sur requête). Le président a rejeté la requête au motif que «la résiliation d’une convention permettant l’accès à internet ne ressort pas de la compétence du juge des requêtes ni de celle du juge des référés». L’ordonnance précise qu’il convient dans ce cas d’appliquer l’article 8 de la LCEN pour obtenir la suspension d’accès au site, les dispositions qu’il contient paraissant mieux adaptées à la situation de l’espèce. TGI PARIS, 3EME CH., ORD. SUR REQUETE, 8 OCTOBRE 2004 (Mise en ligne Octobre 2004)

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Le peer to peer et la notion d’usage et de copie privé

Propriété littéraire et artistique Internet Le peer to peer et la notion d’usage et de copie privé La Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement ayant relaxé des faits de contrefaçon un prévenu avait reproduit 488 CD-Rom imprimés ou gravés à partir de films téléchargés sur internet via son ordinateur pour un tiers («peer to peer»), le reste ayant été copié sur des CD-Rom prêtés par des amis, dès lors que la preuve d’un usage autre que strictement privé tel que prévu par l’exception de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle par le prévenu des copies qu’il a réalisées n’apparaît pas rapportée. Cet arrêt surprend pour son approche des notions d’usage privé du copiste et d’utilisation collective de la copie. En effet, il est traditionnel de considérer l’usage privé du copiste comme un usage strictement personnel. La diffusion de la copie, comme celle de l’œuvre originale d’ailleurs, car il s’agit d’une exception générale au droit de représentation des oeuvres, n’est autorisée que dans «le cercle de famille». Or, en l’espèce, la Cour d’appel considère que le prévenu a fait un usage privé des copies, bien qu’il en ait, de son propre aveu, prêté certaines à quelques amis. Il semble que pour les juges de Montpellier, l’acte de prêt, à tout le moins s’il a un caractère limité, n’entre pas dans l’utilisation collective. Cette position est sans doute conforme à la tolérance qui a toujours entouré le prêt, mais certainement pas à la conception classique du droit d’auteur. CA MONTPELLIER 10 03 2005 SNEV (Mise en ligne Mars 2005)

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Des distributeurs de logiciels peer to peer condamnés

Propriété littéraire et artistique Internet Des distributeurs de logiciels peer to peer condamnés La Cour Suprême des Etats-Unis retient, dans une décision du 27 juin 2005, la responsabilité de deux distributeurs de logiciels peer-to-peer pour aide intentionnelle aux actes de contrefaçon commis par les utilisateurs des logiciels. Le contentieux opposait 28 maisons de disques et studios de cinéma aux distributeurs des programmes P2P Grokster et Morpheus, lesquels permettent aux utilisateurs d’échanger entre eux des fichiers de toute nature (créations musicales, cinématographiques), y compris des œuvres dont la diffusion est subordonnée à l’autorisation préalable des majors. Il convenait de déterminer si la responsabilité du distributeur d’un produit susceptible d’utilisations légales ou illégales devait être retenue. Infirmant la décision de la Cour d’appel fédérale du 19 août 2004, les juges de la Cour Suprême ont retenu la responsabilité des distributeurs des programmes Grokster et Morpheus et ont renvoyé l’affaire devant les juges du fond pour l’évaluation des dommages et intérêts et le prononcé d’éventuelles injonctions. Reprenant les critères posés par la Cour d’appel, la Cour Suprême est parvenue à des conclusions différentes en analysant le business model des distributeurs ainsi que leurs agissements. Ainsi, ces derniers auraient encouragé les actes de contrefaçon en collectant par exemple les adresses électroniques des utilisateurs du logiciel Napster afin de vanter les mérites de leurs programmes. De plus, ayant connaissance des utilisations illégales des logiciels P2P, ils n’auraient pris aucune mesure visant à limiter de telles utilisations. Enfin, ils auraient retiré un bénéfice financier direct des actes de contrefaçon en se faisant rémunérer par la vente d’espaces publicitaires sur les écrans d’ordinateurs utilisant les logiciels. En accord avec le projet de loi «Inducing infringement of copyrights act» déposé en 2004 par la RIAA et la MPAA, la Cour Suprême exprime ici une volonté de responsabiliser les distributeurs des logiciels P2P, en réprimant tout comportement pouvant être assimilé à de la complicité à des actes de contrefaçon et en encourageant la prise de mesures techniques ou autres, afin de limiter les actes de contrefaçon prévisibles. SUPREME COURT OF US, JUNE 27, 2005, MGM STUDIOS INC ET AL., V. GROKSTER, LTD, ET AL. (Mise en ligne Juillet 2005)

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copie privée des DVD arrêt cassation mulholland drive

Propriété littéraire et artistique Internet La Cour de cassation clarifie le débat sur la copie privée des DVD Elle vient de rendre un arrêt en date du 28 janvier 2006 dans lequel elle rejette le raisonnement de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné pour comportement fautif des sociétés productrices de films qui verrouillaient par des moyens techniques leurs DVD, causant ainsi un préjudice au consommateur empêché de procéder à les copies à usage privé (Aff. Mulholland Drive). La cour suprême censure cette décision et considère par là même que la copie privée n’est «pas un droit reconnu de manière absolue à l’usager» mais seulement une «exception» qui doit être interprétée «à la lumière de la directive européenne» du 22 mai 2001 laquelle exclue cette exception lorsqu’elle risque de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Or selon la Cour, «dans le contexte de l’environnement numérique», une telle copie nuit à l’exploitation normale de l’œuvre sous forme de DVD, laquelle génère en effet «des revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production». Dans ce contexte, l’exception de copie privée «ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie». Cass. Civ.1 28.02.2006 Affaire MULHOLLAND DRIVE (Mise en ligne Mars 2006)

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LOI DADVSI les premiers décrets d’application

Propriété littéraire et artistique Internet LOI DADVSI : Premiers décrets d’application Le premier décret d’application de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (DADVSI) du 1er août 2006 est paru au Journal Officiel du 30 décembre 2006. Il institue des sanctions pénales pour réprimer les atteintes portées aux mesures techniques de protection ou d’information (encore désignées sous l’acronyme DRM) protégeant les œuvres numériques, à l’aide d’un outil dédié à ces atteintes, ou encore la détention d’un tel outil. C’est par exemple le cas d’un logiciel permettant de supprimer ou neutraliser les dispositifs anti-copies ou restreignant le nombre de copies d’un CD ou d’un DVD. Ces actes sont désormais passibles d’une contravention de 4ème classe (et donc d’une peine d’amende de 750 €). A noter que le fait de contourner les mesures de protection techniques par ses propres moyens est déjà sanctionné (et bien plus lourdement) par la loi DADVSI. Conformément à la loi, le décret rappelle les deux cas d’exception susceptibles de justifier le contournement des DRM : lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. Ainsi, il reste permis de porter des atteintes ciblées aux protections des œuvres numériques en vue de tester ou faire tester la sécurité de son système d’information, par exemple. L’exception relative à la recherche scientifique est plus délicate à cerner et pose la question de savoir si, et dans quelle mesure, les résultats de la recherche peuvent être rendus publics. Selon une interview du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, accordée au quotidien Les Echos le 28 décembre 2006, deux autres décrets sont en préparation et une circulaire du garde des Sceaux sera prochainement diffusée à l’intention des procureurs de la République. Le premier de ces décrets concerne l’institution de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), annoncée par la loi, qui aura la tâche redoutable de concilier les mesures de protection avec d’une part, l’exercice des exceptions dont bénéficient les usagers ou certaines catégories d’entre eux, notamment l’exception de copie privée, et d’autre part, les exigences de l’interopérabilité, dont les principes sont également énoncés par la loi. Le second décret vise à obtenir des fournisseurs d’accès à internet l’envoi de messages d’avertissement aux internautes contre le téléchargement illégal. Cette problématique revêt une actualité particulière dans le contexte de la décision récemment rendue par le Tribunal correctionnel de Bobigny (14 décembre 2006), qui a annulé, pour défaut d’autorisation préalable de la Cnil, un procès-verbal réalisé par un agent assermenté de la Sacem et constatant des infractions au droits d’auteur commises sur un réseau peer-to-peer. Quant à la circulaire, son objet est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée. Le ministre se prononce en faveur de sanctions pécuniaires progressives, adaptées à la gravité de l’infraction, et demande à ce que les peines d’emprisonnement soient réservées aux cas graves, définis comme « ceux qui font de l’argent sur le dos des internautes».Ces nouveaux textes sont attendus avec impatience. Décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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DADVSI une répression graduée et proportionnée

Propriété littéraire et artistique Internet DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions La circulaire du garde des Sceaux annoncée en décembre dernier par le ministre de la culture a été diffusée aux procureurs généraux et par leur intermédiaire, à tous les magistrats. Son but est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement (lire la suite) et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée en juillet 2006 lors de l’adoption de la loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi). Dans ce texte, le garde des Sceaux distingue trois niveaux de responsabilités selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens d’échange illicites, la mise à disposition du public prohibée (« uploading ») et l’usage de cette mis à disposition par le téléchargement illicite (« downloading »). Tout en rappelant la fermeté de la répression qui doit être exercée, il se prononce en faveur d’une répression « graduée à due proportion » qui devra logiquement se retrouver dans les modalités de poursuite retenues par les magistrats tant dans le nature que le niveau des peines requises. Ainsi, il établie une gradation par ordre décroissant de gravité des infractions et demande à ce que des peines de nature exclusivement pécuniaires soient appliquées à ceux qui se situent à un niveau de responsabilité moindre (internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition du public), réservant les peines d’emprisonnement aux cas graves (récidive, téléchargements volumineux, mise à disposition du public automatique …). Ce texte devrait éviter que des peines disproportionnées ne soient prononcées à l’encontre des internautes. Toutefois rien n’est dit sur la responsabilité des entreprises qui négligent de limiter l’accès de leur personnel aux sites manifestement dédiés à la pratique du partage de fichiers. Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la justice (Mise en ligne Janvier 2007)

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Plates-formes de partage de musique en streaming et sacem

Propriété littéraire et artistique Internet Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem Proposer des playlists, au format MP3, de morceaux répertoriés sur le Web, qui peuvent ensuite être placés sur les blogs des internautes, pour être écoutés en streaming sans possibilité de téléchargement, porte atteinte à la propriété intellectuelle, dès lors que la pratique se fait sans l’autorisation des auteurs ou des ayants droits. Quatre sociétés d’auteur, la Sacem, la SDRM (Société de droit de reproduction mécanique), la SPPF (Société des producteurs de phonogrammes en France) et la Sesam, ont ainsi envoyé une lettre de mise en demeure, en février dernier, au responsable d’une plate-forme de partage de musique en streaming (BlogMusik), ainsi qu’à l’hébergeur. Conscient de ses responsabilités, au titre de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’hébergeur a réagi promptement, en supprimant l’accès à tous aux fichiers concernés. La loi permet, en effet, d’engager la responsabilité des prestataires techniques, qui ne prennent pas de mesures nécessaires, pour faire cesser tout dommage, qui leur serait signalé. Quoiqu’il en soit, la Sacem n’est pas contre le principe des plates-formes de découvertes musicales, qui proposent aux internautes de partager les morceaux de leurs artistes préférés, dès lors que la plate-forme rémunère les auteurs. Elle accorde généralement son autorisation, bien qu’il n’y ait pas encore de licences types de services Web 2.0. Sacem, Communiqué de presse du 7 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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Exclusion de l’exception pour copie privée peer to peer

Propriété littéraire et artistique Internet Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer La Cour d’appel de Versailles apporte un sérieux bémol au téléchargement pour usage personnel couvert par la copie privée en posant le principe que l’œuvre d’origine doit être licitement acquise. La condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise d’un internaute français qui a gravé et téléchargé 614 albums de musique hors des circuits commerciaux, a été confirmée le 16 mars 2007 par la Cour d’appel de Versailles. Ce dernier avait été surpris dans ses agissements le 18 février 2004 par les gendarmes du service technique de recherche judiciaire et de documentation de Rosny-sous-Bois, agissant dans le cadre de leur mission de surveillance du réseau internet. Les enquêteurs s’étaient alors particulièrement intéressés aux transactions effectuées par cet internaute avec d’autres internautes, lesquels échangeaient entre eux des fichiers via une connexion en étoile (hub) grâce à un logiciel de partage installé sur chacun des ordinateurs. La cour a ainsi considéré que l’internaute s’est rendu coupable de contrefaçon par reproduction et diffusion d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs, délit prévu et réprimé par les articles L335-2 alinéa 1er et L335-3, L335-5, L335-6 et L335-7 du Code de la propriété intellectuelle. La cour a en effet refusé d’admettre l’application de l’exception pour copie privée, au motif que les fichiers ont été reproduits et diffusés à partir de sources illicites. Les juges ont ainsi prononcé une sanction de trois mois de prison avec sursis à l’encontre de l’internaute, à titre d’avertissement. CA Versailles, 16 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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