Suggérer des sites de téléchargement n’est pas illégal
Un moteur de recherche peut-il être tenu responsable de sites de téléchargement illicites ? En d’autres termes, que risque-t-il en cas de suggestion de contenus sur des sites illicites ?
Un moteur de recherche peut-il être tenu responsable de sites de téléchargement illicites ? En d’autres termes, que risque-t-il en cas de suggestion de contenus sur des sites illicites ?
La jurisprudence relative à l’obligation de suppression définitive des contenus notifiés fait actuellement l’objet d’une incertitude.
L’ambiguïté des mentions légales d’un site conduit à condamner in solidum deux sociétés de presse apparaissant comme « Editeur » sur la page « Infos légales » d’un site pour avoir publié un contenu portant atteinte à la vie privée.
Selon le TGI de Paris, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée faute de collaboration de l’ayant droit.
L’hébergeur de site ne doit pas se substituer au juge en matière de retrait de contenus litigieux. C’est ce qu’à jugé le président du Tribunal de grande instance de Béziers.
Radio Blog Club condamnée par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 22 mars 2011 pour avoir partager de la musique sans autorisation.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu, le 1er février 2011, une nouvelle décision concernant les moteurs de recherche de petites annonces. Contrairement à la jurisprudence Cadremploi/Keljob, rendue dix ans plus tôt, le tribunal a jugé qu’un moteur de recherche d’annonces immobilières ne porte pas atteinte au droit sui generis du producteur de bases de données,
Le 11 janvier dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la relaxe des annonceurs ayant diffusé leurs publicités sur des sites peer to peer. Ces derniers étaient poursuivis pour complicité de contrefaçon du film « Les choristes ».
La Cour d’appel de Paris s’est penchée sur le service Google images par deux arrêts du 26 janvier 2011 et du 4 février 2011. Dans ces deux arrêts, la Cour qualifie Google d’hébergeur, au sens de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004.
Le 12 janvier 2010, l’Hadopi a présenté, à l’occasion d’une conférence de presse, le premier bilan concernant la mise en oeuvre pour 2010 de la réponse graduée,
Par ordonnance du 20 octobre 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a rappelé les principes de la responsabilité des hébergeurs du fait des contenus des sites web qu’ils stockent. En l’espèce, le demandeur avait assigné l’hébergeur d’un site web contenant des textes qu’il considérait comme diffamatoires,
Internet contentieux La limitation du droit d’expression d’un syndicat sur son site internet La fédération CGT avait ouvert un site internet sur lequel étaient publiées des informations relatives à la société TNS Secodip. Faisant valoir que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts, la société avait assigné la fédération afin d’obtenir la suppression de plusieurs rubriques du site. Le Tribunal de grande instance de Bobigny (1) s’était positionné en faveur d’une limitation de la diffusion d’informations et avait ordonné la suppression de quatre rubriques du site, motif pris que les documents diffusés sur le site du syndicat constituaient des informations soumises aux obligations de discrétion et de confidentialité. La fédération a fait appel. La Cour d’appel de Paris (2) a infirmé le jugement entrepris, considérant qu’un syndicat a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective, aucune obligation de discrétion ou de confidentialité ne pesant sur ses membres. Il en est autrement des membres du comité d’entreprise soumis par la loi à une telle obligation (3). La société a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation (4) casse et annule l’arrêt pour défaut de base légale stipulant que, si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les informations litigieuses ont un caractère confidentiel de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation eu égard aux intérêts légitimes de l’entreprise. Cette affaire ne connaît toujours pas de dénouement, la Haute Cour ayant renvoyé l’affaire pour être de nouveau plaidée devant la Cour d’appel de Paris. (1) TGI Bobigny, 11/01/2005 ; (2) CA Paris, 18ème ch. C, 15/06/2006 ; (3) C. du trav., art. L.432-7 ; (4) Cass. Soc. n°22484752 du 5 mars 2008 Paru dans la JTIT n°76/2008 p.10 (Mise en ligne Mai 2008) Autres brèves L’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise à des fins syndicales (Mise en ligne Mars 2008) L’usage syndical d’une messagerie électronique ne peut être interdit (Mise en ligne Décembre 2006) Exercice du droit syndical sur internet (Mise en ligne Juin 2006) L’usage de l’intranet de l’entreprise (Mise en ligne Janvier 2005)
Internet contentieux Contenus illicites Google Suggest et les blogs « anti-arnaque » : abus ou liberté d’expression ? Deux décisions contradictoires viennent d’être prononcées sur la question de la licéité de l’exploitation par Google de la fonction d’aide à la recherche baptisée « Google Suggest ». Cette fonction permet à l’internaute, qui tape les premières lettres ou les premiers mots de sa requête dans la barre de recherches Google, de se voir proposer plusieurs mots-clés qui y sont associés et qui correspondent à des résultats référencés par le moteur de recherches. Les suggestions de recherche sont établies sur la base de statistiques, qui recensent les mots-clés les plus fréquemment sélectionnés par les internautes. Des contentieux commencent à naître, en raison de l’association, via cette fonctionnalité, d’une entreprise, de sa marque ou de son nom de domaine avec un terme péjoratif, de type « arnaque », bien souvent situé parmi les premières suggestions proposées. Tel était le cas, dans les deux affaires portées respectivement devant le Tribunal de Commerce (« Direct Energie arnaque ») et le Tribunal de Grande instance de Paris (« CNFDI arnaque »). Dans son ordonnance de référé du 7 mai 2009, le Président du Tribunal de Commerce de Paris, saisi sur le fondement du dénigrement (article 1382 du Code civil), a fait droit à la demande de la société Direct Energie considérant que celle-ci était associée, par l’emploi du terme « arnaque », à « un comportement pénalement répréhensible ». Selon l’ordonnance, une telle association jetait sur cette société, « une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux ». Le tribunal a ainsi estimé que la société Google Inc avait commis une faute en participant, même involontairement, à une campagne de dénigrement, à laquelle elle donnait ainsi un écho particulièrement important, considérant le nombre considérable d’internautes utilisant ses services, et ce, d’autant que le classement des suggestions ne présentait pas de caractère objectif. A l’inverse, dans la seconde affaire, le CNFDI, qui fondait son action sur l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 (injure publique), s’est vu débouter de l’ensemble de ses demandes. En effet, bien que le Président du Tribunal de Grande instance de Paris ait considéré que la suggestion de recherche litigieuse était susceptible de constituer une injure publique, il a relevé qu’une contestation sérieuse existait sur la question de l’intention coupable de la société Google. Au demeurant, le juge a estimé qu’une telle suggestion n’était pas illicite en elle-même. En effet, aux termes de son dispositif, les suggestions de recherches litigieuses, en permettant effectivement d’obtenir des résultats pertinents, contribuent à la libre circulation des informations sur le réseau. Aussi, le juge a-t-il décidé que, les interdire, « en cet état de référé, constituerait une restriction de liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées qui excéderait, dans une société démocratique, les nécessités de la protection des droits d’autrui ». Dans l’attente d’une nouvelle affaire, ces deux décisions laissent les justiciables dans une désagréable incertitude juridique, s’agissant aussi bien du fondement de leur éventuelle action, que de l’issue prévisible de celle-ci. Rappelons toutefois que la prolifération de blogs associant des entreprises à des « arnaques », et dont le référencement « remonte » en première page grâce à la fonction « Google Suggest », est souvent le fait de quelques clients mécontents qui créent du « buzz » sur internet et savent bien utiliser le fonctionnement des moteurs de recherche. Le préjudice considérable qui peut en résulter pour les entreprises concernées ne semble bien souvent pas proportionné, au regard de la masse des clients satisfaits. TC Paris 7 mai 2009 TGI Paris 10 juillet 2009 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves Notification hébergeur : preuve par tous moyens de la connaissance effective du caractère illicite des contenus (Mise en ligne Août 2009) Statut de l’agrégateur de flux RSS (Mise en ligne Juillet 2009) Une nouvelle décision relative aux contours de la responsabilité de l’hébergeur (Mise en ligne Avril 2009) Un nouveau critère de qualification de l’éditeur : la contribution à la création des contenus (Mise en ligne Mars 2009) Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de conservation des données d’identification incombant aux hébergeurs? (Mise en ligne Janvier 2009) Respect de la procédure de notification LCEN (Mise en ligne octobre 2008) Vidéos contrefaites : la responsabilité de l’hébergeur est retenue (Mise en ligne Avril 2008) Droit de réponse et identification du directeur de la publication (Mise en ligne Mars 2008) Responsabilité de Google en qualité d’hébergeur (Mise en ligne Février 2008)
Notification hébergeur : preuve par tous moyens de la connaissance effective du caractère illicite des contenus.
Internet contentieux Procédure de notification hébergeur Absence de responsabilité de l’hébergeur du fait d’une notification imparfaite La Cour d’appel de Paris vient à nouveau de se prononcer sur la notion d’hébergeur et la responsabilité qui en découle. Dans cette espèce, Dailymotion avait été mise en demeure par les titulaires des droits sur une œuvre cinématographique de retirer ce film de son site. Le contenu litigieux étant toujours présent sur le site, les ayants droit ont assigné Dailymotion. Les juges de première instance ont retenu la responsabilité de Dailymotion pour ne pas avoir empêché la diffusion du contenu litigieux. La Cour d’appel confirme la qualité d’hébergeur de Dailymotion, rappelant, une fois de plus, que ni la possibilité d’encodage et de formatage des vidéos, ni la mise à disposition d’interfaces de visualisation et d’outils de classification des contenus, ni la commercialisation d’espaces publicitaires sur son site internet, ne procure à Dailymotion la qualité d’éditeur. Les juges d’appel rejettent ensuite la responsabilité de Dailymotion, précisant que la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée ne mentionnait pas l’url à laquelle était accessibles les contenus litigieux et que les informations énoncées étaient donc insuffisantes, au sens des dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi 2004-575 du 21-6-2004), pour satisfaire à l’obligation faite au notifiant de décrire et de localiser les faits litigieux. Enfin, la Cour rejette également la demande tendant à voir engager la responsabilité de l’hébergeur pour ne pas avoir communiqué certains éléments d’identification de l’auteur de la mise en ligne du contenu litigieux, considérant que la société à l’origine de cette demande ne démontre pas que les données d’ores et déjà communiquées par Dailymotion (notamment identifiant, adresse e-mail et adresse IP) ne seraient pas de nature à permettre l’identification de l’auteur du contenu litigieux. CA Paris 6 mai 2009 (Mise en ligne Mai 2009) Autres brèves Respect de la procédure de notification LCEN (Mise en ligne Octobre 2008)
La simple consultation de sites pédophiles, ne caractérise pas le délit de détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique.
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