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Glossaire juridique

Définitions des principaux termes du droit des technologies avancées à votre disposition

Ce glossaire est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique.
Pour toute situation personnelle, nous vous invitons à consulter l’un de nos avocats.

Lettre A

    • Actif numérique
      Finance – Informatique / Internet

      Définition : Actif constitué par des données numériques, dont la propriété ou le droit d’usage est un élément du patrimoine d’une personne physique ou morale.

      Équivalent étranger : digital asset (en)

      Source : Journal officiel du 15-01-2021 (France Terme).

      Activité Lexing : Fiscalité numérique

    • Administrateur, -trice de site, de serveur
      Internet

      Personne chargée de la maintenance et du suivi d’un site ou d’un serveur sur la toile.

      Équivalent étranger : webmaster (en)

      Source : Journal officiel du 16-03-1999.

      Activité Lexing : Internet & droit

    • Algorithmique
      Informatique

      Étude de la résolution de problèmes par la mise en œuvre de suites d’opérations élémentaires selon un processus défini aboutissant à une solution.

      Équivalent étranger : algorithmics (en).

      Source : Arrêté du 27 juin 1989 relatif à l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique.

    • Nom
      Domaine

      Définition : texte.

      Équivalent étranger : nom (en)

      Source : références.

Lettre B

Lettre C

Lettre D

Lettre E

  • Établissement principal
    Informatique et libertés

    Définition :
    a) en ce qui concerne un responsable du traitement établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans l’Union, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement de données à caractère personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement dans l’Union et que ce dernier établissement a le pouvoir de faire appliquer ces décisions, auquel cas l’établissement ayant pris de telles décisions est considéré comme l’établissement principal ;
    b) en ce qui concerne un sous-traitant établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans l’Union ou, si ce sous-traitant ne dispose pas d’une administration centrale dans l’Union, l’établissement du sous-traitant dans l’Union où se déroule l’essentiel des activités de traitement effectuées dans le cadre des activités d’un établissement du sous-traitant, dans la mesure où le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques en vertu du présent règlement.

    Source : art. 4, § 16, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Lettre F

Lettre G

  • Groupe d’entreprises
    Informatique et libertés

    Définition : une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises qu’elle contrôle.

    Source : Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données)

Lettre H

  • Hypertrucage
    Intelligence artificielle

    Définition : une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par l’IA, présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux, des entités ou événements existants et pouvant être perçu à tort par une personne comme authentiques ou véridiques.

    Source : art. 3, § 60, Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (RIA).

Lettre I

  • Infraction de grande ampleur
    Intelligence artificielle

    Définition : tout acte ou toute omission contraire au droit de l’Union en matière de protection des intérêts des personnes, qui :
    a) a porté ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des personnes résidant dans au moins deux États membres autres que celui :
    i) où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu ;
    ii) où le fournisseur concerné ou, le cas échéant, son mandataire, est situé ou établi ; ou
    iii) où le déployeur est établi, lorsque l’infraction est commise par le déployeur ;
    b) a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des personnes, qui présente des caractéristiques communes, notamment la même pratique illégale ou la violation du même intérêt, et qui se produit simultanément, commise par le même opérateur, dans au moins trois États membres.

    Source : art. 3, § 61, Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (RIA).

  • Nom
    Domaine

    Définition : Texte.

    Équivalent étranger : nom (en)

    Source : Références.

Lettre J

  • Jeton textuel
    Informatique

    Définition : Donnée élémentaire d’un grand modèle de langage, qui est constituée d’une suite de caractères obtenue par la segmentation automatique d’un texte.
    Note 1. La segmentation en jetons textuels est utilisée aussi bien dans la phase d’apprentissage automatique que dans la phase de traitement d’une instruction générative.
    Note 2. Le nombre de jetons textuels sert à mesurer la taille d’un grand modèle de langage ; il permet aussi d’estimer et de facturer le coût de fonctionnement des grands modèles de langage commerciaux.

    Équivalent étranger : text token (en), token (en)

    Source : Journal officiel du 06-09-2024.

  • Jeu d’instructions
    Informatique

    Définition : Ensemble des instructions exécutables par un processeur.
    Note 1. Les instructions sont mises en œuvre par un programme lors de son exécution ; elles correspondent à des opérations arithmétiques ou logiques, à des opérations de transfert entre mémoires ainsi qu’à des opérations de gestion d’entrées ou de sorties.
    Note 2. Un jeu d’instructions peut être complété par des instructions spécialisées, notamment en cryptographie ou en intelligence artificielle, pour optimiser le fonctionnement d’un processeur.

    Équivalent étranger : instruction set (en)

    Source : Journal officiel du 19/02/2026.

Lettre L

  • Logiciel
    Informatique

    Définition : Ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.

    Équivalent étranger : software (en)

    Source : JORF du 22/09/2000, révision de l’arrêté du 22 décembre 1981.

Lettre M

  • Mise sur le marché
    Intelligence artificielle

    Définition : la première mise à disposition d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union.

    Source : art. 3, § 9, Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (RIA).

  • Mise à disposition sur le marché
    Intelligence artificielle

    Définition : la fourniture d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

    Source : art. 3, § 10, Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (RIA).

  • Mise en service
    Intelligence artificielle

    Définition : la fourniture d’un système d’IA en vue d’une première utilisation directement au déployeur ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destination du système d’IA.

    Source : art. 3, § 11, Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (RIA).

Lettre N

  • Norme harmonisée
    Intelligence artificielle

    Définition : une norme européenne adoptée sur la base d’une demande formulée par la Commission pour l’application de la législation d’harmonisation de l’Union.

    Source : art. 2, § 1, point c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne.

  • Notice d’utilisation
    Intelligence artificielle

    Définition : les indications communiquées par le fournisseur pour informer le déployeur, en particulier, de la destination et de l’utilisation correcte d’un système d’IA.

    Source : art. 3, § 15, Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (RIA).

Lettre O

  • Opérateur
    Intelligence artificielle

    Définition : un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur.

    Source : art. 3, § 8, Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (RIA).

Lettre P

  • Profilage
    Informatique et libertés

    Définition : toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique.

    Source : art. 4, § 4, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Lettre S

  • Sous-traitant
    Informatique et libertés

    Définition : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.

    Source : art. 4, § 8, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Lettre R

  • Responsable du traitement
    Informatique et libertés

    Définition : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre.

    Source : art. 4, § 7, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

  • Risque
    Intelligence artificielle

    Définition : la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci.

    Source : art. 3, § 2, Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (RIA).

Lettre S

  • Système d’IA
    Intelligence artificielle

    Définition : un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels.

    Source : art. 3, § 1, Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (RIA).

Lettre T

  • Traitement
    Informatique et libertés

    Définition : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

    Source : art. 4, § 2, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Lettre V

  • Violation de données à caractère personnel
    Informatique et libertés

    Définition : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.

    Source : art. 4, § 12, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).


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