
La vidéoprotection algorithmique, déjà expérimentée depuis les Jeux Olympiques de 2024, voit son cadre légal élargi par la loi « Ripost » (loi n° 2026-798 du 18 août 2026). Par son article 50, cette réforme modifie en profondeur l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 qui encadre le recours expérimental aux caméras dites « augmentées ». La loi Ripost poursuit un objectif clair : « offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens », en ciblant en particulier les infractions du quotidien [1].
Le cadre initial fixé pour les Jeux Olympiques de 2024
L’article 10 de la loi du 19 mai 2023 avait introduit, à titre expérimental, la possibilité de soumettre certaines images de vidéoprotection à des traitements algorithmiques. Ce dispositif ciblait initialement les lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles exposées, par leur fréquentation ou les circonstances, à des risques terroristes ou d’atteintes graves aux personnes. Il s’appliquait également à leurs abords, aux véhicules et emprises de transport public, ainsi qu’aux voies les desservant.
Ces traitements devaient détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés révélant ces risques. Ils les signalaient ensuite à la police nationale, la gendarmerie, les services d’incendie et de secours, la police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Parallèlement, la loi confiait au ministre de l’Intérieur la charge d’assurer l’information générale du public sur l’emploi de cette technologie.
Alors qu’elle devait initialement s’achever le 31 mars 2025, cette expérimentation sur la vidéoprotection algorithmique a vu son échéance reportée une première fois au 31 décembre 2027.
Une vidéoprotection algorithmique élargie par la loi Ripost
Le premier changement porté par la loi Ripost concerne la durée de l’expérimentation. L’article 10 prévoit désormais que les traitements algorithmiques peuvent être utilisés, à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030. Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d’évaluation au plus tard le 30 septembre 2030.
Le texte redéfinit également les lieux susceptibles d’accueillir ces traitements. La première catégorie reprend le dispositif relatif aux manifestations sportives : les lieux qui les accueillent, leurs abords, les véhicules et emprises de transport public, et les voies qui les desservent. La loi ajoute une seconde catégorie, entièrement nouvelle : les bâtiments et lieux ouverts au public exposés, en raison de leur nature ou de circonstances exceptionnelles, aux mêmes risques. Un arrêté du ministre de l’Intérieur fixera la liste de ces sites, abords compris.
Autre évolution : la liste nominative des services utilisateurs disparaît. Elle est remplacée par un renvoi générique aux « services de sécurité compétents ».
La durée maximale d’autorisation dépend enfin dorénavant de la catégorie de lieu et du type de risque, avec suspension obligatoire dès que les conditions cessent d’être réunies :
- lieux d’évènements sportifs, récréatifs ou culturels : un mois, renouvelable ;
- bâtiments à risque permanent : durée de l’autorisation de vidéoprotection sous-jacente, dans la limite de 3 mois renouvelables ;
- bâtiments à risque exceptionnel : durée prévisible des circonstances, dans la limite de 3 mois renouvelables ;
- caméras aéroportées : durée de l’autorisation prise au titre de l’article L.242-5 du code de la sécurité intérieure.
Les limites
Le Conseil constitutionnel a encadré ce nouveau régime de durées d’autorisation de vidéoprotection algorithmique. Dans sa décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, il a relevé un problème pour les bâtiments à risque permanent. La durée de leur autorisation, calquée sur celle de la vidéoprotection sous-jacente, pouvait en pratique atteindre cinq ans. Une telle durée posait difficulté en l’absence de réexamen périodique propre au traitement algorithmique.
Le Conseil a donc formulé une réserve d’interprétation. L’autorisation du traitement algorithmique dans les bâtiments à risque permanent ne peut désormais excéder trois mois. Elle reste renouvelable, à condition que les circonstances justifiant sa délivrance perdurent.
De plus, les mises en garde de la Cnil restent d’actualité. Dès sa position de juillet 2022 [2], la Cnil soulignait que le déploiement des caméras augmentées présente de nouveaux risques pour la vie privée. Elle demandait à ce que le déploiement de ces technologies soit limité aux cas les plus légitimes.
Dans une fiche pratique du 18 novembre 2024 [3], la Cnil a rappelé un principe clé : les dispositifs de vidéoprotection algorithmique poursuivant une finalité dite « police-justice » (une analyse en temps réel destinée à déclencher une intervention immédiate ou une procédure administrative ou judiciaire) restent interdits hors cadre légal spécifique.
Dans son analyse du projet de loi Ripost [4], la Cnil a renouvelé ces réserves. Elle s’est notamment inquiétée de l’allongement de l’expérimentation jusqu’en 2030, de l’extension du dispositif à de nouveaux évènements, de la délimitation moins stricte des services utilisateurs concernés et, surtout, de son extension à un nombre potentiellement important de bâtiments et lieux ouverts au public.
Elle souligne également le bilan de l’expérimentation menée lors des Jeux Olympiques de 2024 et fait apparaître des faux positifs et des performances insuffisantes pour certains cas d’usage. Elle appelle donc à un réexamen des cas d’usage autorisés et à la réalisation de tests et calibrages adaptés.
Enfin, la Cnil insiste sur la nécessité de renforcer l’information du public et rappelle que les services de sécurité ne devraient recevoir les alertes issues du traitement qu’afin de procéder eux-mêmes à la levée de doute.
La question du droit d’opposition des personnes filmées, jugé particulièrement complexe à exercer en pratique [2], restera également sans doute un point de débats.
Vers une normalisation de la vidéoprotection algorithmique ?
Le dispositif conçu à l’origine pour le contexte exceptionnel des Jeux Olympiques de 2024 connaît ainsi une extension substantielle de son champ temporel, spatial et opérationnel. Il est désormais susceptible d’être mobilisé dans un nombre beaucoup plus important de lieux et de circonstances. Sa prolongation jusqu’en 2030, combinée à l’élargissement de son périmètre, soulève ainsi la question d’une possible normalisation progressive de la vidéoprotection algorithmique.
Les prochaines étapes réglementaires (notamment l’arrêté ministériel fixant la liste des nouveaux lieux concernés et le décret précisant les conditions de mise en œuvre du dispositif) seront déterminantes pour apprécier concrètement la portée de cette réforme.
[1] Vie publique, Loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
[2] Cnil, « Déploiement de caméras « augmentées » dans les espaces publics : la Cnil publie sa position », 19 juillet 2022.
[3] Cnil, « Les caméras « augmentées » ou algorithmiques dans l’espace public », 18 novembre 2024.
[4] Cnil, Délibération 2026-023 du 12 mars 2026.

Avocate, Directrice du département Conformité & Certification

Avocate, collaboratrice du département « IA & Contentieux technologiques »

