
Le 24 juin 2026, la Cour de cassation a consacré de manière particulièrement claire la protection juridique de la voix. Saisie d’une affaire relative à l’utilisation, au sein d’une chanson, d’extraits d’un entretien reproduisant la voix d’une personne sans son autorisation, la première chambre civile a affirmé que, « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et qu’elle doit, à ce titre, « être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (1).
La Cour de cassation consacre ainsi un véritable droit au respect de la voix, fondé sur l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la voix, longtemps considérée comme un simple attribut de la personnalité, est devenue un véritable actif économique. Exploitée dans des domaines variés tels que les assistants vocaux, la publicité, le doublage, les podcasts, l’influence numérique ou encore les technologies de clonage vocal fondées sur l’intelligence artificielle, elle revêt désormais une valeur patrimoniale croissante.
Dès lors, une interrogation émerge : la voix peut-elle bénéficier d’une protection au titre de la propriété intellectuelle ? Si le droit français ne consacre pas, à proprement parler, un droit de propriété sur la voix, il prévoit néanmoins plusieurs mécanismes juridiques permettant d’en assurer la protection et de sanctionner certaines atteintes à son exploitation ou à son appropriation.
Une protection de la voix par le droit d’auteur et les droits voisins limitée
En principe, la voix, en tant que telle, n’est pas protégée par le droit d’auteur. En effet, le droit d’auteur a vocation à protéger les œuvres de l’esprit originales, c’est-à-dire les créations qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur (article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle), et non les caractéristiques physiques ou les attributs personnels d’un individu.
Or, la voix constitue avant tout une caractéristique physiologique propre à une personne. À ce titre, elle relève de la personnalité de l’individu et non de la création intellectuelle. Cette distinction explique que le simple timbre d’une voix, même particulièrement identifiable ou célèbre, ne puisse bénéficier d’un monopole comparable à celui reconnu à l’auteur d’une œuvre littéraire, musicale ou audiovisuelle. En l’état actuel du droit français, aucune disposition du Code de la propriété intellectuelle ne confère à une personne un droit exclusif sur sa voix en tant que telle.
Pour autant, l’absence de protection directe de la voix ne signifie pas qu’elle est dépourvue de toute protection juridique. La voix peut en effet être appréhendée indirectement par le droit de la propriété intellectuelle lorsqu’elle participe à l’expression d’une création originale ou à l’interprétation d’une œuvre protégée. Ainsi, la lecture d’un texte, l’enregistrement d’un podcast, la narration d’un livre audio ou encore l’interprétation d’une œuvre musicale peuvent bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur ou des droits voisins. La protection de la voix ne porte toutefois pas sur les caractéristiques vocales de la personne concernée, mais sur l’œuvre réalisée ou la prestation interprétative accomplie grâce à cette voix.
À cet égard, l’article L.212-1 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît des droits aux artistes-interprètes, définis comme les personnes qui « représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre de l’esprit ». La protection accordée vise donc non pas l’organe vocal lui-même, mais l’interprétation réalisée au moyen de la voix.
Les prestations d’un chanteur, d’un acteur, d’un comédien de doublage ou d’un narrateur professionnel, sont ainsi protégées contre leur fixation, leur reproduction ou leur communication au public sans autorisation. La protection de la voix revêt une importance particulière dans des secteurs où l’identité vocale constitue une composante essentielle de la valeur économique de la prestation. Les professionnels du doublage, notamment, sont souvent identifiés par le public à travers les personnages auxquels ils prêtent leur voix, ce qui confère à celle-ci une valeur économique et symbolique considérable. De même, dans le domaine de la musique classique ou de jazz ou de variété, le public avisé reconnaît la voix des interprètes des œuvres musicales de sorte que la « valeur instrumentale et musicale » d’une voix devient « valeur économique » pour les « labels » et les compagnies ou ensembles musicaux qui les emploient ou invitent.
L’essor récent des technologies d’intelligence artificielle générative met toutefois en lumière les limites de ce cadre juridique. Les outils de clonage vocal sont désormais capables de reproduire avec une grande fidélité le timbre, les intonations ou encore le rythme d’élocution d’une personne à partir de quelques secondes d’enregistrement. La difficulté tient au fait que ces technologies ne reproduisent pas nécessairement une prestation préexistante : elles génèrent souvent une nouvelle séquence sonore imitant les caractéristiques vocales d’un individu sans reprendre matériellement un enregistrement protégé. Dans une telle hypothèse, la qualification de contrefaçon ou d’atteinte aux droits voisins apparaît plus délicate à établir.
Face à ces nouveaux enjeux, le législateur français et européen a entrepris d’adapter le cadre juridique existant. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) ainsi que le Règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) participent à cet effort d’encadrement. Ces textes renforcent notamment les exigences de transparence relatives aux contenus utilisés pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle et visent à garantir le respect des droits des créateurs et des artistes-interprètes. En particulier, l’article 15 de la loi SREN, en modifiant l’article 226-8 du code pénal, impose aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative de documenter l’origine des contenus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles et de pouvoir justifier, lorsque des prestations protégées sont exploitées, du consentement des titulaires de droits concernés. À défaut, des sanctions civiles et pénales spécifiques peuvent être encourues.
Ainsi, si la voix ne bénéficie pas aujourd’hui d’une protection autonome en tant qu’objet de propriété intellectuelle, elle fait néanmoins l’objet d’une protection indirecte à travers les œuvres et les prestations qu’elle permet de réaliser. Le développement des technologies de clonage vocal et des deepfakes conduit toutefois à s’interroger sur l’opportunité d’une évolution du droit vers une reconnaissance plus explicite de la valeur juridique et économique de l’identité vocale.
La marque vocale : un outil stratégique de protection de l’identité sonore des entreprises
La voix peut également être appréhendée comme un signe distinctif participant à l’identité (sonore) d’une entreprise. En effet, certaines entreprises ont développé de véritables identités sonores prenant la forme d’une voix. En France, qui ne reconnaît pas la voix de Simone Hérault, « voix » de la SNCF depuis 1981 ?
Or, depuis la suppression de l’exigence de représentation graphique, désormais remplacée par l’obligation d’une représentation claire, précise, autonome, intelligible, durable et objective dans le registre des marques, depuis l’entrée en vigueur du Paquet Marques (2), les marques sonores peuvent être déposées auprès des offices de propriété industrielle des pays de l’Union européenne (par exemple l’INPI pour les marque françaises) ou de l’EUIPO (Office en charge de la protection des marques de l’Union européenne), non plus exclusivement sous forme de partition ou de sonogramme, mais également sous un format technologique approprié, aujourd’hui un fichier audio (MP3).
Une signature vocale, qui est une forme de son, enregistrée sous format MP3 peut ainsi être techniquement déposée auprès des offices de propriété intellectuelle sur tout ou partie du territoire de l’UE.
Toutefois, pour qu’elle puisse être enregistrée valablement en tant que marque, encore faut-il pouvoir démontrer qu’une signature vocale remplit la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer l’origine industrielle ou commerciale de produits ou services (voir notamment article 3 de la Directive d’harmonisation (UE) n° 2015/2436). A défaut, une signature vocale, à l’instar de toutes autres catégories de marques, ne peut pas constituer une marque valable.
A cet égard, les décisions à venir de l’EUIPO relatives aux trois récentes demandes d’enregistrement de marques vocales seront très instructives :
• demande de marque de l’UE n° 019366342 déposée par l’agence néerlandaise de marques Chiever B.V. ;
• demande de marque de l’UE n° 019353063 déposée par la chanteuse italienne de pop Giuseppa Ferreri ; ou bien encore,
• demande de marque de l’UE n° 019344934 déposée par le comédien de doublage italien Massimo Corvo qui a notamment prêté sa voix à Laurence Fishburne dans la trilogie Matrix.
L’un des éléments majeurs sur lequel la division d’examen de l’EUIPO va devoir se prononcer sera de vérifier que ces voix ne sont pas exclusivement perçues comme un élément de la personnalité, à tout le moins s’agissant des dépôts réalisés par les personnes physique précitées.
À cet égard, l’EUIPO a déjà admis l’enregistrement de marques constituées du visage d’une personne physique, y compris lorsque celle-ci est connue du public. Dans deux décisions du 30 octobre 2023 (3), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a ainsi admis l’enregistrement d’une marque figurative n° 017393125 et d’une marque figurative n° 017355066 constituées du visage de deux mannequins pour des services de mannequinat et de promotion commerciale. La chambre a considéré que la représentation du visage d’une personne constitue une représentation unique de cette personne, permettant son identification et sa distinction par rapport aux autres individus. Elle en a déduit qu’un tel signe est, en principe, susceptible de remplir la fonction essentielle de la marque en permettant au public de distinguer l’origine commerciale des services concernés. La chambre a notamment souligné que l’unicité d’un visage ne résulte pas de son caractère fantaisiste ou original, mais du fait qu’il renvoie à une personne déterminée possédant ses propres caractéristiques physiques. Selon elle, peu importe que le public soit ou non capable de nommer la personne représentée : la représentation de son visage demeure apte à individualiser l’origine des services concernés.
Ce raisonnement pourrait être transposé aux marques vocales. À l’instar du visage, la voix constitue un attribut permettant d’identifier une personne et de la distinguer des autres. Dès lors, une signature vocale pourrait être regardée comme intrinsèquement apte à remplir une fonction distinctive lorsqu’elle permet au public de rattacher certains produits ou services à une origine commerciale déterminée. La question centrale pour l’EUIPO sera alors moins celle de l’unicité de la voix que celle de sa perception par le public comme indicateur d’origine commerciale plutôt que comme simple manifestation de la personnalité de l’individu concerné.
Toutefois, l’obtention de l’enregistrement ne constitue qu’une première étape. En effet, comme toute marque, une marque vocale n’est pas destinée à demeurer un simple titre de propriété industrielle : elle doit être effectivement utilisée dans la vie des affaires afin de garantir sa pérennité. Or, cette exigence soulève des interrogations particulières lorsqu’il s’agit d’une voix, laquelle demeure avant tout un attribut de la personnalité. Dès lors, au-delà de la question de son aptitude à être enregistrée à titre de marque, se pose celle de son exploitation effective en tant qu’indicateur d’origine commerciale.
Et, s’ils parviennent à surmonter l’étape de l’examen par l’EUIPO et obtenir l’enregistrement de leur voix, leurs titulaires devront veiller à mettre en place une véritable politique d’usage de leur voix en tant que marque au sens du droit des marques, sauf à encourir un risque sérieux de déchéance pour défaut d’usage sérieux.
La protection de la voix par le droit de la personnalité et ses limites
Face aux limites du droit de la propriété intellectuelle, la protection de la voix peut également être recherchée sur le terrain des droits de la personnalité. Comme l’a récemment consacré la Cour de cassation, la voix est considérée comme un attribut de la personnalité, au même titre que l’image, le nom ou l’identité. Sa protection est rattachée à l’article 9 du Code civil, aux termes duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée », permettant à toute personne le droit de s’opposer à la captation, à l’enregistrement, à la reproduction ou à la diffusion de sa voix sans son consentement lorsque ces actes portent atteinte à ses droits de la personnalité.
Cette protection présente un intérêt particulier à l’heure du développement des technologies d’intelligence artificielle générative. En effet, la reproduction artificielle d’une voix ou la création d’un clone vocal sont susceptibles de porter atteinte à l’identité de la personne concernée, même en l’absence d’utilisation de son image ou de son nom. Le droit de la personnalité permet alors de sanctionner certaines utilisations non autorisées indépendamment de toute démonstration d’un droit de propriété intellectuelle sur la voix elle-même.
Une récente décision japonaise en offre une illustration particulièrement intéressante (4). Le 30 septembre 2026, le tribunal de district de Tokyo s’est prononcé dans une affaire concernant l’acteur et comédien de doublage Kenjiro Tsuda, qui contestait la diffusion sur TikTok de 188 vidéos utilisant une voix générée par intelligence artificielle imitant, selon lui, sa propre voix. TikTok soutenait pour sa part qu’il s’agissait d’une voix masculine générique et que la ressemblance alléguée relevait d’une appréciation subjective.
Si la demande de suppression n’a pas abouti, les vidéos ayant déjà été retirées, le tribunal a néanmoins admis que l’utilisation non autorisée de la voix d’une personne pouvait porter atteinte aux droits attachés à sa personnalité lorsqu’elle vise à exploiter sa valeur économique. La juridiction a notamment relevé que la voix pouvait, à l’instar de l’image d’une personne, constituer un élément représentatif de sa personnalité.
Cette décision est particulièrement intéressante en matière de clonage vocal : elle permet d’envisager une protection indépendamment de la reproduction d’un enregistrement déterminé, en appréhendant directement l’imitation des caractéristiques vocales permettant d’identifier une personne. Les droits de la personnalité pourraient ainsi offrir un fondement complémentaire au droit d’auteur et aux droits voisins face aux nouvelles formes d’appropriation de la voix permises par l’intelligence artificielle.
Toutefois, ce mécanisme ne saurait constituer une réponse pleinement satisfaisante. D’une part, il s’agit d’une protection essentiellement défensive, destinée à faire cesser une atteinte ou à obtenir réparation d’un préjudice, et non à organiser l’exploitation économique de la voix. D’autre part, contrairement à un droit de propriété intellectuelle, le droit au respect de la voix ne confère pas à son titulaire un monopole d’exploitation clairement défini, susceptible d’être licencié, cédé ou valorisé dans les mêmes conditions qu’une marque ou un droit d’auteur.
Ainsi, si le droit de la personnalité constitue un outil précieux pour lutter contre certaines atteintes à la voix, notamment en cas de clonage vocal ou de deepfakes, il ne permet pas à lui seul de répondre à l’ensemble des enjeux économiques soulevés par l’exploitation des voix à l’ère de l’intelligence artificielle.
(1) Cass. 1 e civ., 24-06-2026 n° 25-20.483
(2) La Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOUE L 336 du 23 décembre 2015, p. 1) (transposée en France par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019) et le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (texte codifié qui a remplacé le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015) (JOUE L 154 du 16 juin 2017, p. 1-99).
(3) Décisions EUIPO, 30-10-2023, R1266/2023-4 et R1255/2023-4.
(4) Tokyo District Court, 30-09-2026, Kenjiro Tsuda v. TikTok Pte. Ltd.
Avec la collaboration de Enora Favennec, avocate, collaboratrice du département « Propriété industrielle conseil ».


