Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dit « Magicobus II » qui est entré en vigueur au 1er septembre 2025, s’inscrit dans une politique judiciaire globale visant à renforcer le recours aux modes de résolution amiable des litiges. Indirectement, ce décret renforce les exigences liées à l’article 54 du Code de procédure civile (CPC) en termes d’exposé des diligences à prendre s’agissant du recours préalable à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Magicobus II et son effet indirect sur l’article 54 du CPC
Magicobus II : renforcement de la tentative d’accord amiable
En effet, l’article 54 du CPC énonce, à peine de nullité, certains des éléments qui doivent figurer dans la demande initiale du demandeur qui prend la forme d’une assignation ou d’une requête. Le texte exige en son 5°, que cette demande initiale mentionne, « lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
Avec l’avènement de Magicobus II et le renforcement des différentes exigences amiables, l’obligation de mentionner les diligences entreprises ne semble plus pouvoir se limiter à de simples formules de style faisant de brèves références à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Il semble en effet que le décret accroisse indirectement la nécessité pour l’avocat d’en faire état dans l’acte introductif d’instance en rapportant la preuve d’une démarche réelle et concrète d’une tentative de règlement amiable. Ainsi, il apparaît désormais crucial pour l’avocat de documenter minutieusement cette phase en retraçant par exemple l’historique des propositions transactionnelles, les invitations à une médiation ou à une conciliation, ou toute proposition à une procédure participative.
La nécessité de documenter les démarches amiables dans l'assignation
Magicobus II : renforcement de la tentative d’accord amiable
Ainsi, on peut imaginer que le bon déroulé, et plus encore la recevabilité de l’action en justice passe par une analyse approfondie par les tribunaux de la qualité de la démonstration des diligences amiables dès lors que l’assignation ou la requête doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Dans le corps de sa demande, l’avocat pourrait désormais être amené à consacrer des développements plus spécifiques concernant les diligences entreprises. Le non-respect de cette formalité, pouvant entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance (en présence d’une partie procédurière), constitue en effet un risque procédural plus important pour lequel une attention toute particulière doit être accordée.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Avocate, Directrice du département Contentieux et expertise du numérique et informatique
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Avocate, Directrice du département Contentieux et expertise du numérique et informatique
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