24 février 2010

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Dématérialisation des marchés publics:l'arrêté est paru

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Publication de l’arrêté sur la dématérialisation des marchés publics Attendu par les acheteurs publics, vient de paraître au JO du 20 décembre 2009, l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Ce texte qui ne modifie pas le Code des marchés publics vient simplifier la tâche des personnes publiques en se substituant aux deux arrêtés suivants qui sont abrogés : arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du Code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, à l’exception de ses articles 5 à 7 ; arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l’article 56 du Code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés. Les dispositions principales de cet arrêté visent : la possibilité désormais de télécharger la totalité du dossier de consultation sans inscription préalable du candidat ; pour des raisons de confidentialité, la possibilité de ne pas faire figurer certains documents sur le site acheteur ; l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de choisir des formats de fichiers « largement disponibles »; la gestion de la partie offre d’une proposition d’un candidat lorsque son dossier de candidature est rejeté. Il convient de noter, qu’à l’occasion de la sortie de cet arrêté, le Minefe vient de produire une fiche d’information sur la dématérialisation qui rappellent les obligations fixées aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques dès le 1er janvier 2010. Arrêté du 14 décembre 2009

Propriété intellectuelle

Atteinte aux droits du producteur par extraction de données

Propriété intellectuelle Bases de données Droits du producteur de base de données et logiciel de collecte d’informations La société Europages, spécialisée dans la diffusion d’informations sur les entreprises sur le réseau internet, a établi par constat d’huissier que la société Ewaycom commercialisait sur son site internet un logiciel permettant de récolter des informations relatives aux entreprises inscrites dans l’annuaire européen Europages ( raison sociale, adresses postales, téléphone, télécopie, Email…) et d’exporter ces données. Elle a, en conséquence, fait assigner Ewaycom devant le Tribunal de grande instance de Paris pour violation de son droit sui generis de producteur d’une base de données et contrefaçon de ses marques. Par jugement en date du 3 novembre 2009, le tribunal a reconnu à la société Europages la qualité de producteur de base de données, cette dernière ayant produit des contrats de travail à durée indéterminée de différents employés affectés à la base de données : une assistante base de données, une responsable base de données et un développeur base de données. Elle justifie, par là même, des investissements substantiels mis en œuvre pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données. Dans la mesure où le logiciel de la société Ewaycom permet d’extraire des données et de « récupérer les résultats recherchés sous forme de liste tout en conservant et en respectant l’affichage et de récupérer des données sans avoir à effecteur un copier/ coller », le tribunal considère que la reproduction a un caractère qualitativement substantiel et porte ainsi atteinte aux droits de la société Europages. La solution n’allait pas de soi car l’extraction est le fait de l’utilisateur du logiciel. Il n’était pas évident, par ailleurs, que les informations extraites puissent être qualifiées de « qualitativement substantielles ». Cependant, elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure. En revanche, il faut noter le montant relativement faible de la condamnation de 1 000 euros, en réparation de l’atteinte aux droits du producteur, dans la mesure où la société Ewaycom démontrait que le logiciel était présent sur le site depuis moins d’un mois, qu’aucune vente n’avait eu lieu et que seule deux demandes de téléchargement lui avaient été adressées. TGI Paris 03 11 2009 (Mise en ligne Mars 2010) Autres brèves La Cour de cassation définit ce qu’il faut entendre par « investissement » pour bénéficier de la protection des bases de données sui generis (Mise en ligne Mars 2009) La protection des droits du producteur (Mise en ligne Novembre 2008) La notion d’initiative et de prise de risque (Mise en ligne Novembre 2008) La reprise à l’identique des données (Mise en ligne Novembre 2008) Le caractère original d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) Les conditions requises pour l’extraction ou la réutilisation du contenu d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) La qualité de producteur d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) La notion d’investissement substantiel (Mise en ligne Novembre 2008) L’absence de caractère substantiel des investissements réalisés (Mise en ligne Novembre 2008) L’extraction de données en violation des droit du producteur (Mise en ligne Novembre 2008) La contrefaçon d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) Une oeuvre protégée en considération de son originalité (Mise en ligne Novembre 2008) Le coût financier d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données investissement financier coût

Propriété intellectuelle Bases de données Le coût financier d’une base de données La base de données bénéficie de la protection au titre du droit du producteur, le caractère substantiel de l’investissement étant mis en évidence par les coûts représentés par la collecte des données des abonnées, la mise à jour des adresses, la gestion, le contrôle et la maintenance de la base de données qui s’élève à 205 millions de francs. TC Paris, 15e ch. 18 juin 1999, France Télécom c/ SARL MA Editions et SA Fermic (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données oeuvre protégée originalité

Propriété intellectuelle Bases de données Une oeuvre protégée en considération de son originalité La base de données constitue une œuvre de l’esprit originale, le regroupement et le résumé de textes faisant l’objet d’une présentation thématique originale, les éléments essentiels des textes étant fait selon un plan et un découpage particulier constituant une véritable réécriture simplifiée des documents de base conférant une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur. CA Lyon, 1ère Ch., 22 juin 2000 Consorts E, SA Le Serveur Administratif/ SARL Editions législatives et autres (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données contrefaçon

Propriété intellectuelle Bases de données La contrefaçon d’une base de données Le tribunal considère qu’il existe des actes de contrefaçon Keljob procédant à des extractions et à la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement non substantielles du contenu de la base de données de cadremploi ces opérations excédant manifestement les conditions normales de la base de données. En l’espèce Keljob interrogeait chaque nuit le site de cadremploi et extrayait des éléments qualitativement substantiels TGI Paris, 3e ch section 1, 5 septembre 2001 SA Cadremploi / SA Keljob et Sté Colt Télécommunications France (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données extraction droit du producteur

Propriété intellectuelle Bases de données L’extraction de données en violation des droit du producteur La cour d’appel retient que la société Reed Business justifie d’un investissement financier tant en personnel tant en prestations informatiques en produisant les contrats de travail et la facturation des prestations attestant que plusieurs personnes travaillent à temps complet à la constitution, à la vérification et à la mise à jour de la base. Aussi, la cour retient que l’extraction sans autorisation du contenu de la base de la société Reed Expositions par la société Tigest viole les droits du producteur de la base. CA Paris 4e ch. Sect. A, 12 septembre 2001 Tigest SARL c/ Reed Expositions France (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données investissement substantiel

Propriété intellectuelle Bases de données L’absence de caractère substantiel des investissements réalisés La société PR Line, spécialisée dans la diffusion d’informations boursières sur le réseau internet, avait établi par constat d’huissier que la société News Invest publiait sur un site concurrent des communiqués de presse de sociétés cotées en provenance de son site web. Elle avait en conséquence fait assigner sa concurrente devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour violation de son droit sui generis de producteur d’une base de données. Par jugement en date du 16 mai 2000, le tribunal a considéré que la reproduction n’avait pas de caractère quantitativement substantiel, car seule une dizaine de communiqués avaient au total été reproduits, alors que PR Line publiait quotidiennement une quinzaine de communiqués financiers. En revanche, les premiers juges ont retenu le caractère qualitativement substantiel des reprises effectuées et fait droit à la demande de la société PR Line. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de Versailles, qui estime au contraire que le caractère qualitativement substantiel n’est pas établi en l’absence de circonstance telle que le caractère purement stratégique ou d’actualité des données concernées. La Cour d’appel de Versailles a apporté un éclairage très intéressant à l’appréhension de la notion complexe du caractère substantiel ou non des éléments repris. Elle a précisé par là même les limites du droit sui generis du producteur. CA Versailles 12e ch. 11 avril 2002 News Invest c/ PR Line (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données nvestissement substantiel

Propriété intellectuelle Bases de données La notion d’investissement substantiel La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu, le 9 novembre 2004, une série d’arrêts relatifs au droit «sui generi » du producteur de base de données qui viennent préciser la notion d’investissement substantiel. Ce droit sui generis est un droit autonome, accordant au «fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité, ou d’une partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif». Trois éléments sont à retenir dans le cadre de cette protection : il doit y avoir base de données au sens de la directive, le bénéficiaire doit en être le producteur, et il doit prouver qu’il a réalisé un investissement substantiel. Selon les juges communautaires, «la notion d’investissement lié à l’obtention d’une base de données au sens de l’article 7 §1 de la directive 96/9 […] doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données». Ce n’est donc pas le caractère «substantiel» de l’investissement qui est en cause, mais l’investissement en lui-même. L’investissement requis n’est pas celui portant sur les moyens utilisés pour la création des éléments constitutifs de la base. Pour les juges communautaires, la notion d’investissement substantiel exclut les dépenses liées à la constitution des informations qui seront par la suite intégrées dans la base de données. Elle ne peut porter que sur les moyens destinés à vérifier la valeur ou la fiabilité des données. Cette vision est assez restrictive et pourrait amener les juges français à revoir leur position (généralement plus large). CJCE du 9/11/2004, aff. n° C-444/02, C-338/02, C-203/02 et C-46/02 (Mise en ligne Novembre 2008)

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La qualité de producteur d'une base de données

Propriété intellectuelle Bases de données La qualité de producteur d’une base de données Le tribunal de commerce de Rennes refuse la protection au producteur d’une base de données au motif que la société ne justifiait pas des investissements réalisés pour la constitution de la base de données. TC Rennes, 16 juin 2005 Precom, Ouest France Multimedia / Directannonces (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données extraction ou réutilisation du contenu

Propriété intellectuelle Bases de données Les conditions requises pour l’extraction ou la réutilisation du contenu d’une base de données Le 18 novembre 2004, la Cour d’appel de Versailles (1) a rendu une décision très surprenante qui vient remettre en cause les conditions de la protection juridique des bases de données. La Cour semble en effet considérer que pour faire valoir son droit « sui generis » prévu par le Code de la propriété intellectuelle (2), le producteur doit préalablement avoir manifesté expressément sa volonté d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de sa base de données. A défaut, il ne peut bénéficier de la protection légale. Les bases de données font, depuis la loi du 1er juillet 1998, l’objet d’une protection par le droit du producteur des bases de données, encore appelé droit « sui generis », qui permet au producteur d’interdire les extractions du contenu des bases de données lorsque celles-ci ont un caractère « substantiel », lequel peut être apprécié de façon quantitative (volume des extractions par rapport au contenu de la base) ou qualitative (données à caractère stratégique). La seule condition posée par le Code de la propriété intellectuelle pour bénéficier de ce droit est de justifier d’un « investissement substantiel », financier, matériel ou humain, dans la réalisation ou la vérification de la base. Aucune condition de forme, aucune formalité de dépôt ou autre, n’est exigée. Pourtant, après avoir vérifié la condition relative à l’investissement substantiel, la Cour de Versailles a refusé le bénéfice de la protection au producteur d’une base de données mise en ligne sur un site Web, au seul motif qu’il n’avait pas préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données. Il est difficile pour l’heure d’apprécier la portée qu’il convient de donner à cette décision, contre laquelle un pourvoi en cassation a d’ailleurs été formé. La prudence doit cependant conduire à prendre des mesures de préventions, pour éviter de se trouver démuni face au pillage de sa base de données. Ainsi, il est recommandé d’indiquer clairement sur tout support de diffusion d’une base de données, papier ou électronique, l’interdiction formelle d’en extraire le contenu, en se référant aux dispositions légales. Si la base est diffusée en ligne, cette interdiction doit apparaître de manière obligatoire avant tout accès aux données. Les bases existantes devront être auditées afin de s’assurer de leur protection effective par ces nouvelles mesures d’informations. Cass crim, 6 septembre 2005 Rojo R. c/ Guy R . (1) CA Versailles 18 novembre 2004 9e ch. Rojo R. c/ Guy R. (2) Art. L. 341-1 et s. du C. de la propr. intellect. (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données originalité

Propriété intellectuelle Bases de données Le caractère original d’une base de données La cour d’appel a reconnu comme originale la structure de la base de données en ce qui concerne le plan, les rubriques, le format, les codes et libellés. De plus la cour a relevé que les fichiers étaient structurés selon un choix personnel et arbitraire et qui n’est imposé, ni par le genre de la base, ni par une logique contraignante, naturelle ou figurant dans le domaine public. CA Paris, 20 septembre 2006, Groupe Moniteur c/ SEMBTP (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données reprise à l'identique des données

Propriété intellectuelle Bases de données La reprise à l’identique des données Le tribunal de commerce, pour qualifier les extractions de quantitativement substantielles, relève que 93% des sites répertoriés le sont aussi sur celui du défendeur et que les adresses pièges du site du demandeur et certaines informations erronées ont été reprises à l’identiques. TC Paris 15e ch.8 décembre 2006, Motor Presse France c / Jean-Marc R.-M. (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données prise de risques producteur

Propriété intellectuelle Bases de données La notion d’initiative et de prise de risque Le site de la société Eturf reprenait les données publiées sur le site pmu.fr et le constat d’huissier relevait la reprise d’erreurs glissées volontairement par le PMU. Le TGI reconnaît qu’il s’agit d’ extraction et de réutilisation de parties de la base de données du PMU qualitativement substantielles qui ne peuvent entrer dans le champ de tolérance défini à l’article L 342-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs le tribunal s’est prononcé sur la notion d’initiative et de prise de risque et reconnaît au PMU la qualité de producteur de bases de données car il assume « les risques, que ce soit en terme de bénéfice ou de déficit, de sorte que l’absence de prise de risque alléguée n’est pas établie ». TGI Paris, 3e ch. Section 1, 30 juin 2007 PMU/ Eturf (Mise en ligne Novembre 2008)

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La protection des droits du producteur de base de données

Propriété intellectuelle Bases de données La protection des droits du producteur Le Tribunal de commerce de Paris a eu à se prononcer pour la première fois à notre connaissance sur l’article L 336-1 du Code de la propriété intellectuelle issue de la loi du 1er août 2008 dite DADVSI, relatif aux logiciels « principalement utilisés pour la mise à disposition illicite d’œuvre ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique ». Cet article prévoit la compétence exclusive du TGI statuant en référé pour imposer à l’éditeur toutes mesures nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle. Toutefois, selon le tribunal, cet article ne permet pas d’induire une compétence « exclusive » du Président du TGI. Par ailleurs, le tribunal accorde à la société SAS la protection au titre du droit du producteur, celle-ci réalisant un investissement financier ou humain substantiel en vérifiant et formatant les données issues de sa base et retient que la société IIEESS a fait acte de parasitisme en donnant accès à une caractéristique substantielle qualitativement (la fiabilité) de la base de données. Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel. TC Paris, Ord référé 18 juin 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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Conditions de la protection d'une base de données

Propriété intellectuelle Bases de données La Cour de cassation définit ce qu’il faut entendre par « investissement » pour bénéficier de la protection des bases de données sui generis L’article L.341.1 du Code de la propriété intellectuelle accorde la protection accordée aux producteurs de bases de données sui generis à condition de démontrer un investissement financier, matériel ou humain lors de la « constitution, vérification ou présentation » du contenu de la base. Par arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2009, il a été jugé que les investissements liés à la simple création du contenu d’une base de données ne permettent pas à une société de bénéficer du statut de producteur au sens de l’article L.341.1 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation pose ainsi que les investissements doivent être liés à la constitution de la base de données elle-même et non à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base. En outre, les opérations de vérification purement formelles ne permettent pas au créateur de la base de bénéficier de la protection des bases de données sui generis. Cass. civ. 1, 5 mars 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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