
Dans un arrêt remarqué du 17 décembre 2025 (n° 24-20.154), la Cour de cassation apporte une précision importante quant au régime applicable aux actions délictuelles exercées par un tiers au contrat, en consacrant de manière nette l’opposabilité des clauses limitatives stipulées entre les parties contractantes. Cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle significative tendant à rapprocher davantage les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle.
Les faits : une action personnelle du dirigeant fondée sur un manquement contractuel
Une société d’expertise comptable s’était vue confier la tenue de la comptabilité d’une société cliente. À la suite d’un redressement fiscal, le dirigeant de cette entité, personnellement affecté, avait engagé une action en responsabilité contre le cabinet comptable.
Dans la mesure où le dirigeant n’était pas partie au contrat en cause l’action n’a pas pu être fondée sur la responsabilité était exercée sur le terrain de la responsabilité délictuelle tout en invoquant un manquement contractuel du prestataire.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a dans un premier temps accueilli cette action en écartant l’opposabilité de plusieurs clauses limitatives issues de la lettre de mission (forclusion, prescription aménagée, clause de conciliation préalable), au motif que le dirigeant ne s’y était pas personnellement engagé.
La solution : l’opposabilité des limites contractuelles au tiers
La Cour de cassation censure cette analyse et casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour violation de l’article 1240 du Code civil.
La Haute Juridiction rappelle à cette fin que : « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel […] peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité » applicables entre les contractants.
En conséquence, les clauses relatives :
• à la forclusion,
• à la prescription,
• et à l’obligation de conciliation préalable,
doivent être opposées au tiers demandeur, dès lors que celui-ci fonde son action sur l’inexécution du contrat.
Portée de la décision : vers une “contractualisation” du régime du tiers
- Une confirmation et une consolidation d’une jurisprudence déjà amorcée
Bien qu’elle ne soit pas inédite, la Cour de cassation ayant, au sein des arrêts :
• « Bootshop Myr’ho » du 6 octobre 2006 ;
• « Bois Rouge » du 13 janvier 2020 (Assemblée Plénière) ;
• « Clamageran » du 3 juillet 2024 ;
pu consacrer le fait le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel quand celui-ci lui cause un dommage, cet arrêt du 17 décembre 2025 marque une étape supplémentaire dans une construction jurisprudentielle désormais bien établie : le tiers qui invoque un manquement contractuel ne peut ignorer le cadre contractuel dont ce manquement est issu et de facto peut se voir opposer les clauses limitatives qui en découleraient.
Autrement dit, il ne saurait se prévaloir des avantages de la responsabilité délictuelle tout en écartant les contraintes du contrat. - Un alignement croissant des régimes contractuel et délictuel
Cet arrêt illustre une tendance de fond : la réduction de la frontière entre responsabilité contractuelle et délictuelle lorsque le fait générateur réside dans l’inexécution d’un contrat.
La Cour de cassation adopte ici une approche fonctionnelle :
• dès lors que le dommage trouve sa source dans un manquement contractuel,
• le régime contractuel « irrigue » l’action, même exercée par un tiers rendant opposables les clauses limitatives.
Cette logique contribue à sécuriser les relations économiques en évitant qu’un tiers contourne les limitations contractuelles. - Une portée pratique majeure pour les professionnels (notamment du conseil)
L’intérêt de la décision est particulièrement fort pour les professions réglementées ou les prestataires intellectuels (experts-comptables, avocats, consultants), dont les lettres de mission comportent fréquemment :
• des clauses limitatives de responsabilité ;
• des clauses de prescription abrégée,
• des mécanismes de règlement amiable préalable.
Désormais, ces stipulations sont susceptibles de produire effet non seulement entre les parties, mais également erga omnes, à l’égard des tiers qui se placent sur le terrain délictuel.
Une décision stratégique pour la rédaction contractuelle
Cet arrêt invite à une vigilance accrue dans la rédaction des contrats, et notamment :
• à soigner la rédaction des clauses limitatives ou d’exclusion de responsabilité,
• à encadrer précisément les délais de prescription ou de forclusion,
• à prévoir des clauses de règlement amiable obligatoires.
Ces stipulations pourraient désormais produire des effets au-delà du cercle contractuel strict.
Conclusion
Par cette décision, la Cour de cassation confirme une évolution structurante du droit de la responsabilité : le tiers qui agit en responsabilité délictuelle ne peut s’abstraire du cadre contractuel dont il invoque l’inexécution.
La distinction classique entre responsabilité contractuelle et délictuelle subsiste en théorie, mais tend, en pratique, à s’estomper au profit d’une logique d’unité du régime applicable au fait générateur du dommage.
Une évolution qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques, tout en exigeant une technicité accrue dans la stratégie contentieuse.

Avocate
Directrice du département Contentieux et expertise du numérique et informatique

Avocate
Responsable d’activité du département Contentieux et expertise informatique

