
La collecte de biométrique en garde à vue fait l’objet d’un encadrement renforcé depuis l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 19 mars 2026 (aff. C-371/24, Comdribus). Saisie par la cour d’appel de Paris sur renvoi préjudiciel, la Cour apporte des précisions déterminantes sur les conditions de licéité du relevé signalétique — empreintes digitales et photographies — au regard de la directive (UE) 2016/680, ainsi que sur la légalité de la sanction pénale du refus de s’y soumettre.
Contexte : un militant relaxé mais condamné pour refus de biométrie
Le 30 mai 2020, une centaine d’activistes pour le climat occupent les Champs-Élysées à Paris. Parmi les personnes interpellées, HW est placé en garde à vue et poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour trois infractions : organisation d’une manifestation non déclarée, refus de remettre le code de déverrouillage de son téléphone, et refus de se soumettre aux relevés signalétiques prévus à l’article 55-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal correctionnel le relaxe des deux premières infractions mais le déclare coupable du seul refus de prélèvement de données biométriques, le condamnant à une amende de 300 euros. C’est précisément cette anomalie procédurale — être condamné pour avoir refusé une mesure liée à une infraction dont on est par ailleurs acquitté — qui conduit la cour d’appel de Paris à interroger la CJUE sur l’interprétation de l’article 10 de la directive 2016/680.
Collecte de données biométriques en garde à vue : l’interdiction de toute systématisation
La CJUE rappelle, tout d’abord, que les données biométriques constituent des données à caractère personnel sensibles bénéficiant d’une protection renforcée. Leur traitement n’est licite qu’en cas de nécessité absolue et sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.
La Cour affirme ensuite qu’une législation nationale qui organiserait une collecte biométrique en garde à vue, automatique et indifférenciée, de toute personne soupçonnée d’une infraction, méconnaît le droit de l’Union. En d’autres termes, la simple existence de raisons plausibles de soupçonner une infraction ne suffit pas à justifier le relevé signalétique.
Pour être licite, la collecte doit satisfaire à deux conditions cumulatives. D’une part, le droit national doit définir des finalités spécifiques, concrètes et suffisamment précises (par exemple : vérifier une appartenance à une organisation criminelle, identifier des liens avec d’autres infractions, ou prévenir un risque de fuite). D’autre part, l’autorité compétente doit apprécier individuellement, dans chaque cas particulier, si la collecte est absolument nécessaire pour atteindre ces finalités.
En pratique, l’officier de police judiciaire ne peut donc plus invoquer l’article 55-1 du code de procédure pénale comme une habilitation générale. Il doit rattacher la mesure à une finalité identifiée et vérifier sa nécessité concrète. Or, tel ne semble pas être le cas du dispositif français actuel, que la CJUE juge en contradiction avec le droit européen sur ce point
Une obligation de motivation documentée, condition du recours effectif
Au-delà de l’appréciation individuelle, la CJUE consacre une obligation de motivation adéquate de la nécessité absolue de chaque collecte, en application de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit à un recours juridictionnel effectif.
Une législation qui dispense les autorités de cette justification individuelle est dès lors non conforme au droit de l’Union. Sans motivation, même succincte, la personne concernée se trouve dans l’impossibilité de comprendre les raisons de la mesure et, par suite, de la contester utilement devant un juge. La décision de procéder aux relevés signalétiques doit donc être tracée et documentée dans le dossier de procédure.
Sanction du refus de biométrie : possible, mais strictement proportionnée
Sur le troisième point soulevé, la CJUE adopte une position plus nuancée. Elle valide le principe d’une sanction pénale du refus de se soumettre aux relevés signalétiques, y compris lorsque la personne est finalement relaxée de l’infraction initiale ayant justifié la demande de collecte biométrique en garde à vue.
Le raisonnement est clair : la légalité de la demande de collecte s’apprécie au moment où elle est formulée, et non rétrospectivement à la lumière de l’issue du procès. Un acquittement ultérieur ne rend pas la demande initiale illicite si elle répondait, à l’époque, à la condition de nécessité absolue.
Toutefois, la condamnation pour refus demeure soumise à une condition impérative de proportionnalité au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux. La peine doit être adaptée à la gravité de l’infraction suspectée à l’origine de la garde à vue et tenir compte des circonstances individuelles de l’intéressé. La condamnation à une amende n’est donc pas automatiquement proportionnée : le juge national doit opérer une appréciation individualisée, ce qui ouvre un espace de contestation significatif, notamment lorsque l’infraction initiale est mineure ou que la personne est finalement acquittée.
En conclusion : des conséquences directes sur le droit français
L’arrêt Comdribus constitue une décision de premier plan pour les praticiens des libertés publiques et du droit de la protection des données. En posant deux exigences essentielles — l’appréciation individuelle de la nécessité absolue et l’obligation de motivation documentée —, la CJUE remet directement en cause la conformité de l’article 55-1 du code de procédure pénale au droit de l’Union.
La défense pénale dispose, avec cet arrêt, d’un outil puissant pour remettre en cause tant la légalité du relevé signalétique que la proportionnalité de la sanction infligée.

Avocate
Directrice du département Contentieux et expertise du numérique et informatique

Avocate,
Collaboratrice du département Contentieux et expertise informatique

