Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 dit « Magicobus II » est entré en vigueur le 1er septembre 2025 et instaure, parmi différentes nouveautés, que les conventions de mise en état sont dorénavant le principe, et la mise en état judiciaire l’exception. Cette bascule s’inscrit dans la volonté du législateur de simplifier la procédure civile et de renforcer l’efficacité et le recours à l’amiable dans la gestion des litiges.
l’option de la convention de procédure participative aux fins de mise en état
La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II
La mise en état conventionnelle devient le principe et la mise en état judiciaire l’exception
Jusqu’au 1er septembre 2025, l’instruction du dossier était par principe réalisée par le juge, et les parties pouvaient par exception conclure une convention participative de mise en état.
Le décret Magicobus II prévoit dorénavant que l’instruction conventionnelle, qui s’opère par le biais de la convention simplifiée de mise en état (lien vers autre article) ou de la convention de procédure participative, est dorénavant le principe et que l’instruction judiciaire devient l’exception pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025.
Le formalisme rigoureux de la convention de procédure participative
La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II
La convention de procédure participative aux fins de mise en état, qui est régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile (CPC), exige un certain formalisme dans le but que les parties œuvrent conjointement, et de bonne foi à la mise en état de leur litige. L’acte doit être écrit et préciser le terme, l’objet du différend ou encore les pièces et informations nécessaires à la mise en état du litige, ainsi que les modalités de leur échange. De plus, il doit être contresigné par avocat.
La convention de procédure participative peut être conclue à tout moment
La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II
Bien que formaliste, la convention de procédure participative du décret Magicobus II souhaite malgré tout une souplesse dans certaines de ses modalités. En effet, la convention peut être conclue à tout moment de l’instance.
Les parties fixent la répartition des frais de la procédure et conviennent des modalités de communication qui s’effectuent par l’intermédiaire de leurs avocats. Si des ajustements sont nécessaires en cours d’exécution, la convention peut être modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
Les avantages de la convention de procédure participative
La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II
Le décret Magicobus II prévoient que les parties qui concluent une convention de procédure participative bénéficient d’un audiencement prioritaire, ce qui, en théorie, devrait permet d’accroître la célérité de traitement de leur litige et de bénéficier d’un calendrier procédural plus avantageux, en plus d’être mieux adapté à leur situation.
Par ailleurs, la conclusion d’une telle convention a pour avantages d’interrompre le délai de péremption de l’instance qui viendrait sanctionner toute inaction des parties et de ne pas dessaisir le juge. Ce dernier point est crucial car, bien que les parties soient en charge de la mise en état, le juge reste compétent pour statuer sur toute demande liée à la convention ce qui permet de garantir le bon respect des principes directeurs du procès.
Les causes d'extinction de la convention
La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II
Par ailleurs, l’article 130-6 du CPC énonce que la convention prend fin par la survenance du terme fixé par les parties, la réalisation de son objet, un accord écrit y mettant fin de manière anticipée, l’inexécution par l’une des parties, ou la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au litige. Si, à l’issue de la convention, l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée, l’instruction se poursuit selon les modalités propres à la juridiction.
Les parties peuvent décider de recourir à un technicien
La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II
L’instruction conventionnelle permet aux parties de recourir à un technicien, choisi d’un commun accord, selon les modalités des articles 131 à 131-8 du CPC (Le technicien et l’expertise amiable dans la réforme Magicobus II).
Surtout, l’apport fondamental de la réforme réside dans la valeur probatoire du rapport d’expertise amiable. Lorsque la convention de recours à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette avancée, qui renforce indirectement le avocats dans l’amiable, se veut être un puissant levier d’efficacité pour la procédure participative de mise en état du Magicobus II.
L’abrogation de la faculté de saisine de l’expert via la procédure participative des articles 1530 et suivants
La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II
Bien que présenté comme un instrument de simplification, le décret Magicobus II interroge quant à la réelle facilitation du recours amiable à un technicien. L’abrogation des articles 1546-3, 1550 et suivants du code de procédure civile bouleverse en effet le cadre traditionnel de l’expertise amiable indépendante de toute instance. Désormais, les textes renvoient aux nouveaux articles 128 et 131 du même code qui prévoient que les parties peuvent convenir de recourir à un technicien « au cours d’une instruction conventionnelle ou judiciaire » (article 128), ou que ce recours peut intervenir « avant tout procès ou une fois le juge saisi » (article 131). Or, l’instruction conventionnelle suppose nécessairement la saisine de la juridiction, ce qui revient à conditionner l’expertise amiable à une démarche judiciaire préalable.
Dès lors, les parties qui souhaitent recourir à un expert indépendamment de toute instance se trouvent liées par un mécanisme plus contraignant qu’une simple saisine autonome du technicien. La réforme semble réintroduire une forme de dépendance au juge, bien que les parties puissent toujours recourir à une « expertise amiable classique ». Il s’agit donc d’un autre paradigme dans la manière d’aborder les différends entre les parties et leur déroulé. Les parties et leurs avocats devront donc s’interroger sur l’opportunité d’emprunter une voie plutôt qu’une autre dans le cadre de la résolution de leur litige.
Néanmoins, la convention de procédure participative de mise en état s’inscrit comme un instrument de choix, qui offre un cadre structuré aux parties pour instruire, d’un commun d’accord, leur affaire. Leur bonne foi et leur collaboration dans la mise en état de l’affaire seront cependant essentielles pour asseoir la pertinence de cet outil qui se veut à la fois rapide et simplificateur des règles des procédures civiles.
Retrouvez ici, nos articles sur la réforme Magicobus II :
- La convention simplifiée de mise en état du Magicobus II (à paraître)
- La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II
- Le technicien et l’expertise amiable dans la réforme Magicobus II
- Magicobus II : l’injonction liée à la médiation ou conciliation
- Magicobus II : renforcement de la tentative d’accord amiable
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Avocate, Directrice du département Contentieux et expertise du numérique et informatique
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Avocate, Directrice du département Contentieux et expertise du numérique et informatique
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