Virginie Bensoussan-Brulé sur CNews : quel cadre juridique pour le vol d’animaux ?

Virginie Bensoussan-Brulé était l’invitée de Nelly Daynac dans l’émission « Police Justice : 24H en France » sur CNews le 4 septembre 2026.
Conviée à apporter son éclairage juridique sur plusieurs sujets d’actualité, elle est notamment intervenue sur la question du vol d’animaux et sur les sanctions encourues par leurs auteurs.

Le vol d’un animal constitue bien un vol au sens du code pénal

Depuis 2015, l’article 515-14 du code civil reconnaît que les animaux sont des « êtres vivants doués de sensibilité ». Ils demeurent toutefois, sous réserve des lois qui les protègent, soumis au régime des biens. La soustraction frauduleuse d’un animal appartenant à autrui peut donc être qualifiée de vol, au sens de l’article 311-1 du code pénal, qui définit cette infraction comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».
Le vol simple est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Cette solution avait d’ailleurs été consacrée par la jurisprudence bien avant la reconnaissance, en 2015, de la sensibilité de l’animal dans le code civil. Dans un arrêt du 13 mai 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément affirmé que « les animaux peuvent faire l’objet d’un vol dès lors qu’au moment de leur soustraction, ils sont la propriété d’autrui ». L’affaire concernait la soustraction de dix-sept singes appartenant au CNRS et d’un ours détenu par un particulier. Les prévenus invoquaient notamment la protection des animaux et les mauvais traitements dont ceux-ci auraient fait l’objet. La Cour de cassation a néanmoins considéré que les éléments constitutifs du vol étaient caractérisés et rappelé que les mobiles poursuivis par les auteurs de la soustraction ne se confondent pas avec l’élément intentionnel de l’infraction (Cass. crim., 13 mai 1992, n° 91-83.204).

Cette qualification s’applique également aux animaux d’élevage. La jurisprudence l’a admise à propos de bétail. Dans un arrêt du 21 avril 1964, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi validé la condamnation pour vol d’une exploitante agricole qui avait vendu à un marchand de bestiaux des animaux appartenant à un ouvrier agricole, après s’être faussement présentée comme leur propriétaire. La Cour a précisé que la simple détention matérielle des animaux dans l’exploitation, lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’une remise de leur possession, n’exclut pas la soustraction constitutive du vol (Cass. crim., 21 avril 1964, n° 63-92.168). Elle a retenu le même raisonnement à propos d’un troupeau composé de onze génisses et d’un veau confié à la surveillance d’un éleveur : celui-ci avait emmené les animaux chez lui en prétendant qu’ils lui appartenaient, ce qui était susceptible de caractériser un vol de bétail (Cass. crim., 18 janvier 1972, n° 71-90.918). Ces décisions montrent que le droit pénal ne distingue pas, pour l’application de la qualification de vol, selon qu’il s’agit d’un animal de compagnie ou d’un animal d’élevage : une brebis, un mouton, un bovin ou tout autre animal appartenant à autrui peut faire l’objet d’une soustraction frauduleuse. La question déterminante est celle de savoir si l’auteur s’est emparé, sans le consentement de son propriétaire ou de son légitime détenteur, d’un animal dont il n’avait pas la possession.

La qualification doit toutefois être distinguée de celle d’abus de confiance lorsque l’animal avait préalablement été volontairement remis à l’auteur dans des conditions lui conférant sa possession. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’un cheptel confié à un fermier dans le cadre d’un bail à cheptel de fer : la vente des animaux par le preneur pouvait alors relever de l’abus de confiance et non du vol (Cass. crim., 8 janvier 1969, n° 67-93.150).

La dimension affective particulière attachée à un animal de compagnie ne modifie donc pas, en elle-même, la qualification pénale : juridiquement, son enlèvement sans le consentement de son détenteur relève des règles applicables au vol.

Elle n’est toutefois pas ignorée par le droit. Dans un arrêt du 9 décembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi approuvé une décision ayant retenu qu’un chien de compagnie était un être vivant « unique et irremplaçable », destiné à recevoir l’affection de son maître. Cette décision, rendue en matière de garantie de conformité, illustre la prise en compte par le juge de la relation affective particulière qui unit le maître à son animal (Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25.910).

Cette dimension peut être prise en considération dans l’évaluation du préjudice subi par la victime, indépendamment de la seule valeur marchande de l’animal.

Une circonstance aggravante spécifique au trafic d’animaux

Le législateur a toutefois renforcé la répression lorsque le vol s’inscrit dans une logique de trafic.
Depuis la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale, l’article 311-4 du code pénal prévoit expressément que le vol est aggravé lorsqu’il est « destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux ». Dans cette hypothèse, il est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Cette aggravation vise donc non seulement l’acte de soustraction lui-même, mais sa finalité : le vol doit être destiné à alimenter un circuit de commerce illégal d’animaux.

D’autres circonstances peuvent également aggraver les peines, par exemple lorsque le vol est commis par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices, dans un local d’habitation, avec des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, ou encore lorsqu’il est accompagné d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration.
Lorsque deux des circonstances aggravantes énumérées par l’article 311-4 sont réunies, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ; lorsque trois de ces circonstances sont réunies, elles peuvent atteindre dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

La personne qui, en connaissance de cause, détient, acquiert ou transmet un animal provenant d’un vol peut par ailleurs être poursuivie pour recel, délit puni, dans sa forme simple, de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
L’article 321-1 du code pénal vise en effet le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose en sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit, ainsi que le fait de servir d’intermédiaire pour sa transmission. Le particulier ou le professionnel qui acquiert ou revend sciemment un animal volé s’expose donc lui aussi à des poursuites pénales.

Que faire en cas de vol de son animal ?

La première démarche consiste à déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Il est utile de communiquer aux enquêteurs tous les éléments permettant d’identifier sans ambiguïté l’animal : numéro d’identification, photographies récentes, carnet de santé ou passeport, certificat d’identification et, le cas échéant, tout élément relatif aux circonstances de sa disparition.

Pour les chiens, chats et furets identifiés, le vol doit également être signalé au Fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD). La loi du 30 novembre 2021 prévoit en effet qu’à l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol à l’organisme agréé chargé de la collecte et du traitement des données d’identification.
Pour les chiens, chats et furets, les modalités de ce signalement sont précisées par l’arrêté du 9 novembre 2023 relatif à leur identification : le détenteur doit informer le gestionnaire du fichier national en lui fournissant le dépôt de plainte.
L’enregistrement du statut d’animal volé dans le fichier I-CAD permet de sécuriser administrativement la situation de l’animal. Dès réception du signalement, le gestionnaire du fichier suspend toute demande de mise à jour concernant celui-ci jusqu’à ce que le détenteur l’informe d’un retrait de plainte ou qu’une décision de justice soit rendue. Ce mécanisme permet de faire obstacle à une tentative de changement frauduleux de détenteur dans le fichier.

Le bétail fait également l’objet d’un dispositif obligatoire d’identification et de traçabilité. Les bovins, ovins et caprins sont enregistrés dans des systèmes nationaux permettant de retracer leur exploitation de détention et leurs mouvements. Pour les ovins et caprins, l’identification repose en principe sur deux repères auriculaires, dont un électronique, tandis que leurs déplacements doivent être accompagnés d’un document de circulation et faire l’objet d’une notification. Les bovins disposent quant à eux d’une identification individuelle par marques auriculaires et d’un passeport.
En cas de vol de bétail, il est donc recommandé, parallèlement au dépôt de plainte, d’informer rapidement le service chargé de l’identification animale de la chambre d’agriculture compétente et de lui communiquer la liste et les numéros d’identification des animaux concernés. Cette démarche peut permettre de détecter une anomalie si les animaux volés font ensuite l’objet d’une tentative de déplacement ou d’enregistrement dans le circuit d’élevage. 

Virginie Bensoussan-Brulé sera invitée chaque vendredi du mois de septembre dans l’émission « Police Justice : 24H en France » afin d’apporter son éclairage juridique sur les sujets d’actualité abordés par Nelly Daynac.

À revoir : Police Justice : 24H en France – émission sur CNews le 4 septembre 2026 sur CNews.


Virginie Bensoussan-Brulé

Avocate

Directrice du pôle Contentieux du numérique

Miniature YouTube Lexbase - Les secrets d'Alain Bensoussan

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