Règlement machines applicable en 2027 : régime des sanctions

 

Règlement machines

Les sanctions prévues par l’article 50 du règlement (UE) 2023/1230 (1) relatif aux machines constituent un élément structurant du nouveau cadre européen de sécurité applicable à compter de 2027. Sans définir directement les peines encourues, le règlement confie aux États membres la responsabilité de fixer un régime de sanctions destiné à garantir l’effectivité des nouvelles exigences, notamment en matière de sécurité et de cybersécurité des machines.


Les sanctions déterminées au niveau national


L’article 50 du règlement 2023/1230 pose un principe clair : les sanctions applicables aux violations du texte relèvent de la compétence des États membres.


Chaque État doit définir les mesures nécessaires afin d’assurer le respect du règlement, en veillant à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.


Le texte précise en outre que ces sanctions peuvent être de nature pénale en cas d’infractions graves. Cette mention constitue une évolution par rapport au cadre antérieur : l’article 23 de la directive 2006/42/CE (2) relative aux machines se limitait à imposer aux États membres de prévoir des sanctions appropriées en cas de violation, sans préciser qu’elles pouvaient revêtir un caractère pénal ni orienter leur nature à l’échelle de l’Union européenne.


Un calendrier encadré pour la mise en place des sanctions


Il convient de souligner que, par dérogation au calendrier général d’application du règlement (UE) 2023/1230 sur les machines, l’article 50 relatif aux sanctions est applicable depuis le 14 octobre 2023, conformément à l’article 54 du règlement, qui prévoit une application anticipée de certaines dispositions. Cette applicabilité immédiate vise à permettre aux États membres d’anticiper l’élaboration de leurs régimes nationaux de sanctions.


Dans ce cadre, le règlement fixe une échéance précise : au plus tard le 14 octobre 2026, les États membres doivent notifier à la Commission européenne le régime de sanctions retenu ainsi que les mesures nationales adoptées pour en assurer la mise en œuvre.


Parallèlement, la Commission européenne a engagé un travail d’accompagnement afin de favoriser une interprétation uniforme du règlement machines. Un guide d’application du règlement machines est actuellement en cours d’élaboration. La première réunion du groupe de rédaction chargé de ce document s’est tenue le 28 janvier 2025, dans le cadre des travaux du groupe d’experts sur les machines. La publication définitive de ce guide est annoncée pour fin 2026, soit à proximité immédiate de l’échéance de notification des régimes de sanctions nationaux. Ce document devrait apporter des clarifications utiles, notamment sur l’articulation entre exigences matérielles et mécanismes de contrôle et de sanction.


En France, cette anticipation s’inscrit dans un contexte législatif encore évolutif. Un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne déposé le 10 novembre 2025 est actuellement en cours d’examen.


L’exposé des motifs de ce texte (PJL n° 118, déposé au Sénat) (3) met en évidence la volonté d’assurer une mise en conformité progressive du droit national avec plusieurs règlements européens récents en matière de sécurité des produits et de surveillance du marché, dont le règlement (UE) 2023/1230.


Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 20 février 2026 (4).


L’article 63 prévoit les modifications suivantes du régime de sanctions :



  • Il introduit une nouvelle sanction administrative et punit d’au plus 50 000 euros d’amende (doublée en cas de récidive sous deux ans) l’opérateur qui ne donne pas suite à une demande de transmission de documents, d’informations ou de données émanant de l’autorité de surveillance ou qui fournit de fausses informations en réponse à une telle demande (insertion à l’article 4755-3 du Code du travail).

  • Il supprime l’exclusion du régime de sanctions actuellement applicable à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service des équipements pour son propre usage (article L. 4746‑1 du Code du travail) ;

  • Il introduit le régime de sanction, lorsque le fabricant n’exécute pas la demande par l’autorité de surveillance du marché au fabricant de de faire vérifier, par un organisme accrédité, le respect par cet élément des obligations de sécurité ou des règles techniques qui lui sont applicables (article L. 4314-1 du Code du travail).

  • Il précise que les agents habilités des autorités de surveillance, les agents des douanes, de la consommation, de la concurrence, de la répression des fraudes et les inspecteurs des mines sont fondés à rechercher des manquements au règlement (UE) 2023/1230.


Les sanctions applicables aux opérateurs économiques


Les sanctions prévues par l’article 50 visent les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de mise sur le marché des machines (§28). Selon le chapitre II du règlement, sont notamment concernés :



  • les fabricants,

  • les mandataires,

  • les importateurs,

  • les distributeurs.


La responsabilité dépend du respect des exigences de sécurité applicables à toute machine soumise au marquage CE (article 23 et suivants).


Dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un régime de sanctions spécifique au règlement machines, les sanctions applicables en France demeurent celles issues de la transposition de la directive 2006/42/CE, principalement intégrées au Code du travail.


Les articles L. 4311-1 et suivants du Code du travail posent le principe selon lequel les équipements de travail mis à disposition des travailleurs doivent être conformes aux règles techniques qui leur sont applicables, afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité.


Le non-respect de ces obligations est assorti de sanctions pénales. L’article L. 4741-1 du Code du travail prévoit notamment que la méconnaissance des prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs est passible d’une amende pénale de 10.000€, portée à 30.000 euros en cas de récidive. Ces amendes sont appliquées autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction, ce qui peut conduire à des montants particulièrement élevés. Des mesures complémentaires peuvent également être prononcées, en particulier lorsque la mise à disposition de machines non conformes expose les personnes à un risque grave.


La mise sur le marché ou la mise en service d’une machine non conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité (absence ou irrégularité du marquage CE, défaut de déclaration UE de conformité, non-respect des exigences techniques, etc.) expose son responsable à des mesures administratives de police (interdiction de mise sur le marché, retrait, rappel, immobilisation) prises par les autorités de surveillance.


À ces sanctions spécifiques peuvent s’ajouter, selon les circonstances, les infractions de droit commun (mise en danger d’autrui, blessures ou homicide involontaires) ainsi que, le cas échéant, les mécanismes issus du droit de la consommation relatifs aux produits dangereux. Ce régime composite assure ainsi, sous l’empire de la directive, un dispositif répressif à la fois administratif et pénal.


Sanctions et dimension transfrontière


Selon l’article 43, lorsque les autorités nationales de surveillance du marché estiment qu’un produit présente un risque, elles procèdent à une évaluation.


Si cette évaluation révèle une non-conformité, elles demandent à l’opérateur économique concerné de prendre sans délai des mesures correctives.


Lorsque la non-conformité dépasse le cadre national, les autorités informent la Commission européenne et les autres États membres.


En l’absence de mesures correctives efficaces ou en cas de persistance du risque, les autorités nationales peuvent ordonner le retrait ou le rappel du produit, ou restreindre ou interdire sa mise à disposition sur le marché, tout en assurant une information rapide du public et des autorités européennes.


Un parallèle renforcé avec les sanctions prévues par le Cyber Resilience Act


Le mécanisme de sanctions prévu par le règlement machines s’inscrit dans une logique proche de celle retenue par le Cyber Resilience Act (CRA)(5).


Le CRA précise ainsi que les fabricants de machines relevant du règlement (UE) 2023/1230 et comportant des éléments numériques doivent respecter cumulativement les exigences essentielles de cybersécurité prévues par le CRA et les exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement machines (§53).


Ce parallélisme confirme une évolution vers une responsabilisation accrue des opérateurs économiques, exposés à des contrôles et à des sanctions nationales convergentes, lorsque les vulnérabilités numériques des produits sont susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou la fiabilité des systèmes.


Conclusion


L’article 50 du règlement 2023/1230 confère aux sanctions un rôle central dans l’effectivité du nouveau cadre européen applicable aux machines.


À l’approche de l’échéance d’octobre 2026, les opérateurs économiques ont tout intérêt à anticiper la mise en place de ces sanctions, en intégrant dès à présent les exigences de conformité, de sécurité et de cybersécurité dans leurs stratégies de mise sur le marché.


 


Notes de bas de page :

  • Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

  • DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE

  • Texte n° 118 (2025-2026) de M. Roland LESCURE, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, déposé au Sénat le 10 novembre 2025.

  • https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N53140

  • Règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

  • Katharina Berbett
    Avocate
    Directrice du département Informatique contentieux complexe
    Photo Mathilde Pennès-Lavoye MAP
    Mathilde Pennès-Lavoye
    Avocate
    Département Informatique contentieux complexe
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