
La Prescription de la contrefaçon : le principe posé par la Cour de cassation
Le régime de la prescription de l’action en contrefaçon de droits d’auteur ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique dans le code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, c’est le droit commun qui s’applique, à savoir la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, laquelle court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Pendant longtemps, la jurisprudence oscillait entre deux conceptions : celle du « délit continu », empruntée au droit pénal, qui faisait courir un délai unique depuis le premier acte illicite, et celle du « délit successif », plus protectrice pour les auteurs. Par un arrêt de principe du 3 septembre 2025 (n° 23-18.669), publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation tranche définitivement : lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, reproduction, représentation ou diffusion, la prescription court pour chacun de ces actes à compter du jour où l’auteur en a eu connaissance, et non depuis le premier acte illicite.
L’affaire à l’origine de cet arrêt de référence opposait les auteurs du générique de la série animée Code Lyoko (« Un monde sans danger », déposé à la SACEM en 2004) aux membres du groupe Black Eyed Peas, dont le titre « Whenever » (album The Beginning, 2010) reprenait prétendument leur œuvre. La Cour d’appel de Paris avait déclaré l’action prescrite au motif que les actes de commercialisation en cours en 2018 n’étaient que le « prolongement normal » de ceux réalisés en 2010. La Cour de cassation casse cet arrêt : les actes de diffusion et de mise à disposition numérique constatés en 2018 constituaient des actes distincts, faisant chacun courir leur propre délai.
La prescription de la contrefaçon au cœur du litige SACEM c/ Canal+
La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 5 mai 2026, apporte une première illustration importante de ce principe. Le litige opposait la SACEM à Canal+ au sujet de l’offre TNT SAT, service d’accès satellitaire aux chaînes de la TNT distribué depuis 2007 sans contrat de représentation conclu avec la SACEM. Cette dernière avait assigné Canal+ en juin 2023, sollicitant la réparation des actes de contrefaçon commis depuis 2007.
Canal+ soutenait que l’action était prescrite dans son intégralité, le délai ayant commencé à courir dès le lancement de TNT SAT en 2007. Cependant, la Cour, appliquant l’arrêt du 3 septembre 2025, juge que chaque acte de diffusion d’une œuvre du répertoire de la SACEM constitue un acte distinct faisant courir son propre délai de prescription, « quand bien même il porterait sur le même produit, serait le fait d’un même auteur et serait réalisé via le même support ». En conséquence, seules les demandes fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2018 (soit cinq ans avant l’assignation) sont irrecevables, les autres demeurant recevables.
Par ailleurs, la Cour rejette l’argument de la SACEM selon lequel la prescription n’aurait pas commencé à courir faute de déclaration de Canal+. Elle rappelle que l’obligation d’information prévue par l’article L. 324-8 du CPI ne s’impose qu’aux titulaires d’une autorisation d’exploitation : en l’absence de contrat, Canal+ n’était soumis à aucune obligation déclarative.
La limite de la prescription de la contrefaçon illustrée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux
L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 9 juin 2026 illustre, en sens inverse, les limites du mécanisme. Dans cette affaire, la créatrice d’une base de données reprochait à deux sociétés de l’avoir exploitée sans autorisation depuis sa livraison en mars 2009. Assignée en octobre 2018, soit plus de cinq ans après, la question de la prescription était centrale.
Toutefois, la demanderesse avait elle-même présenté son œuvre comme « une seule et unique base de données, création unique et évolutive », revendiquant la protection de la totalité de ses versions entre 2009 et 2017. La Cour en déduit qu’il s’agissait d’un acte unique se prolongeant dans le temps : les versions ultérieures ne sont que le prolongement de la création originale et les actes incriminés s’inscrivent dans la durée, sans pouvoir constituer des faits distincts. L’action est donc déclarée prescrite dans son ensemble.
Ainsi, la présentation de l’œuvre et des actes incriminés dans l’assignation est souvent déterminante. En qualifiant elle-même son œuvre d’unique et continue, la demanderesse a fourni à la Cour les éléments justifiant la qualification d’acte unique. Par ailleurs, la Cour rejette le renvoi préjudiciel à la CJUE, demandé sur la conformité de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En conclusion, si l’arrêt du 3 septembre 2025 renforce la protection des titulaires de droits, son application reste étroitement dépendante des faits et, surtout, de la stratégie adoptée dès la rédaction de l’assignation.

Avocate
Directrice du département Propriété intellectuelle

Juriste
Collaboratrice du département Propriété intellectuelle

