Messages éphémères et enregistrement clandestin

 

IA générative et cyberattaques

Par un arrêt du 23 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise la portée de l’article 226-1, 2°, du code pénal lorsque des vidéos intimes ont été volontairement envoyées sous la forme de messages éphémères, puis copiées à l’insu de leur auteur sur différents supports numériques.
Les faits datant de mai et août 2018, la Cour applique l’article 226-1 dans sa rédaction alors en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Ce texte punissait d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, au moyen d’un procédé quelconque : « 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. » Il précisait également que le consentement était présumé lorsque l’acte avait été accompli « au vu et au su » de l’intéressé, sans opposition de sa part alors qu’il était en mesure de s’opposer. Cette rédaction, demeurée applicable jusqu’au 1er août 2020, distinguait donc déjà trois actes matériels autonomes : la fixation, l’enregistrement et la transmission. Dans l’affaire jugée, la personne concernée s’était elle-même filmée. Elle avait ensuite adressé les vidéos à la prévenue par un dispositif ne permettant qu’un visionnage unique, suivi d’un effacement automatique. La destinataire avait néanmoins copié ces fichiers sur son téléphone et son ordinateur, sans informer leur auteur.

Le caractère éphémère du message marqueur de la limite du consentement

La cour d’appel de Paris avait considéré que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale conduisait à exclure des articles 226-1 et 226-2 la conservation, sur un téléphone ou un ordinateur, de vidéos réalisées et volontairement transmises par la partie civile.La Cour de cassation censure ce raisonnement parce qu’il repose sur une qualification juridique inexacte de l’opération réalisée. Le comportement reproché ne se réduisait pas à la « conservation » passive d’un fichier régulièrement détenu : la prévenue avait procédé à une copie, donc à un nouvel enregistrement, sur des supports distincts. Or l’enregistrement sans consentement était expressément prévu par l’article 226-1, 2°.

La circonstance que la victime avait elle-même fixé son image et transmis les vidéos ne suffisait donc pas à établir son consentement à cette opération ultérieure. Le consentement doit être apprécié séparément pour chacun des actes énumérés par le texte. Une personne peut consentir à la création d’une vidéo et à sa transmission pour un usage déterminé, sans consentir à son enregistrement par le destinataire.
Le paramétrage éphémère joue ici un rôle factuel décisif. Il ne constitue pas une condition autonome de l’infraction et ne crée pas, en lui-même, une présomption légale. Il matérialise toutefois sans ambiguïté la finalité et la durée de l’autorisation : le destinataire pouvait visionner les vidéos une fois, mais ne pouvait normalement ni les conserver ni les reproduire. Selon la Cour, le « visionnage unique suivi d’une suppression automatique » permettait ainsi de déduire l’absence de consentement aux opérations de copie.

La chambre criminelle énonce plus largement que tout enregistrement ou toute transmission de l’image d’une personne située dans un lieu privé est susceptible de relever de l’article 226-1 lorsqu’il est effectué à son insu, même si l’image avait initialement été fixée avec son consentement.

Une cassation fondée sur l’enregistrement, non sur la seule conservation

Toute conservation non autorisée d’une image volontairement envoyée ne constitue pas, par elle-même, l’infraction de l’article 226-1. La solution de l’arrêt repose sur la constatation préalable d’un acte positif de copie, qualifié d’enregistrement.

Cette distinction commande l’articulation avec l’article 226-2 du code pénal. Ce dernier réprime le fait de conserver, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou d’utiliser un enregistrement ou un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1. La conservation visée par l’article 226-2 suppose donc, en principe, que le document ait été obtenu par une fixation, un enregistrement ou une transmission relevant déjà de l’article 226-1. Son texte n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994.

L’arrêt du 16 mars 2016 avait précisément jugé, sous l’empire du droit antérieur, que l’article 226-2 ne permettait pas de sanctionner la diffusion d’une photographie intime lorsque celle-ci avait initialement été prise avec le consentement de la personne représentée. Cette lacune a été corrigée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, applicable aux faits de 2018.

Depuis cette réforme, l’article 226-2-1 punit de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende la diffusion, sans l’accord de la personne, d’images ou de paroles à caractère sexuel, même lorsque le contenu a été obtenu avec son consentement ou réalisé par elle-même. Cette incrimination, déclarée conforme à la Constitution en 2021, est actuellement en vigueur

Il faut ainsi distinguer trois situations : la copie clandestine relève de l’enregistrement visé à l’article 226-1 ; la conservation ou l’utilisation d’un document obtenu illicitement peut relever de l’article 226-2 ; la diffusion non consentie d’un contenu sexuel obtenu licitement ou créé par la victime relève spécifiquement de l’article 226-2-1.

Une solution applicable au droit actuel

Dans sa rédaction actuellement en vigueur depuis le 23 mars 2024, l’article 226-1 conserve à l’identique son 2° qui vise toujours le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre, sans consentement, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le texte comprend désormais également la captation de la localisation, des règles particulières concernant les mineurs et des circonstances aggravantes tenant notamment à la qualité de conjoint ou à certaines fonctions publiques. Ces ajouts ne modifient pas le raisonnement applicable aux messages éphémères.
La cassation prononcée le 23 juin 2026 demeure toutefois limitée aux intérêts civils. La relaxe étant devenue définitive, la cour d’appel de renvoi ne pourra prononcer de condamnation pénale. Elle devra seulement rechercher si les faits poursuivis constituent une faute civile ouvrant droit à réparation.

L’’envoi volontaire d’une image ne vaut pas autorisation générale d’en disposer. Lorsque le mode d’envoi impose un visionnage unique et un effacement automatique, sa copie sur un autre support constitue un enregistrement distinct, dont la licéité dépend d’un consentement propre.


Photo Raphael Liotier 2025
Raphaël Liotier, Avocat
Directeur du département Droit pénal de l’informatique et du numérique

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