La propriété digitale, du logiciel à l’intelligence artificielle

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La propriété digitale s’est lentement imposée dans le droit, par couches successives, à mesure que le numérique cessait d’être un simple outil pour devenir un espace de création, puis d’autonomie technique. Du logiciel à l’intelligence artificielle, la propriété intellectuelle demeure la matrice juridique de cette transformation.

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De l’œuvre logicielle à l’objet juridique

La propriété digitale, du logiciel à l’intelligence artificielle

Le droit français a très tôt reconnu le logiciel comme une œuvre de l’esprit. L’article L.112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle l’intègre explicitement dans le champ du droit d’auteur, à condition qu’il soit original. Définie comme l’effort technique personnalisé allant au-delà d’une simple logique automatique et contraignante, cette originalité n’est ni esthétique ni narrative. Elle est fonctionnelle. Elle s’attache aux choix libres et créatifs opérés par le programmeur.

Cependant, le logiciel introduit une ambiguïté fondatrice de la propriété digitale. Il est à la fois texte et machine, langage et outil. La jurisprudence est venue fixer cette ligne de crête. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les fonctionnalités, les idées, les méthodes ou les langages de programmation ne sont pas protégeables, seule leur expression l’est (1). Ainsi, la propriété digitale protège une forme, jamais une logique. Elle saisit l’écriture du code, non sa finalité.

La propriété digitale à l’épreuve de la dématérialisation

La propriété digitale, du logiciel à l’intelligence artificielle

La dématérialisation a déplacé le centre de gravité de la propriété digitale. Le logiciel, étant mis à disposition, la vente s’efface au profit de la licence et la propriété cède la place à un droit d’usage conditionné.

Cette évolution contractuelle n’est pas neutre. Elle installe une propriété asymétrique. Le titulaire conserve la maîtrise technique et juridique. L’utilisateur accède à une fonctionnalité, rarement à un bien. Pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que le droit ne se dissout pas dans le numérique. Dans l’arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012 (2), elle a admis l’épuisement du droit de distribution pour les logiciels téléchargés, sous certaines conditions.

La propriété digitale subsiste donc, même lorsqu’elle se déploie dans le cloud. Elle change de forme, non de nature.

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Intelligence artificielle : continuité technique, rupture juridique ?

La propriété digitale, du logiciel à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle introduit une inflexion décisive. Elle ne se contente plus d’exécuter un programme, mais apprend et génère. Dès lors, la propriété digitale ne porte plus seulement sur un code déterminé, mais sur un système capable de produire des résultats non anticipés.

Or, le droit d’auteur repose sur une condition irréductible : l’intervention humaine. L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle rattache la titularité des droits à la personne de l’auteur. En l’absence d’auteur humain identifiable, la protection fait défaut, la jurisprudence, tant française qu’européenne, refusant de reconnaître une œuvre sans auteur. Les contenus générés exclusivement par une intelligence artificielle ne bénéficient donc pas, en tant que tels, de la protection par le droit d’auteur. La propriété digitale rencontre ici une limite structurelle liée à l’autonomie de la machine.

La propriété digitale appliquée aux données et aux modèles

La propriété digitale, du logiciel à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle repose sur deux matières premières : les données et les modèles. Pourtant, les données brutes ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. Seules les bases de données peuvent l’être, soit par l’originalité de leur structure (art. L.112-3 CPI), soit par le droit sui generis du producteur (art. L.341-1 CPI).

La propriété digitale se déplace alors vers des objets plus diffus : architecture des modèles, choix des paramètres, méthodes d’entraînement, arbitrages algorithmiques. Ces éléments peuvent relever du droit d’auteur, s’ils traduisent des choix créatifs, ou du secret des affaires protégé par l’article L.151-1 du Code de commerce (4).

La jurisprudence protège ainsi l’ingénierie intellectuelle sans consacrer la production automatisée comme œuvre. La propriété digitale est ainsi fragmentée, distribuée entre plusieurs régimes juridiques.

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Vers une propriété digitale de gouvernance

La propriété digitale, du logiciel à l’intelligence artificielle

La propriété digitale contemporaine devient un outil de gouvernance organisant l’accès, la transparence, la traçabilité et la responsabilité des technologies. Face à l’intelligence artificielle, elle ne consacre pas la création autonome mais structure les rapports entre concepteurs, utilisateurs et systèmes. En ce sens, la propriété digitale se redéfinit.

Marie Soulez

Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux

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