Fraude aux faux RIB : payer l’usurpateur ne libère pas le débiteur

fraude aux faux RIB

Par un arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17-06-2026, n° 24-13.306) précise la portée de l’article 1342-3 du code civil. Lorsque le débiteur connaît son véritable créancier mais verse les fonds à un tiers qui en usurpe l’identité en mettant en place une fraude aux faux RIB, ce tiers n’est pas un créancier apparent. La bonne foi du payeur ne suffit donc pas à rendre le paiement libératoire.

La solution est importante pour les entreprises, mais sa portée doit être précisément circonscrite. Elle règle la question de l’extinction de la dette envers le fournisseur. Elle ne détermine pas, à elle seule, qui devra finalement supporter la perte ni si une banque peut être tenue responsable.

Le mécanisme de la fraude aux faux RIB

La société Petrogarde avait vendu du gazole à la société Sea Fleurs, par l’intermédiaire de la société Eazybunker.
Le 22 mai 2018, Eazybunker reçoit un courriel provenant d’une adresse électronique ne différant que d’une lettre de celle de Petrogarde. Le message contient une facture de 103 375,64 euros et un RIB. Eazybunker transmet ces documents à Sea Fleurs qui verse par virement le prix sur le compte indiqué.
Ce compte appartient en réalité à un escroc. Les fonds ne sont pas récupérés.
Petrogarde réclame alors le paiement à Sea Fleurs et, subsidiairement, des dommages et intérêts à Eazybunker. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette les demandes. Selon elle, Sea Fleurs pouvait légitimement croire qu’elle payait Petrogarde. Son paiement devait donc être considéré comme libératoire sur le fondement de l’article 1342-3 du code civil.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.

L’usurpateur n’est pas un créancier apparent

L’article 1342-2 du code civil pose le principe que le paiement doit être fait au créancier ou à une personne habilitée à le recevoir. L’article 1342-3 du code civil prévoit une exception. Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Toute la difficulté consiste donc à identifier ce qu’est un créancier apparent.
Dans la conception retenue par la Cour de cassation, il faut distinguer l’erreur sur la qualité de créancier et l’erreur sur les coordonnées bancaires d’un créancier connu.

La Cour de cassation précise ici les limites de l’article 1342-3 du code civil. Dans l’affaire qui lui était soumise, Sea Fleurs connaissait l’identité de son créancier, la société Petrogarde. La fraude n’avait pas créé l’apparence qu’une autre personne serait titulaire de la créance : un tiers s’était présenté sous l’identité même de Petrogarde afin de faire verser les fonds sur son propre compte.
Pour la Cour de cassation, « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (Cass. com., 17-06-2026, n°24-13.306). La bonne foi du débiteur ne suffit donc pas, dans cette configuration, à conférer au paiement un effet libératoire sur le fondement de l’article 1342-3 du code civil.
Sea Fleurs savait que son créancier était Petrogarde. Elle n’avait pas payé une personne qu’elle croyait titulaire de la créance. Elle avait payé un tiers qui se faisait frauduleusement passer pour Petrogarde dans le cadre de cette fraude aux faux RIB.
L’arrêt d’appel est ainsi cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.

L’évolution de la jurisprudence sur la fraude aux faux RIB

La solution tranche avec certaines décisions récentes des juridictions du fond. Le tribunal judiciaire de Lille avait ainsi considéré qu’un virement effectué sur un RIB falsifié était valable dès lors qu’aucun élément ne permettait au débiteur de déceler la fraude et que sa bonne foi n’était pas remise en cause (TJ Lille, 06-05-2025, RG n°23/10337). Dans le même sens, la cour d’appel de Rennes avait jugé libératoire un paiement réalisé sur un RIB frauduleux après avoir relevé que les modalités habituelles des échanges et l’absence d’anomalie évidente n’imposaient pas au débiteur de procéder à des vérifications supplémentaires (CA Rennes, 25-11-2025, RG n°24/05926).
L’arrêt du 17 juin 2026 conduit à ne plus faire dépendre, dans cette hypothèse précise, l’application de l’article 1342-3 du code civil de la seule crédibilité de la fraude ou de la bonne foi du payeur. Dès lors que le débiteur connaît son véritable créancier et que le bénéficiaire des fonds est un tiers qui en usurpe l’identité, la qualification de créancier apparent est écartée.
Cette solution ne signifie pas que le débiteur victime de la fraude a nécessairement commis une faute. Elle concerne l’effet libératoire du paiement à l’égard du véritable créancier. Les éventuelles responsabilités du débiteur, d’un intermédiaire ou d’un prestataire de services de paiement doivent être examinées séparément.

Paiement et charge de la perte

Si le paiement à l’escroc n’est pas libératoire, la dette envers le véritable créancier peut subsister. L’entreprise victime de la fraude aux faux RIB peut donc devoir payer à nouveau la facture, avec un risque de double décaissement.
La charge définitive de la perte constitue toutefois une autre question. Des recours peuvent être envisagés contre l’auteur de la fraude ou un intermédiaire selon les circonstances.
S’agissant de la banque, il faut alors déterminer qui a donné l’ordre, quel IBAN a été validé, si l’ordre a été modifié après son émission et si la banque s’est limitée à exécuter les instructions reçues.

La Cour de cassation a ainsi jugé le 1er juin 2023 qu’un ordre dont l’IBAN avait été frauduleusement modifié après sa rédaction ne constituait pas une opération autorisée (Cass. com., 01-06-2023, n°21-19.289).
Le 15 janvier 2025, elle a rappelé que lorsqu’une responsabilité bancaire est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, le régime spécial des services de paiement doit être appliqué (Cass. com., 15-01-2025, n°23-15.437).

À l’inverse, ses arrêts des 19 novembre 2025 (Cass. com., 19-11-2025, n°24-17.056) et 4 mars 2026 (Cass. com., 04-03-2026, n°25-11.959) montrent que le droit commun peut encore intervenir dans certaines configurations, notamment lorsqu’est discuté le devoir de vigilance à propos d’une opération autorisée ou lorsque la banque a elle-même rédigé l’ordre de paiement.

Il n’existe donc pas de réponse automatique à la question du remboursement par la banque.
Pour les entreprises, la prévention reste déterminante. Tout changement de RIB devrait être confirmé auprès d’un interlocuteur déjà connu, par un canal indépendant du courriel reçu. Une double validation des nouveaux bénéficiaires, la conservation des justificatifs de contrôle et une réaction immédiate auprès de la banque en cas de fraude aux faux RIB permettent également de réduire le risque.


Photo Raphael Liotier 2025
Raphaël Liotier
Avocat
Directeur du département Droit pénal de l’informatique et du numérique
Célia Neveux
Avocate
Collaboratrice du département Contentieux numérique

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