28 mai 2010

Presse et communication numérique

Vers une identification des blogueurs ?

Pour faciliter l’identification des éditeurs de sites de communication en ligne, en particulier des « blogueurs » professionnels et non professionnels, une proposition de loi  a été déposée au Sénat. Le cadre juridique des blogs a été posé en juin 2004 par la LCEN qui prévoit l’obligation pour les services de communication au public en ligne, de diffuser une notice légale ou, à défaut, en cas de site « personnel », de donner les informations d’identification à l’hébergeur. Mais ce cadre relativement léger a été fixé à une époque où les blogs ne représentaient qu’un phénomène marginal. Or depuis juin 2004, ils se sont multipliés de façon exponentielle, en même temps que les débordements en matière de liberté d’expression. Bien que responsable pénalement et civilement des propos qu’il tient et de l’ensemble des éléments qu’il édite, le blogueur non professionnel n’a pas les mêmes obligations que le blogueur professionnel en ce qui concerne son identification. La loi lui permet en effet de préserver son anonymat en se limitant à tenir à la disposition du public les éléments d’identification de l’hébergeur du blog à qui il doit, bien entendu, transmettre ses coordonnées personnelles. De fait, cela ne facilite pas l’exercice concret du droit de réponse des personnes nommément mises en cause par des auteurs anonymes dont les données d’identification sont incomplètes, voire erronées, l’hébergeur n’ayant pas d’obligation de les contrôler. Face à la multiplication des sites et des propos litigieux que peuvent contenir les blogs, le Sénat propose d’étendre aux éditeurs non professionnels de sites internet, et en particulier aux « blogueurs », les obligations d’identification requises des professionnels. L’assimilation de l’éditeur non professionnel au directeur de la publication aurait pour corollaire d’introduire explicitement l’obligation de fournir une adresse électronique pour faciliter le droit de réponse. Cela mettrait ainsi un terme à la distinction devenue, en pratique, largement inopérante entre éditeurs de sites professionnels et non professionnels. PLO Sénat 423 du 3-5-2010

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Interception légale et rétention de données au cœur du débat

Actualité L’interception légale et la rétention de données au cœur du débat juridique Les interceptions des communications sont au cœur de l’actualité. Derrière l’affaire des salariés licenciés pour avoir critiqué leur entreprise sur le web par l’intermédiaire du réseau communautaire Facebook ou dans le cadre de la procédure prévu dans la loi HADOPI, la recherche d’information à partir d’adresse IP est aujourd’hui autorisée. Plus largement encore le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSSI 2) ouvre la voie à la captation de données informatiques dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. La réflexion se poursuit… Débat-séminaire dans le cadre du projet VIGIEs co-organisé par Alcatel-Lucent Bell Labs France et le cabinet Alain Bensoussan (Mise en ligne Mai 2010) Emmanuel Walle Avocat, Directeur du département Informatique et libertés secteur public

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Presse et communication numérique

Définition d’un service de presse en ligne

L’article 27 de la loi Création et Internet du 12 juin 2009 a introduit dans la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse une définition du « service de presse en ligne ». Le service de presse en ligne est défini comme étant « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 vient préciser les critères auxquels doivent répondre les éditeurs pour être qualifiés d’éditeur de service de presse en ligne. Le décret énumère onze critères : le service de presse en ligne doit satisfaire aux obligations de l’article 6-III 1° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (notice légale) ; le service de presse en ligne doit répondre aux obligations de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (désignation d’un directeur de la publication); le service de presse en ligne doit être édité à titre professionnel ; le service de presse en ligne doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement des mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ; le service de presse en ligne doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne doit présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ; le service de presse en ligne ne doit pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprise commerciale, industrielle, bancaire, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et ne doit pas apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être connus comme des services de presse en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelle que forme que ce soit ; l’éditeur du service de presse en ligne doit avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur doit mettre en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et général, l’éditeur doit employer, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel. Les éditeurs réunissant ces conditions pourront bénéficier de l’exonération de la taxe professionnelle et accéder au bénéfice des provisions pour investissement, ainsi qu’au fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse créé par le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004. Décret 2009-1340 du 29-10-2009

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Définition d'un service de presse en ligne

Internet contentieux Délits de presse Définition du service de presse en ligne L’article 27 de la loi Création et Internet du 12 juin 2009 a introduit dans la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse une définition du « service de presse en ligne ». Le service de presse en ligne est défini comme étant « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 vient préciser les critères auxquels doivent répondre les éditeurs pour être qualifiés d’éditeur de service de presse en ligne. Le décret énumère onze critères : le service de presse en ligne doit satisfaire aux obligations de l’article 6-III 1° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (notice légale) ; le service de presse en ligne doit répondre aux obligations de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (désignation d’un directeur de la publication); le service de presse en ligne doit être édité à titre professionnel ; le service de presse en ligne doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement des mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ; le service de presse en ligne doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne doit présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ; le service de presse en ligne ne doit pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprise commerciale, industrielle, bancaire, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et ne doit pas apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être connus comme des services de presse en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelle que forme que ce soit ; l’éditeur du service de presse en ligne doit avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur doit mettre en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et général, l’éditeur doit employer, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel. Les éditeurs réunissant ces conditions pourront bénéficier de l’exonération de la taxe professionnelle et accéder au bénéfice des provisions pour investissement, ainsi qu’au fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse créé par le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004. Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 (Mise en ligne Novembre 2009)

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