8 avril 2010

Actualités

concurrence enregistrements téléphoniques

Concurrence Procédure Droit de la concurrence : attention aux enregistrements téléphoniques Par un arrêt du 19 juin 2007, la Cour d’appel de Paris a entériné une décision du Conseil de la concurrence déclarant recevables, comme mode de preuve, des enregistrements de conversations téléphoniques effectués à l’insu de leur auteur, dans une affaire d’entente illicite dans le secteur de l’électronique grand public. Ces enregistrements téléphoniques constituaient l’une des pièces centrales de l’affaire, et avaient été produits par l’entreprise saisissante, à l’appui de sa plainte. En procédure civile, de tels enregistrements ne sont en principe pas recevables, car contraires au principe de loyauté de la preuve. Rappelons en outre que l’article 226-1 du Code pénal punit l’enregistrement, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé et/ou confidentiel, ayant pour effet de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. La Cour d’appel de Paris estime que le Conseil de la concurrence bénéficie « d’une autonomie procédurale » tant à l’égard du droit judiciaire privé national qu’à l’égard du droit communautaire », et qu’il pouvait donc juger recevables de tels enregistrements. Un pourvoi à l’encontre de cette décision est en cours devant la Cour de cassation. CA Paris, 19 juin 2007 (Mise en ligne Juin 2007)

Procédure

La Cour de cassation déclare les enregistrements téléphoniques irrecevables

Nous vous signalions en juin 2007 un arrêt de la Cour d’appel de Paris déclarant recevables, comme mode de preuve, des enregistrements de conversations téléphoniques effectués sans que le consentement de leur auteur ait été requis, dans une affaire d’entente illicite dans le secteur de l’électronique grand public. Cette position divergeait de celle retenue en procédure civile,

Réglementation

Impact de la loi de modernisation de l’économie sur les CGV

Comme le prévoyait le projet de loi, il est désormais possible de différencier plus largement les Conditions générales de vente (CGV) et de négocier des conditions particulières de vente, sans plus avoir à justifier pour ce faire de la « spécificité des services rendus ». Certaines mesures du nouveau dispositif  ont plus particulièrement retenu notre attention. Il en est ainsi notamment de :

Actualités

procedure engagement conseil concurrence vent en poupe

Concurrence Réglementation Les procédures d’engagement devant le Conseil de la concurrence ont le vent en poupe Le premier semestre 2005 a été marqué par l’essor des procédures d’engagements mises en œuvre devant le Conseil de la concurrence. Ainsi, pas moins de cinq entreprises ont à ce jour formulé des propositions d’engagements au Conseil de la concurrence. A ce jour, quatre de ces procédures ont donné suite à des décisions du Conseil de la concurrence acceptant des engagements. Le secteur des nouvelles technologies, très marqué par le droit de la concurrence, n’est pas en reste, puisque France Télécom a formulé des propositions d’engagements le 3 juin 2005, à propos des conditions d’exploitation des dénominations Numéro Vert, Numéro Azur et Numéro Indigo, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des numéros spéciaux. Cette nouvelle procédure découle de l’article 5 du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE. Introduite dans le Code de commerce (article L. 464-2) par l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, portant adaptation de certaines dispositions du Code de commerce au droit communautaire de la concurrence, elle permet au Conseil de la concurrence  » d’accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anti-concurrentielles « . La procédure d’engagements vise à introduire plus d’efficacité et de pragmatisme dans le traitement des affaires de concurrence. L’attrait manifeste qu’exerce cette procédure sur les entreprises provient du fait que l’acceptation des engagements par le Conseil de la concurrence a pour effet de clore purement et simplement la procédure, sans que les entreprises n’aient à reconnaître les griefs, et surtout sans injonction ni sanction pécuniaire. Cette procédure présente aussi l’intérêt d’être rapide, puisque la décision acceptant les engagements peut intervenir avant la notification des griefs, au stade de la simple évaluation préliminaire du dossier par le rapporteur. Néanmoins, l’analyse des quatre décisions rendues à ce jour par le Conseil montre que ce dernier évalue très sérieusement les engagements proposés par les entreprises, qui doivent être de nature à mettre un terme aux pratiques anti-concurrentielles. Il vérifie ainsi si les propositions des entreprises répondent aux préoccupations de concurrence soulevées lors de l’instruction, s’ils sont crédibles et si leur application est vérifiable. Les tiers intéressés sont également appelés à présenter leurs observations sur les engagements proposés, puisque ces derniers sont publiés sur le site internet du Conseil de la concurrence. Enfin, le non-respect éventuel des engagements pris par les entreprises peut faire l’objet de sanctions pécuniaires de la part du Conseil de la concurrence. A ce jour, nul ne s’est risqué à ne pas respecter les engagements pris, mais il est vrai que cette procédure ne peut être mise en œuvre que depuis quelques mois. En cette époque de  » modernisation  » du droit, le pragmatisme et l’efficacité de certaines procédures méritent d’être relevés. Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-12 du 17 mars 2005 (engagements de EUROPQN) Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-16 du 26 avril 2005 (engagements de la SACD) Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-25 du 31 mai 2005 (engagements de Yvert et Tellier) Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-29 du 16 juin 2005 (engagements des Haras Nationaux) (Mise en ligne Mars 2005)

Actualités

projet de loi petite et moyenne entreprise

Concurrence Réglementation Le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises : des dispositions importantes en droit de la concurrence Le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises vient d’être adopté le 13 juillet 2005 par l’Assemblée Nationale et le Sénat, à l’issue de la Commission mixte paritaire. Il a fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel par plus de 60 députés, le 20 juillet 2005. Or, ce texte, loin de ne concerner que les PME et PMI, comporte de nombreuses dispositions d’ordre général, et notamment un titre relatif à la « modernisation des relations commerciales » (articles 40 et suivants), qui modifie les articles du Code de commerce relatifs à l’encadrement des pratiques commerciales, introduits notamment par la loi Galland. Ainsi, le projet de loi définit les conditions dans lesquelles il est possible de mettre en place des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs, modifie le seuil de revente à perte, et contient également des dispositions encadrant les accords de gamme ou les contrats de coopération commerciale. Parmi les dispositions à relever, notons en premier lieu la sacralisation des conditions générales de vente, qui constitueront, après la promulgation de la loi – sous réserve de sa censure par le Conseil Constitutionnel – le « socle de la négociation commerciale ». L’exigence de la communication de telles conditions n’est pas nouvelle, mais le projet de loi énonce expressément la faculté d’établir des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services. Un décret devrait préciser les conditions dans lesquelles ces différenciations peuvent être effectuées. En second lieu, le projet de loi modifie les modalités de calcul du seuil de revente à perte. Le prix d’achat effectif, qui était jusqu’alors fixé de façon rigide (prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport), devrait désormais être minoré par la prise en compte progressive des marges arrières. L’objectif de ce texte est de permettre une baisse des prix. Notons également les dispositions qui visent à encadrer les accords de gamme. De tels accords, qui consistent, pour les fournisseurs, à accorder des remises à un distributeur, si ce dernier achète tout –ou une majeure partie – de sa gamme, sont désormais expressément inclus parmi les exemples d’abus de dépendance économique cités par l’article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce. Le projet de loi intègre en outre dans la loi des dispositions sur la coopération commerciale, qui jusqu’alors ne figuraient que dans la circulaire Dutreil du 16 mai 2003. Le contrat de coopération commerciale, qui vise les accords entre fournisseur et distributeur relatifs aux services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente (comme les marges arrières), sera désormais défini et encadré strictement par la loi. Le projet de loi impose non seulement de conclure un contrat écrit, mais également le contenu et le moment auquel ce contrat doit être conclu, le tout sous peine de sanctions pénales. Enfin, le projet de loi « toilette » et complète certaines dispositions, comme celles relatives à l’octroi d’avantages sans contrepartie (article L. 442-6 2° (a) du Code de commerce), l’abus de puissance de vente ou d’achat (article L. 442-6 2° (b) du Code de commerce) ou encore la rupture de relations commerciales établies (article L. 442-6 5°). Projet de loi en faveur des petites moyennes entreprises (« Petite loi ») du 13 juillet 2005. (Mise en ligne Juillet 2005)

Actualités

loi du 2 août 2005 petite moyenne entreprises

Concurrence Réglementation La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : des dispositions importantes en droit de la concurrence La loi en faveur des petites et moyennes entreprises vient d’être adopté le 2 août 2005 par l’Assemblée nationale et le Sénat, à l’issue de la Commission mixte paritaire. Elle a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel par plus de 60 députés, le 20 juillet 2005. Or, ce texte, loin de ne concerner que les PME et PMI, comporte de nombreuses dispositions d’ordre général, et notamment un titre relatif à la « modernisation des relations commerciales » (articles 40 et suivants), qui modifie les articles du Code de commerce relatifs à l’encadrement des pratiques commerciales, introduits notamment par la loi Galland. Ainsi, la loi définit les conditions dans lesquelles il est possible de mettre en place des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs, modifie le seuil de revente à perte, et contient également des dispositions encadrant les accords de gamme ou les contrats de coopération commerciale. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprise (Mise en ligne Août 2005)

Actualités

decrets decembre 2005 procedure conseil concurrence

Concurrence Réglementation Trois décrets de décembre 2005 concernant la procédure devant le Conseil de la concurrence Le premier décret, en date du 27 décembre 2005, est d’un intérêt majeur, puisqu’il modifie le décret du 30 avril 2002, qui fixe notamment les règles de procédure devant le Conseil. Ce décret comporte ainsi des précisions importantes sur les demandes de décisions sur le secret des affaires, qui sont un élément essentiel des procédures devant le Conseil de la concurrence, ainsi que sur les procédures d’engagements (décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence). Le second décret, en date du 30 décembre 2005, répond à une préoccupation importante en droit de la concurrence : l’indemnisation des victimes. En effet, l’indemnisation des victimes des pratiques n’entre pas dans les attributions du Conseil de la concurrence, qui est une institution administrative indépendante chargée de sanctionner les atteintes à l’économie. La condamnation de l’auteur des pratiques illicites à verser des dommages et intérêts ne peut dès lors être obtenue qu’en saisissant les juridictions judiciaires (Tribunal de commerce, Tribunal de grande instance) d’une nouvelle procédure, ce qui peut s’avérer long et onéreux. Dès lors, il peut s’avérer utile de saisir directement ces juridictions judiciaires, qui ont le pouvoir de se prononcer sur les litiges relevant du droit de la concurrence (ententes illicites, abus de position dominante, abus de dépendance économique), en octroyant le cas échéant des dommages et intérêts. Cette solution connaissait toutefois deux limites de taille : d’une part, les litiges en matière de droit de la concurrence suscitent la plupart du temps des problématiques juridiques, techniques et économiques complexes, ce qui implique qu’ils soient réglés par des juges spécialisés, tels que ceux qui siègent au Conseil de la concurrence ; d’autre part, les juridictions judiciaires ne disposent pas de moyens de preuve aussi efficaces que le Conseil de la concurrence, dont le bras armé est la DGCCRF. Le décret du 30 décembre 2005 vient de faire tomber, au moins partiellement, l’une de ces barrières, puisqu’il a réservé le contentieux du droit de la concurrence à de huit juridictions spécialisées limitativement énumérées (décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises). Seuls sont désormais compétents les tribunaux de Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy et Rennes. Un troisième décret, du 27 décembre 2005, procède enfin à un certain nombre d’adaptations concernant les voies de recours devant la Cour d’appel de Paris, à l’encontre des décisions du Conseil de la concurrence (décret n° 2005-1667 du 27 décembre 2005 modifiant le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence). Décret sur les conditions d’application livre IV Décret sur le recours devant la Cour d’Appel de Paris Décret sur la spécialisation des juridictions (Mise en ligne Décembre 2005)

Actualités

droit concurrence projet de loi de modernisation de l’économie

Concurrence Réglementation Projet de loi de modernisation de l’économie et concurrence : entre liberté de négociation et renforcement de l’autorité de concurrence Le projet de loi de modernisation de l’économie, qui sera discuté au cours des prochaines semaines, a notamment pour ambition de « mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance ». Le point clé du projet de loi, annoncé par le rapport Attali, vise à instaurer une plus grande liberté de négociation des conditions commerciales : les conditions générales de vente pourront être différenciées plus largement entre différentes catégories d’acheteurs qui peuvent être librement définies, alors que la loi actuelle renvoie sur ce point à un décret qui n’a jamais été adopté ; il sera possible de négocier des conditions particulières de vente, sans plus avoir à justifier de la « spécificité des services rendus », comme le prévoit le texte actuel, ces conditions n’ayant pas à être communiquées à d’autres partenaires ; surtout, la liberté de négociation sera consacrée par la suppression de l’interdiction « per se » des pratiques discriminatoires, actuellement prévue par l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce, qui contraint les opérateurs à justifier toute différenciation par des contreparties réelles. Le projet de loi adapte à ce principe diverses dispositions, telles que la menace de rupture brutale des relations commerciales, qui nécessiterait, pour engager la responsabilité civile de son auteur, de tenter d’obtenir du partenaire économique des conditions « manifestement abusives » et non plus « dérogatoires ». Cette liberté n’est cependant pas sans limite : les pratiques discriminatoires pourront être poursuivies si elles constituent une pratique anticoncurrentielle, qu’il s’agisse d’un abus de position dominante, d’un abus de dépendance économique ou d’une entente illicite, c’est-à-dire de pratiques ayant des effets sur le marché. Le projet de loi s’attache par ailleurs à distinguer l’abus de puissance de vente ou d’achat, pratique restrictive de nature à engager la responsabilité civile de son auteur, de l’abus de dépendance économique en tant que pratique anticoncurrentielle, qui nécessite de démontrer un effet sur la concurrence. Désormais, si le projet de loi est adopté, ce n’est plus l’abus de puissance d’achat qui sera poursuivi sur un plan civil, mais le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Toute référence à la notion de « dépendance » disparaîtrait de l’article L. 442-6 du Code de commerce, et serait remplacée par une référence à la notion beaucoup plus large et non définie « d’équilibre » contractuel ou économique, qui relève plus du droit des obligations. Enfin, le projet de loi annonce une grande réforme du Conseil de la concurrence, par la voie d’une ordonnance qui interviendrait dans les six mois de la publication de la loi, qui le transformerait en « Autorité de concurrence ». Le projet suit en cela les propositions du rapport Attali, qui vise notamment à : unifier au sein de l’Autorité de concurrence les attributions du Conseil de la concurrence et du Ministre chargé de l’économie, tant en ce qui concerne le contrôle des concentrations que les enquêtes de concurrence, aujourd’hui menées par la DGCCRF ; permettre à l’Autorité de concurrence de « donner de sa propre initiative des avis sur les effets concurrentiels de mesures législatives et administratives ». Ceci aboutirait, selon le projet de loi, à réformer la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement et de procédure de l’Autorité. Le projet de loi, qui a fait l’objet d’une déclaration d’urgence, doit être discuté à l’Assemblée nationale au cours du mois de mai 2008. Projet de loi de modernisation de l’économie L’Usine nouvelle, Article du 5 juin 2008 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.4 (Mise en ligne Juin 2008)

Télécom

Les offres de programmes des FAI

Suite à une saisine par le Ministère de l’économie (1), l’Autorité de la concurrence devra rendre un avis concernant l’exclusivité des fournisseurs d’accès à internet sur la distribution de contenus ou de services.

Actualités

Google kelkoo conseil concurrence

Concurrence Internet Google et Kelkoo devant le Conseil de la concurrence Le Conseil de la concurrence a rejeté la saisine dirigée par un distributeur de produits d’électronique grand public à l’encontre des sociétés Google et Kelkoo. Notamment, il a jugé, s’agissant du service « Adwords » de Google, qu’aucune pratique anticoncurrentielle n’est établie dès lors qu’il n’est pas démontré que l’utilisation du mot-clé « sony » serait « octroyée de façon discriminatoire et refusée » à la société saisissante. De même, le fait que le site internet de la société saisissante n’apparaisse pas dans toutes les requêtes effectuées sur le moteur de recherche Google n’est pas, en lui-même, révélateur de discrimination abusive. Décision n° 05-D-34 du 27 juin 2005 (Mise en ligne juin 2005)

Actualités

franchise distribution en ligne liberté franchisseur

Concurrence Internet Franchise et distribution en ligne : quelle liberté pour le franchiseur ? Un franchisé a rompu sa convention de franchise à la suite de l’ouverture par le franchiseur, d’un site internet utilisant l’enseigne concédée, au motif que le contrat stipulait une exclusivité territoriale qui impliquait du franchiseur l’engagement pendant la durée du contrat, de ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente de la même enseigne dans le territoire d’exclusivité, en dehors de celui du franchisé. Estimant qu’il avait violé la garantie contractuelle d’exclusivité en exploitant un site internet, le franchisé l’a assigné en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Bordeaux lui a donné gain de cause en février 2003. La Cour de cassation (1)a censuré cette position en adoptant une interprétation restrictive de la clause d’exclusivité territoriale. Les enjeux Une clause d’exclusivité territoriale est-elle compatible avec la création d’un site par le franchiseur ? Pour éviter tout litige, cette situation doit être gérée préalablement à tout engagement. La Cour de cassation considère que « la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé » et que le contrat souscrit « se bornait à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé ». Elle se fonde sur la lettre même du contrat de franchise, pour en déduire qu’un site internet n’est pas assimilable à un point de vente physique, consacrant ainsi l’autonomie de la vente en ligne, par rapport à la distribution dans des magasins physiques. A défaut de stipulation contraire dans les contrats de franchise, les franchiseurs se voient donc reconnaître une large liberté de pratiquer la vente en ligne. Cette solution est conforme au principe de liberté du commerce électronique, consacré par la directive du 8 juin 2000 (2)qui enjoint aux Etats membres d’éliminer les obstacles au recours à des contrats conclus par voie électronique. En offrant de nouveaux modes et canaux de distribution, l’internet remet en cause des règles établies de longue date en matière de distribution. (1) Cass. com. 14 mars 2006, n° pourvoi 03.14640, affaire Flora Partner (2) Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (Mise en ligne Mars 2006)

Actualités

la vente en ligne de supports d'enregistrement vierges

Concurrence Internet Plus de transparence dans la vente en ligne de supports d’enregistrement vierges Tout site de commerce en ligne visant les consommateurs français doit informer ceux-ci sur leur « impérieuse » obligation de payer la rémunération pour copie privée due pour tout achat intracommunautaire de supports d’enregistrement vierges. La Cour de cassation considère que cet élément de transparence est le seul moyen de prévenir une hypothèse de concurrence déloyale. Désormais, les professionnels étrangers actifs sur le marché français ont donc l’obligation d’informer les consommateurs sur le montant de l’ensemble des sommes dues du fait de leur commande en ligne, y compris les taxes comme la rémunération pour copie privée. Cass. civ. 27 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Actualités

la vente en ligne et les réseaux de distribution sélective

Concurrence Internet Le Conseil de la concurrence condamne l’interdiction de la vente en ligne dans le cadre des réseaux de distribution sélective Dans une décision n°80-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques, le Conseil de la concurrence a jugé contraire au droit de la concurrence la clause interdisant aux distributeurs agréés de vendre des produits de certaines marques sur internet. Cette pratique, qui équivaut à une interdiction de vente active et passive, constitue une limitation excessive de leur liberté commerciale en les privant d’un moyen de commercialisation. Quant aux consommateurs, ils se voient privés du choix d’acheter par internet et pour certains, non couverts par la zone de chalandise « physique » du distributeur, d’un moyen d’achat. Le Conseil a jugé que cette limitation ne pouvait bénéficier d’aucune exemption, qu’elle soit individuelle ou collective. Le Conseil a également considéré que les critères de sélection du réseau de distribution sélective de la société en cause peuvent être adaptés à la vente sur internet et qu’ils suffisent à garantir le respect de la qualité des produits, s’agissant de produits qui ne sont pas des médicaments. En conséquence, la société s’est vue enjoindre de supprimer, dans ses contrats de distribution sélective, toute mention équivalant à une interdiction de vente sur internet de ses produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et de prévoir expressément la possibilité, pour ses distributeurs, de recourir à la vente sur internet, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision du Conseil. La société a déclaré, dans un communiqué de presse publié le jour même de cette décision, se réserver le droit de faire appel. Conseil de la concurrence, Décision n°80-D-25 du 29 octobre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

Actualités

Distribution informatique dependance economique

Concurrence Infrastructures essentielles Distribution informatique et abus de dépendance économique La Cour de cassation vient une nouvelle fois de mettre en lumière l’importance des problématiques de concurrence dans le secteur informatique, à propos du non-renouvellement d’un contrat de distribution de logiciels (1). En l’espèce, la société Sintel était liée à la société Lotus par un contrat de distribution, renouvelable par périodes successives d’un an, avec une possibilité de résilier sans motif pour chacune des périodes, sous réserve du respect d’un préavis.   Après avoir accepté à deux reprises le renouvellement du contrat, la société Lotus a mis fin à ses relations avec son distributeur. Estimant avoir subi un préjudice commercial de ce fait, la société Sintel a assigné son fournisseur devant les juridictions commerciales, sans toutefois pouvoir se prévaloir des dispositions contractuelles, qui avait été respectées. La société Sintel a alors soutenu qu’en résiliant le contrat, la société Lotus avait abusé de son état de dépendance économique, notamment en lui infligeant des réductions de remises unilatérales, en lui faisant supporter des retards de livraison systématiques, et en la radiant de la liste des grossistes Lotus dès la notification de la résiliation.   Son action a toutefois été rejetée, au motif que l’ un des critères cumulatifs de l’état de dépendance économique (2) l’absence de solution équivalente, n’étant pas établi. En effet, la société Sintel disposait d’autres sources d’approvisionnement, puisque son chiffre d’affaires et son activité de distribution avaient substantiellement augmenté après la rupture du contrat de distribution. La Cour de cassation rappelle ainsi avec force que l’état de dépendance économique s’apprécie également au regard de l’impossibilité pour le revendeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents. Cette solution n’allait pas de soi. En effet, le critère de l’absence de solution équivalente a été supprimé de la nouvelle définition de l’abus de dépendance économique, instaurée par la loi NRE (3), ce qui a conduit de nombreux exégètes à prédire sa fin.   Cette position de la doctrine a aujourd’hui fait long feu, puisque ce critère continue à être appliqué par les juridictions commerciales, comme en l’espèce, et par le Conseil de la concurrence (4). (extrait) « Mais attendu que l’existence d’un état de dépendance économique d’un distributeur par rapport à un fournisseur s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents (…). La Cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur un critère inopérant mais a seulement fait ressortir que la société Sintel ne pouvait se prévaloir de l’absence de solution équivalente, et qui relève que la réorientation de ses activités avait pu être effectuée sans difficulté, a pu en déduire que l’état de dépendance dont se prévalait la société Sintel n’était pas établi ». (1) Cass. Com., 9 avril 2002. (2) cf. Article 8-2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, codifié à l’article L.420-2 al. 2 du Code de commerce. (3) Loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, modifiant l’article L.420-2 du Code de commerce. (4) Cons. Conc. 01-D-49, 31 août 2001, BOCCRF 30 oct.   (Mise en ligne Avril 2002)  

Actualités

Logiciels limites droits d’auteur

Concurrence Infrastructures essentielles Logiciels : les limites des droits d’auteur Un arrêt du 12 juillet 2005 rappelle que les circonstances dans lesquelles le droit de la concurrence fait céder le droit d’auteur sont exceptionnelles. L’affaire avait fait grand bruit : le Conseil de la concurrence avait enjoint à titre conservatoire aux Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP), le 22 décembre 2003, d’accorder à leurs concurrents, les Messageries Lyonnaises de Presse (MLP), un accès à certaines fonctionnalités de leur logiciel Presse 2000. Approuvé en cela par la cour d’appel de Paris, il avait considéré que ce logiciel, qui gère la transmission des informations entre messageries de presse, dépositaires de presse et diffuseurs de presse, était indispensable à l’activité des MLP, notamment en raison de son caractère non reproductible. En conséquence, le refus par les NMPP d’y donner accès était susceptible de constituer un abus de position dominante.   La décision du Conseil était fondée sur la théorie dite des « infrastructures essentielles » issue du droit anglo-saxon, qui vise à contraindre une entreprise en position dominante, détentrice d’une ressource rare et non reproductible de façon raisonnable, à en accorder l’accès à ses concurrents si elle est indispensable à leur activité. Avant cette décision, le Conseil de la concurrence tout comme la Commission européenne avait déjà enjoint à des opérateurs en position dominante d’accorder l’accès à des infrastructures physiques indispensables à l’activité de leurs concurrents. S’agissant d’un port, d’un aéroport ou encore des infrastructures de France Télécom (pour permettre l’entrée de nouveaux opérateurs du câble ou de fournisseurs d’accès à Internet), nul ne s’était indigné.   Mais pouvait-on forcer un opérateur en position dominante à accorder une licence à ses concurrents sur une marque, un brevet ou des éléments protégés par le droit d’auteur ?   Les autorités françaises et communautaires de concurrence n’ont pas hésité à le faire. La Commission européenne n’a ainsi pas hésité à infliger 497 millions d’euros d’amende à Microsoft, notamment pour avoir refusé de fournir à ses concurrents des informations protégées par le droit d’auteur leur permettant d’assurer l’interopérabilité de leurs produits avec Windows. La Cour de justice des Communautés européennes n’a pas davantage hésité à définir les conditions dans lesquelles l’accès à la base de données de la société IMS Health protégée par le droit d’auteur devait être accordé.   Enfin, parmi les cas les plus marquants, l’amende de 60 millions d’euros infligée le 15 juin dernier par la Commission à AstraZeneca était fondée bien que les pratiques reprochées soient différentes sur l’exploitation abusive d’un brevet par ce laboratoire. En France, le Conseil de la concurrence n’est pas en reste. Qu’il s’agisse de la marque Numéro Vert de France Télécom ou du logiciel Presse 2000 des NMPP, il n’a pas hésité à faire application du droit de la concurrence pour limiter les droits du titulaire de la marque ou des droits d’auteur.   L’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2005 vient rappeler que les circonstances dans lesquelles le droit de la concurrence peut faire céder le droit d’auteur doivent rester exceptionnelles, à l’instar de ce que jugent les autorités communautaires de concurrence (notamment dans l’arrêt Oscar Bronner du 26 novembre 1998). En effet, une telle atteinte au droit d’auteur ne peut être justifiée que si les droits en cause sont indispensables à l’activité des concurrents, et s’il n’existe pas de solution alternative économiquement raisonnable. Dans l’affaire des NMPP, le Conseil de la concurrence avait estimé que tel était le cas, compte tenu des particularités du contexte concurrentiel. Notamment, l’implantation d’un logiciel concurrent développé par les MLP lui semblait irréaliste, compte tenu de l’attachement des dépositaires de presse à un système informatique unique. La Cour de cassation vient de rejeter cette approche qui, bien que pragmatique, aurait pu donner lieu à des dérives.   Désormais, il conviendra de démontrer l’absence de solutions alternatives économiquement raisonnables, « fussent-elles moins avantageuses ». En d’autres termes, une licence « forcée » ne peut être octroyée que si le refus d’accès au droit de propriété intellectuelle conduit à exclure purement et simplement un concurrent du marché. (Mise en ligne Juillet 2005)  

Télécom

L’affaire Wanadoo Interactive

Suite à l’ouverture, en juillet 1999, d’une enquête sectorielle relative aux services relatifs à l’accès à la boucle locale, la Commission avait considéré que les tarifs des services d’accès à Internet haut débit de la société Wanadoo Interactive, filiale du groupe France Télécom, étaient prédateurs.

Actualités

ADSL fin premiere manche

Concurrence Communications électroniques ADSL : fin de la première manche Le Conseil de la concurrence vient de lever l’injonction (1) relative à la suspension de la commercialisation des packs «eXtense» ADSL de Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom, prononcée à titre de mesure conservatoire en février dernier (2). Cette injonction draco-nienne (3), largement médiatisée, visait à garantir la mise à dispo-sition par France Télécom, dans un délai de quatre mois, d’un serveur extranet permettant d’éviter toute discri-mination entre sa filiale Wanadoo et les autres fournisseur d’accès à Internet (FAI) lors de la fourniture du service de vérification de l’éligibilité de la ligne téléphonique à l’ADSL et de passation des commandes.L’injonction précisait que cette suspension pouvait être levée dès que deux contrats au moins auraient été signés avec des fournisseurs d’accès concurrents de Wanadoo Interactive. En juillet, le Conseil, saisi par France Télécom, a considéré que cette dernière s’était bien conformée à l’injonction, alors que les FAI entendus (T-Online, AOL, Tiscali) estimaient que les solutions proposées ne permettaient pas de compenser l’avantage structurel dont bénéficierait Wanadoo Interactive par la distribution de ses offres dans les agences commerciales France Télécom et par les informations qu’elle détient tout au long du processus de commercialisation. Le Conseil a ainsi estimé que les solutions offertes répondaient à l’exigence de continuité d’information et de prise de commande, a constaté la signature de contrats avec des FAI concurrents de Wanadoo, et a en conséquence levé l’interdiction de commercialisation.Cette suspension de quatre mois, aussi sévère soit elle, n’aura sans doute pas permis aux concurrents de Wanadoo de rattraper cette dernière dans la course à l’ADSL. Reste que le Conseil de la concurrence se prononcera dans quelques mois sur la saisine au fond, visant à voir sanction-ner le « soutien abusif et discriminatoire » que France Télécom aurait apporté à sa filiale Wanadoo Interactive du fait de son intégration dans le groupe France Télécom. Extrait « Considérant en premier lieu que le dispositif gratuit mis en place par France Télécom dans le cadre de la première solution permet, à la fois, la vérification de la disponibilité ADSL du client et la commande de connexion ADSL (…) ; que l’ensemble de ces améliorations répond à l’exigence de continuité du processus d’information et de prise de commande ordonnée par le Conseil (…). Considérant en troisième lieu que les sociétés Magic Online (solutions 1 et 2), Nordnet (solutions 1 et 2) et Câble & Wireless (solution 2) ont contracté avec la société France Télécom (…). Que les mesures prises par la société France Télécom pour se conformer à l’injonction prononcée à l’article 1er de la décision du Conseil, justifient que soit levée l’injonction prévue à l’article 2 de la décision consistant en la suspension de la commercialisation des packs ADSL de la société Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom ». (1) Décision n° 02-D-46 du 19 juillet 2002. (2) Décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002. (3) mais néanmoins approuvée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2002. (Mise en ligne Juillet 2002)

Actualités

sanction pecuniaire france telecom

Concurrence Communications électroniques Une sanction pécuniaire de 80 millions d’euros prononcée à l’encontre de France Télécom Par une décision du 7 novembre 2005, le Conseil de la concurrence a condamné France Télécom à une amende historique de 80 millions d’euros, en considérant « qu’en refusant, du 9 novembre 1999 au 15 septembre 2002, l’accès à son réseau demandé par Neuf Télécom, [elle] a abusé de sa position sur la boucle locale et [son prolongement (jusqu’au Broadband Access Server exclu)], ce qui a eu pour effet de maintenir artificiellement son quasi-monopole sur le marché amont du haut débit par l’ADSL ». Le Conseil de la concurrence a considéré qu’avant le dégroupage effectif de la boucle locale, cette dernière et son prolongement constituent une infrastructure essentielle « à laquelle les entreprises opérant sur un marché connexe (aval ou amont) doivent nécessairement avoir accès pour concurrencer l’entreprise détentrice de l’infrastructure ». Le recours intenté à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 4 juillet 2006. Un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt est en cours d’examen. Décision n° 05-D-59 du 7 novembre 2005 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2006 (Mise en ligne Novembre 2005)

Actualités

engagement france telecom pages jaunes

Concurrence Communications électroniques Engagements de France Télécom et de PagesJaunes : fin d’une étape de la guerre avec le 118 218 Le Conseil de la concurrence vient également d’accepter les engagements proposés par France Télécom et la société PagesJaunes, concernant principalement les données annuaires fournies par ces sociétés aux services de renseignements téléphoniques exploitant un numéro en 118 XYZ. L’article L. 34 du Code des postes et communications électroniques prévoit l’obligation pour tous les opérateurs de communiquer la liste de leurs abonnés, dans des conditions non discriminatoires et reflétant les coûts du service rendu, sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limité à une zone géographique limitée. En l’espèce, le Conseil avait été saisi par la société Le Numéro (118 218) au motif que les listes d’abonnés qui lui étaient fournies par les sociétés France Télécom et PagesJaunes étaient incomplètes et erronées. Le Conseil avait ainsi considéré qu’il ne pouvait être exclu que les sociétés PagesJaunes et France Télécom bénéficient d’informations plus complètes que les autres éditeurs de services de renseignements téléphoniques, ce qui pouvait expliquer certaines différences de qualité relevées par la société Le Numéro. Dans sa décision du 13 juillet 2006, le Conseil de la concurrence accepte les engagements de France Télécom à mettre à la disposition de l’ensemble des opérateurs concernés une nouvelle interface comportant un certain nombre de champs complémentaires. Le Conseil a également accepté l’engagement de la société PagesJaunes de céder, dans des conditions encadrées par la décision du Conseil, les inscriptions publicitaires qu’elle a collectées, figurant dans sa base de données annuaires. Décision n° 06-D-20 du Conseil de la concurrence du 13 juillet 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom, PagesJaunes Groupe et PagesJaunes SA dans le secteur des services de renseignements par téléphone et par Internet. http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/06d20.pdf (Mise en ligne Juillet 2006)

Actualités

prix prédateur marche d'acces internet haut debit

Concurrence Communications électroniques Prix prédateurs sur le marché de l’accès internet à haut débit : le juge communautaire condamne Le Tribunal de première instance des communautés européennes vient de rejeter, par un arrêt du 30 janvier 2007, le recours formé par France Télécom à l’encontre de la décision de la Commission européenne, qui avait infligé à cette société une amende de 10,35 millions d’euros pour abus de position dominante, en application de l’article 82 du Traité instituant la communauté européenne. La Commission reprochait à France Télécom d’avoir pratiqué, « pour ses services eXtense et Wanadoo ADSL des prix prédateurs (…) », c’est-à-dire des prix ne permettant pas de couvrir ses coûts variables jusqu’en août 2001, ni ses coûts complets à partir d’août 2001. Dans sa décision, le TPICE fustige notamment la « stratégie de préemption » qui aurait été mise en œuvre par France Télécom « dans une phase importante de son développement ». Notons qu’en France, l’opérateur historique avait déjà fait l’objet le 27 février 2002 d’une injonction de suspendre la commercialisation de ces mêmes packs eXtense par le Conseil de la concurrence, statuant dans le cadre de mesures conservatoires, décision « confirmée » par la Cour d’appel de Paris le 9 avril 2002. TPICE du 30 janvier 2007 (Mise en ligne Janvier 2007)

Actualités

france telecom echappe mesures conservatoires

Concurrence Communications électroniques France télécom échappe à des mesures conservatoires… Le nouveau défi technologique actuel est le déploiement de technologies du type FTTx (Fiber To The Home ou Fiber To The Building) qui s’appuient sur la fibre optique. Les principaux acteurs du secteur ont annoncé qu’ils allaient consentir de très lourds investissements dans les prochaines années. Mais les opérateurs alternatifs ont émis des craintes quant à la préemption par France Télécom des capacités disponibles dans ses fourreaux existants lui autorisant ainsi un déploiement rapide de son réseau en fibres optiques, entraînant, corrélativement, des difficultés à mettre en œuvre des solutions de partage d’infrastructures à leur profit. C’est dans ce contexte que la société Free a saisi le 2 juillet 2007, le Conseil de la concurrence d’une demande de mesures conservatoires concernant l’accès aux infrastructures de génie civil de France Télécom dans le cadre du déploiement de boucles locales optiques résidentielles utilisant des technologies de type FTTh(1).   Free SAS a considéré que ces infrastructures devaient recevoir la qualification d’infrastructures essentielles, France Télécom se devant de garantir un accès à celles-ci dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en appliquant une tarification orientée vers les coûts. Le Conseil de la concurrence a considéré que les infrastructures de génie civil de France Télécom «sont de nature à donner à France Télécom un avantage concurrentiel inégalable sur les marchés émergeants du très haut débit». Il ajoute qu’«à ce stade de l’instruction, (…) la détention d’infrastructures de génie civil par France Télécom est susceptible de lui conférer une responsabilité particulière, consistant notamment à ne pas fausser le jeu de la concurrence en se réservant une utilisation de ces infrastructures qu’elle refuserait à ses concurrents ou en ouvrant leur accès de façon discriminatoire».   La concurrence sur le marché du haut débit a permis d’équiper la quasi totalité du territoire français métropolitain en accès xDSL. Cela a permis à la France d’être parmi les premiers pays de l’Union européenne en termes de taux de pénétration de cette technologie et d’être le premier en termes de richesse de l’offre proposée, grâce aux offres triple play alliant la téléphonie fixe, l’accès internet et la télévision. France Télécom a commencé le déploiement de son réseau de fibre optique, notamment à Paris, dès le début de l’année 2007. En l’espèce, le Conseil de la concurrence a estimé qu’il n’avait pas d’éléments permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à la concurrence, justifiant de prononcer des mesures conservatoires.   (1) Décision 08-D-02 du 12/02/2008, § 85, p. 20. (Mise en ligne Février 2008)  

Actualités

Concurrence dans les services téléphoniques à valeur ajoutée

Concurrence Communications électroniques Concurrence dans les services téléphoniques à valeur ajoutée Le Conseil de la concurrence s’est penché sur les marchés peu concurrentiels de détail des services téléphoniques à valeur ajoutée (SVA, c’est-à-dire les services offerts sur les numéros spéciaux de la forme 08ABPQ, 118XYZ ou 3BPQ). Il a rendu un avis le 31 mars 2008, dans lequel il procède à une analyse des marchés concernés et des dispositifs de régulation sectorielle existants. Le Conseil de la concurrence constate que la pression concurrentielle qui s’exerce entre opérateurs de téléphonie mobile sur le prix de ces communications est faible. Les tarifs proposés pour les communications vers les numéros spéciaux ne sont pas décisifs pour le consommateur dans le choix de son opérateur, compte tenu de la part marginale qu’elles représentent dans leurs dépenses de communications mobiles. Toutefois, il n’estime pas justifié de faire intervenir le législateur (à l’instar de ce qui a été fait pour le tarif de détail des communications mobiles à destination des services de renseignements téléphoniques et où aucune concurrence n’était susceptible de voir le jour). Il estime que doit être privilégiée une régulation appropriée des marchés de gros sous-jacents et est donc favorable à l’instauration d’un marché de gros des prestations de départ d’appels sur les réseaux mobiles et à leur régulation ex ante. Avis 08-A-03 du 31 mars 2008 relatif au fonctionnement des services téléphoniques à valeur ajoutée (Mise en ligne Mars 2008)

Concurrence

Prise de fonction de l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a enfin été constituée…En outre, deux décrets d’application de la loi de modernisation de l’économie, parus au Journal officiel du 19 février 2009, prévoient que toutes les décisions prises par l’Autorité de la concurrence sont publiées, dans le respect de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, sur le site internet de l’Autorité.

Retour en haut