Réseaux sociaux et mineurs : la décision du Conseil constitutionnel

Réseaux sociaux et mineurs : la décision du Conseil constitutionnel trace une feuille de route pour les législateurs européens

A la suite de la censure du dispositif français limitant l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, Virginie Bensoussan-Brulé, directrice du pôle Contentieux numérique de Lexing, a été interrogée par MLex sur la portée de cette décision en France et en Europe. Loin d’exclure toute réglementation, le Conseil constitutionnel impose surtout au législateur de construire des mesures ciblées, proportionnées et assorties de garanties suffisantes notamment en matière de vérification de l’âge et de protection des données personnelles.

Dans sa décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause la légitimité de l’objectif poursuivi : la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant peut parfaitement justifier des restrictions à l’accès des mineurs à certains services numériques.

En revanche, il rappelle une exigence essentielle : plus la restriction apportée aux libertés est générale, plus le législateur doit être en mesure de démontrer qu’elle est nécessaire, adaptée aux risques identifiés et accompagnée de garanties suffisantes.

Cette décision intervient alors que plusieurs États européens réfléchissent eux aussi à des dispositifs limitant l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Interrogée par MLex, Virginie Bensoussan-Brulé souligne que, si la décision du Conseil constitutionnel n’a évidemment pas d’autorité juridique directe à l’étranger, la méthode de contrôle retenue est largement transposable.

Les droits en présence ne sont en effet pas propres au droit français : liberté d’expression et d’information, droit au respect de la vie privée, protection des données personnelles et droits de l’enfant sont également protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Convention européenne des droits de l’homme.

D’une interdiction générale à une régulation fondée sur les risques

La décision ne signifie donc pas qu’une interdiction générale serait juridiquement impossible en toutes circonstances. Elle montre toutefois qu’un tel dispositif sera sensiblement plus difficile à justifier qu’un régime ciblé.

Le Conseil constitutionnel reproche au texte français d’englober très largement des plateformes permettant aux utilisateurs de communiquer ou de partager des contenus, sans prendre suffisamment en considération leurs fonctionnalités, leurs contenus, les risques propres à chaque service ou encore les mécanismes de protection déjà mis en place.

Le futur cadre juridique devra ainsi probablement opérer davantage de distinctions selon :

  • l’âge et le degré de maturité des mineurs ;
  • la nature du service concerné ;
  • les fonctionnalités proposées ;
  • les risques effectivement identifiés ;
  • les dispositifs de protection déjà disponibles.

Cette logique rejoint celle retenue au niveau européen. Les lignes directrices de la Commission européenne relatives à la protection des mineurs au titre du DSA privilégient une approche fondée sur les risques.

Elles s’intéressent aux systèmes de recommandation, à la lecture automatique des contenus, aux notifications persistantes ou encore à certaines techniques de conception susceptibles de favoriser un usage excessif, plutôt qu’à une interdiction uniforme de tous les services accessibles aux mineurs.

Vérification de l’âge : protéger les mineurs sans généraliser l’identification

La vérification de l’âge constitue l’un des points les plus sensibles du débat.

Une obligation de contrôle applicable à l’ensemble des utilisateurs peut en effet conduire à imposer également aux adultes de justifier leur âge et entraîner le traitement de volumes importants de données personnelles.

Un dispositif juridiquement solide suppose donc des garanties fortes : minimisation des données, limitation des finalités, séparation entre l’identité de la personne et la preuve de son âge, durée de conservation strictement limitée, sécurité, exactitude des mécanismes employés, contrôle indépendant et possibilité de recours.

Le Comité européen de la protection des données insiste lui aussi sur une approche proportionnée et fondée sur les risques. Lorsque cela est possible, une logique de non-conservation devrait même être privilégiée : une fois l’âge vérifié, les données ayant servi à cette vérification n’ont pas vocation à être conservées.

Le modèle développé au niveau européen apparaît particulièrement intéressant à cet égard. Il repose sur une idée simple : une plateforme n’a pas nécessairement besoin de connaître l’identité de son utilisateur ni son âge exact ; elle doit seulement pouvoir savoir si celui-ci se situe au-dessus ou au-dessous du seuil d’âge applicable.

Un tiers peut ainsi procéder à la vérification et transmettre uniquement cette information à la plateforme.

L’intelligence artificielle ne fait pas disparaître les risques

L’estimation de l’âge au moyen de systèmes d’intelligence artificielle peut permettre d’éviter le recours systématique à une pièce d’identité.

Elle ne supprime cependant pas les difficultés juridiques ; elle les déplace en partie.

Exactitude du résultat, faux positifs, biais, risques de discrimination ou traitement de caractéristiques physiques, voire biométriques selon les technologies utilisées, doivent être pris en compte. Une solution alternative et un recours effectif sont donc indispensables lorsque l’estimation est erronée.

Les lignes directrices européennes distinguent d’ailleurs la vérification de l’âge, privilégiée dans les situations les plus sensibles ou lorsqu’un seuil légal s’impose, de simples mécanismes d’estimation de l’âge pouvant être adaptés à d’autres contextes.

Réguler les fonctionnalités plutôt que les applications ?

La décision du Conseil constitutionnel pourrait enfin encourager une évolution de l’approche réglementaire.

Sur le plan juridique, agir directement sur les fonctionnalités susceptibles de créer ou d’amplifier un risque peut apparaître plus proportionné que d’interdire l’accès à une application dans son ensemble, à condition que le lien entre la fonctionnalité concernée et le risque à prévenir soit établi.

Systèmes de recommandation susceptibles d’enfermer le mineur dans certains contenus, autoplay, notifications persistantes ou mécanismes de conception favorisant l’engagement peuvent ainsi faire l’objet de mesures spécifiques.

La décision du Conseil constitutionnel ne consacre donc nullement un droit absolu des mineurs à accéder à tous les réseaux sociaux. Elle peut, en revanche, être lue comme une feuille de route à destination des législateurs français et européens : identifier précisément les risques, cibler les services et les fonctionnalités concernés, proportionner les mesures à l’âge des utilisateurs et inscrire directement dans la loi des garanties suffisantes en matière de vérification de l’âge et de protection de la vie privée.

Conseil constitutionnel une feuille de route pour les réseaux sociaux

Interview de Virginie Bensoussan-Brulé par Matthew Newman : « Block on French social media ban exposes risl for EU states with similar ideas », MLex, 17 août 2026 (accès réservé).


Virginie Bensoussan-Brulé

Avocate

Directrice du pôle Contentieux du numérique

Miniature YouTube Lexbase - Les secrets d'Alain Bensoussan

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