
Le régime des nullités en droit des sociétés a longtemps été considéré comme une source d’insécurité juridique.
Des sanctions parfois automatiques et aux effets excessifs étaient prévues. Non seulement un acte ou une décision sociale pouvait être remis en cause mais l’ensemble des opérations qui en découlaient pouvait être affecté. La stabilité des sociétés était ainsi fragilisée.
La sécurité des relations juridiques était également compromise : les associés, les créanciers et les partenaires étaient directement concernés. Ce risque était renforcé par le mécanisme des nullités en cascade. L’annulation était alors propagée à des actes successifs.
Pour répondre à ces difficultés, une réforme a été engagée, issue de l’article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024. Cette réforme, fondée sur une logique de simplification et de sécurisation, a instauré une modernisation du régime des nullités en le clarifiant (effets encadrés, automaticité limitée).
Unification du régime au sein du Code civil
La réforme met fin à la dualité entre le Code civil et le Code de commerce. Les articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce sont abrogés. Le régime des nullités est désormais centralisé aux articles 1844-10 et suivants du Code civil. Le Code civil est ainsi consacré comme droit commun des nullités en droit des sociétés. Seules des dispositions spécifiques sont désormais conservées dans le Code de commerce.
Parallèlement, le critère de localisation est abandonné. Avant la réforme, la nullité était déterminée par la violation d’une disposition localisée. Désormais, la nullité est subordonnée à la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés. Une notion plus fonctionnelle est ainsi retenue.
La réforme modifie également la terminologie utilisée. Les actes ou délibérations des organes sociaux sont remplacés par la notion de décisions sociales. Le régime est ainsi circonscrit aux décisions internes de la société. Les actes conclus avec les tiers en sont exclus. Ils sont soumis au droit commun des contrats. En revanche, les décisions non délibérées sont incluses. Les décisions du président de SAS sont notamment concernées.
Enfin, les causes de nullité de la société sont strictement limitées. Seules deux hypothèses sont désormais retenues. L’incapacité de tous les fondateurs peut être invoquée. La violation du nombre minimal d’associés peut également être invoquée. Les autres causes ne peuvent plus entraîner la nullité de la société. L’objet social illicite est notamment exclu.
Un encadrement renforcé de la nullité des décisions sociales
La nullité des décisions sociales est désormais limitée à deux cas : la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité du droit commun des contrats. La violation des statuts ne constitue plus, en principe, une cause de nullité.
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Larzul. Dans l’arrêt Larzul I (2010), la Cour de cassation avait exclu la nullité pour violation des statuts. À l’inverse, l’arrêt Larzul II (2023) avait admis, pour les SAS, l’annulation de décisions prises en violation de clauses statutaires influentes. La réforme tranche en consacrant le principe d’absence de nullité pour violation des statuts, tout en maintenant une exception pour les SAS. Le nouvel article L. 227-20-1 du Code de commerce permet en effet aux statuts de prévoir la nullité des décisions prises en violation des règles qu’ils ont établies. Toutefois, même dans ce cas, le régime du triple test demeure applicable. Cette orientation a été confirmée par l’arrêt Larzul III du 11 février 2026, dans lequel la Cour de cassation a rappelé que, même en présence d’un défaut de convocation, l’annulation n’est pas automatique et suppose de démontrer que l’irrégularité a concrètement influé sur le processus de décision.
La réforme étend également la sanction du réputé non écrit. Celle-ci n’est plus limitée aux clauses contraires au droit commun des sociétés, mais s’applique désormais à toute clause contraire à une disposition impérative du droit des sociétés.
Le triple test du juge
L’une des innovations majeures de la réforme réside dans l’instauration d’un triple test conditionnant le prononcé de la nullité.
La première condition tient à l’existence d’un grief. Le demandeur doit démontrer que la règle violée protège son intérêt et qu’il a subi un préjudice. À défaut, l’action est rejetée.
La deuxième condition exige que l’irrégularité ait eu une influence effective sur la décision sociale. Cette exigence est plus stricte que la jurisprudence antérieure, qui retenait une influence « de nature à influer ». Elle pourrait limiter les actions des associés minoritaires lorsque leur vote n’était pas déterminant.
La troisième condition repose sur un contrôle de proportionnalité. Le juge doit vérifier que les conséquences de la nullité ne sont pas manifestement excessives pour l’intérêt social. Ce mécanisme permet d’écarter les nullités disproportionnées.
La fin des nullités en cascade
La réforme consacre la fin des nullités en cascade avec l’introduction notamment des articles 1844-15-1 et 1844-15-2 du Code civil.
La nullité de la nomination irrégulière d’un organe ou d’un dirigeant n’entraîne plus la nullité des décisions prises par celui-ci. Ainsi, la désignation irrégulière d’un administrateur ne remet plus en cause les délibérations du conseil auxquelles il a participé.
L’article 1844-15-2 permet en outre au juge de moduler les effets de la nullité dans le temps. Lorsque la rétroactivité produit des effets excessifs, le juge peut différer la nullité ou en limiter les conséquences. Cette faculté vise notamment les opérations déjà exécutées, telles qu’une augmentation de capital ou une fusion.
La réduction des délais de contestation
La réforme modifie également les délais de prescription. Le délai de droit commun est désormais fixé à deux ans, contre trois ans auparavant. Le point de départ reste la date de la décision sociale, sauf dissimulation.
Certains délais spécifiques sont maintenus, notamment six mois pour les fusions et trois mois pour les augmentations de capital. Pour les sociétés cotées, la contestation devient irrecevable une fois l’opération réalisée. Ces évolutions traduisent une volonté d’accélérer la sécurisation des décisions sociales.
Conclusion
La réforme transforme profondément le régime des nullités en droit des sociétés. Elle limite les causes de nullité, encadre le pouvoir du juge, met fin aux nullités en cascade et réduit les délais de contestation. Elle clarifie également la notion de décision sociale et exclut, en principe, la violation des statuts comme cause de nullité.
Cette évolution marque le passage d’une logique de sanction à une logique de stabilisation des structures sociétaires. La nullité devient une sanction exceptionnelle, subordonnée à des conditions strictes, afin de préserver la sécurité juridique et la continuité de la vie sociale.
Le cabinet Lexing est là pour vous aider à la décrypter.
Avec la collaboration de Camille BOUCHER-WITTRECK, Diplômée d’un Master 2 en Droit des Affaires et en préparation du CRFPA.

Jennifer Bessi
AvocateDirectrice du département Fiscalité de l’économie numérique

