
Invité de l’émission Midi News, présentée par Pierre de Vilno sur CNews le 1er juin 2026, Alain Bensoussan est revenu sur le délit d’attroupement, dans le contexte des violences urbaines afin d’en préciser le régime juridique.
Le terme « attroupement » ne vise pas tout rassemblement. Le code pénal le définit comme tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. L’attroupement suppose un rassemblement présentant un risque de trouble à l’ordre public.
Le code pénal distingue plusieurs hypothèses (articles 413-3 et suivants du code pénal) :
- • la participation à un attroupement après sommations : lorsqu’une personne non armée continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations de dispersion, elle encourt un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Si elle dissimule volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende ;
- • la participation armée à un attroupement : le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende si la personne armée continue à participer à l’attroupement après les sommations ou si elle dissimule volontairement son visage afin de ne pas être identifiée. La notion d’arme doit être entendue largement : elle comprend les objets conçus pour tuer ou blesser mais également certains objets susceptibles de présenter un danger pour les personnes lorsqu’ils sont utilisés ou destinés à être utilisés pour menacer, blesser ou tuer (article 132-75 du code pénal) ;
- • la provocation directe à un attroupement armé : le code pénal sanctionne la provocation directe à un attroupement armé, lorsqu’elle est manifestée par des cris, discours publics, écrits affichés ou distribués, ou par tout moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Lorsque la provocation est suivie d’effet, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende.
La dissipation d’un attroupement obéit à un cadre précis. La force publique ne peut intervenir qu’après deux sommations de se disperser demeurées sans effet. Toutefois, l’usage direct de la force peut être admis lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent (article L211-9 du code de la sécurité intérieure).
Ces infractions peuvent en outre entraîner des peines complémentaires telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation (article 431-2 du code pénal).
Ainsi, le délit d’attroupement constitue un outil juridique spécifique de maintien de l’ordre public. Il permet de distinguer la simple présence dans un rassemblement, qui n’est pas en elle-même répréhensible, de comportements pénalement sanctionnés : maintien volontaire après sommations, participation armée, dissimulation du visage ou provocation à un attroupement armé.
Dans un contexte de violences urbaines, l’infraction d’attroupement peut se cumuler avec d’autres qualifications pénales en particulier lorsque des dégradations, incendies ou atteintes aux personnes sont commis. Le droit pénal appréhende alors à la fois le trouble collectif à l’ordre public et les actes distincts commis à l’occasion du rassemblement.
Lorsque l’auteur des faits est identifié et renvoyé devant le tribunal correctionnel, les victimes, notamment les commerçants dont les établissements ont été dégradés ou incendiés, peuvent se constituer partie civile afin de demander réparation de leurs préjudices, y compris lors d’une audience de comparution immédiate.


