La qualification d’un logiciel comme une œuvre originale conduit à apprécier l’unité du logiciel au regard du droit d’auteur.
Etendue de la protection du logiciel
l’unité du logiciel au regard du droit d’auteur
Le code de la propriété intellectuelle protège au titre du droit d’auteur l’ensemble des œuvres de l’esprit et inclut expressément, à l’article L. 112-2, 13°, « les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire » [1].
La directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur [2] précise quant à elle que « la protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur », que « les termes « programmes d’ordinateur », aux fins de la présente directive, comprennent le matériel de conception préparatoire », et qu’« aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ».
Par conséquent, la distinction notionnelle entre un « logiciel » et un « programme d’ordinateur » n’a pas d’incidence puisqu’en vertu des droits interne et européen, la protection accordée aux logiciels s’étend au programme d’ordinateur stricto sensu, ainsi qu’à son matériel de conception préparatoire, c’est l’unité du logiciel.
Le logiciel doit ainsi être appréhendé comme un ensemble composite, mêlant aspects techniques et expression intellectuelle, empreints de l’effort technique personnalisé de son auteur.
Originalité globale ou partielle et protection du logiciel
l’unité du logiciel au regard du droit d’auteur
Originalité globale du logiciel
Selon la jurisprudence fondatrice Pachot [3], l’originalité d’un logiciel découle « d’un effort créatif personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, lequel se matérialise dans une structure individualisée ». En 1995, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que « l’élément original d’un logiciel peut résider dans l’approche globale faite du problème » [4].
Il doit en être déduit que la protection accordée à un logiciel au titre du droit d’auteur n’est pas nécessairement issue de la reconnaissance de l’originalité de l’une de ses composantes, mais peut également émaner de l’organisation même de celles-ci, si cette organisation est empreinte de la personnalité de son auteur et revêt par conséquent un caractère original.
En ce sens, la cour d’appel de Paris [5] a récemment rappelé que l’originalité, au sens du droit d’auteur, s’apprécie « de manière globale ». La combinaison d’éléments, fussent-ils connus, peut donner à l’œuvre une « physionomie particulière » portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
- L’originalité peut ainsi résider dans un agencement spécifique des éléments du logiciel, qu’il s’agisse :
- • de l’architecture générale du programme ;
- • du choix et de l’agencement des modules ;
- • de la structuration interne des algorithmes ;
- • ou encore de la logique d’enchaînement des traitements.
Ainsi, les différentes composantes ne prenant leur sens que dans leur fonctionnement conjoint, le logiciel doit être entendu comme un ensemble global et cohérent, dont l’organisation même peut revêtir le caractère d’originalité au sens du droit d’auteur.
Originalité partielle du logiciel
Une seule composante d’un logiciel, reconnue comme originale, peut également conférer à l’ensemble du logiciel le caractère d’originalité.
C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2013 [6], portant sur l’appréciation de l’originalité d’un logiciel et du matériel de conception préparatoire : « Attendu que, pour débouter la société demanderesse de ses prétentions fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, l’arrêt retient qu’elle ne démontre pas que les lignes de programmation, les codes, l’organigramme ou le matériel de conception préparatoire du logiciel litigieux révèlent un effort personnalisé portant la marque de la personnalité de son auteur. »
En faisant usage de la conjonction « ou », la Haute Juridiction confirme que l’originalité d’un logiciel peut résider alternativement dans chacune de ses composantes. En effet, en exigeant la démonstration d’un « effort personnalisé » dans les lignes de programmation, les codes, l’organigramme ou le matériel de conception préparatoire, la Cour de cassation reconnaît que chacun de ces éléments peut constituer le siège de l’originalité du logiciel dans son ensemble.
Ainsi, l’originalité d’un logiciel et sa protection au titre du droit d’auteur peuvent se déduire de l’unité du logiciel, l’organisation même des composantes du logiciel d’une part, ou d’autre part, de l’originalité de tout ou partie de ses composantes sans qu’il soit nécessaire que chacune d’entre elles revête isolément un caractère original.
- Article L. 112-2, 13°, Code de la propriété intellectuelle,
- Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur,
- Cour de cassation Ass. plén., 7 mars 1986, n°83-10.477,
- Tribunal de Grande Instance de Paris, 31 mai 1995, JCP 1996,
- Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 6 déc. 2024, n° 23/09486,
- Cour de cassation, Civ. 1re, 14 novembre 2013, n° 12-20.687 .
Marie Soulez
Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux
Marie Soulez
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