Depuis l’ouverture au grand public par OpenIA de son modèle de génération d’image (GPT-4o) en mars 2025, les réseaux sociaux ont vu exploser une nouvelle tendance : des images générées dans des styles reconnaissables de studios d’animés. Si le phénomène amuse, il soulève une question juridique essentielle : la protection du style artistique par le droit d’auteur est-elle possible ?
Le succès fulgurant du générateur d’image
La protection du style face aux IA génératives d’images
Quand la technologie reproduit les styles les plus emblématiques
L’une des caractéristiques marquantes du modèle de génération d’image (GPT-4o) est sa capacité à imiter des styles artistiques reconnaissables. Très rapidement, cette fonctionnalité a séduit le grand public, qui s’est emparé de la fonctionnalité pour « ghiblifier » ou « disneyifier » des photos personnelles. Le phénomène a pris une telle ampleur que Sam Altman, CEO d’OpenIA a lui-même partagé une image de lui dans ce style et invité les utilisateurs à en faire de même. L’afflux de requêtes a même conduit à une suspension temporaire des serveurs.
Mais derrière cet engouement massif, une partie du monde artistique a rapidement émis des réserves à raison d’un risque d’appropriation de leur identité graphique sans autorisation ni rémunération.
Cette situation révèle un déplacement du regard porté sur la création artistique. Dans les images générées par l’intelligence artificielle, ce n’est plus l’originalité qui prime, mais la reconnaissance du style visuel. Le style deviendrait alors une valeur culturelle et marchande.
Or juridiquement, le style en tant que langage visuel cohérent n’est pas protégé. Il désigne une manière particulière de créer fondée sur des traits esthétiques (formes, couleurs, composition, ambiance…), au langage visuel d’une époque, d’un courant artistique ou à une technique propre de création de l’artiste. Le style constitue une empreinte reconnaissable, mais ne doit pas se confondre avec une œuvre protégée. C’est cette ambiguïté entre signature artistique personnelle et codes esthétiques réutilisables qui soulève une problématique centrale en droit d’auteur.
Que protège réellement le droit ?
La protection du style face aux IA génératives d’images
L’absence de protection du style par le droit d’auteur
En droit français, une œuvre de l’esprit est protégée dès lors qu’elle est originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Les articles L.112-1 et L.112-2 du Code de propriété intellectuelle précisent que seule l’originalité et la mise en forme spécifique d’une création sont protégées.
- Le style et ses éléments comme la couleur ou d’autres éléments distinctifs qui permettraient d’identifier un auteur, ne sont pas protégés. La jurisprudence confirme cette position :
- La demanderesse « ne peut revendiquer un »style de genre naïf » que la loi sur la propriété littéraire et artistique ne protège pas » [1].
- La demanderesse « revendique la protection d’un style baroque revisité au travers de sa gamme de produits, que cette demande s’appuie sur une déclinaison de couleurs vives et d’arabesques dorées, que tant que ces éléments qui existent dans de nombreuses créations artistiques que le style baroque lui-même ne peuvent bénéficier de la protection des droits d’auteur, ce qui reviendrait à protéger le style » [2].
- « Le style ne constitue rien de plus qu’une idée » [3].
- « …ne pouvait prétendre bénéficier au titre du droit d’auteur sur un style, une ligne, un genre d’article… » [4].
L’artiste « revendique une démarche picturale, donc un genre, fil conducteur de sa série, et non d’une œuvre en particulier » [5] et le droit d’auteur « …protège une forme particulière qui est l’expression de l’effort créatif de l’auteur et qui se trouve dans une œuvre définie » [6].
Ainsi, une œuvre nouvelle peut s’inspirer d’éléments empruntés à d’autres auteurs, du moment qu’ils sont réinterprétés par des choix libres et créatifs et qu’elle ne reproduit pas des éléments originaux et reconnaissables d’une œuvre. Interdire toute inspiration stylistique serait contraire au principe de liberté de création.
Néanmoins, face aux risques juridiques croissants, OpenIA a indiqué restreindre les requêtes visant à reproduire le style d’un artiste vivant. En revanche, les styles de studios ou d’artistes décédés restent tolérés, malgré le fait que leurs œuvres soient encore protégées.
La problématique des données d’entraînement
La protection du style face aux IA génératives d’images
L’une des principales critiques adressée aux intelligences artificielles génératives concerne la constitution de leurs bases d’apprentissage. Entraîner un modèle d’intelligence artificielle sur des œuvres protégées sans autorisation est une atteinte aux droits d’auteur. En effet, si le système est aujourd’hui capable de générer des images dans le style « de », c’est qu’il connait l’œuvre, le style artistique de son auteur, les formes et couleurs ainsi que les personnages.
En Europe, l’article 4 de la directive DAMUN autorise la fouille de données (text and data mining) à des fins d’entrainement, y compris sur des œuvres protégées, sauf si les ayants droit ont exercé leur droit d’opt out.
Au Japon, l’article 30-4 de la loi sur le copyright permet l’apprentissage des intelligences artificielles génératives même à des fins commerciales, sauf en cas de préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire du droit d’auteur. Un document du ministère des affaires culturelles japonais, ajoute que le style n’est pas protégé par le droit d’auteur sauf s’il inclut un élément protégé.
Aux Etats-Unis, la doctrine de fair use (article 17 U.S.C §107) permet certains usages d’œuvres protégées pour divers usages : critique, commentaire, reportage d’actualité, enseignement…à condition de remplir quatre critères : le but et la nature de l’utilisation, la nature de l’œuvre, la quantité et l’importance de la partie utilisée et de l’effet de marché potentiel de l’œuvre originale. La légalité de l’entraînement dépend donc du contexte et reste juridiquement incertaine. Pour autant, dans une décision Thomson Reuteurs V. Ross intelligence, le juge énonce pour apprécier le quatrième critère du fair use qu’il y’a lieu de prendre en compte « non seulement les marchés actuels, mais également les marchés dérivés potentiels que les créateurs d’œuvres originales développeraient eux-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers en concédant des licences ».
- CA Rennes, 18 sept. 2018, n°16/06196 (Doctrine.fr, accès réservé).
- T. com. Bobigny, 12 déc. 2008, aff. N°2006F00727.
- CA Paris, 10 sept. 2004, Histoire de voir in : Concurrence parasitaire. Idées. Imitation du style d’un artiste, Frédéric Pollaud-Dulian, RTD Com. 2004 p. 734 (Dalloz.fr, accès réservé).
- TGI Paris, 11 oct. 1996, Sté Andrelux c/Stés Sonat, You Ka et Wilson.
- TGI Paris, 7 mai 2010, n° 08/17884 (voir CA Paris, 23 sep. 2011, ci-dessous).
- CA Paris, 23 sep. 2011, n° 10/11605 (Lefebvre-Dalloz, accès réservé).
Avec la collaboration de Cléo Carraz, stagiaire, Diplômée du master 2 Droit du patrimoine culturel de Paris Saclay.
Marie Soulez
Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux
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