Jurisprudence du mois
Clause de non concurrence et indemnites
Dans le domaine informatique, il existe deux grands types de clauses de protection de la clientèle : l’une interdisant au collaborateur quittant l’entreprise de travailler avec l’un des clients de la société, l’autre prohibant l’embauche chez un concurrent. Pour être licite, cette seconde clause doit être indispensable à la protection de l’intérêt légitime de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace, et comporter une contre-partie financière. Concernant la clause de ne pas travailler pour le même client pour le compte d’une autre société, elle était perçue comme une clause de loyauté plutôt qu’une clause de non concurrence. Dans l’affaire Algoriel, le contrat prévoyait pendant un an l’interdiction de travailler directement ou indirectement avec l’un de « clients de la société avec lesquels il était en contact ». La société ayant saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages et intérêts, la Cour d’appel avait considéré la clause contractuelle licite et ordonné les mesures d’instructions avant dire droit sur l’évaluation du préjudice. Malheureusement pour cette société, la Cour de Cassation déclare que dans la mesure où la clause de non concurrence ne comporte pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contre-partie financière, il convient de déclarer « nulle cette clause ». En conséquence, il n’existe plus de différence de régime juridique entre les deux clauses.
Cass soc 30 juin 2004 Algoriel