16 avril 2010

Informatique, Informatique

Le projet d’acquisition de 3Com par Hewlett-Packard autorisé

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations, le projet d’acquisition de 3Com Corporation par Hewlett-Packard (HP), toutes deux établies aux États-Unis. Elle a conclu que la concentration n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans l’Espace économique européen (EEE) ou une partie substantielle de celui-ci.

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Dénigrement de son employeur par messagerie professionnelle

Droit social Secret des correspondances Faute grave retenue pour une utilisation de la messagerie professionnelle aux fins de dénigrement de son employeur La Cour d’appel de Limoges vient de rappeler, dans son arrêt du 23 février 2009, que bien qu’une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle soit tolérée, cette utilisation devient fautive dès lors qu’elle est habituelle, voire systématique. En l’espèce, un salarié d’une compagnie d’assurance avait envoyé des courriers électroniques, depuis sa messagerie professionnelle, à de nombreux salariés de la compagnie d’assurance, afin de les inciter à agir en justice contre leur employeur. Certains de ces courriers ont été transmis à l’employeur qui, considérant que leur contenu dénigrait la politique de gestion suivie par la compagnie d’assurance, a licencié le salarié pour faute grave. Le salarié a, dès lors, saisi le conseil des prud’hommes, puis la Cour d’appel, considérant que ses supérieurs hiérarchiques avaient porté atteinte à sa vie privée en accédant, sans autorisation, à sa messagerie professionnelle. La Cour d’appel, sans se prononcer sur l’atteinte ou non par l’employeur à la vie privée du salarié, a rappelé que l’utilisation personnelle de la messagerie professionnelle pouvait être tolérée, dès lors qu’elle n’était pas habituelle ou systématique. CA Limoges 23 février 2009 (Mise en ligne Juin 2009)

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Présomption de caractère professionnel des fichiers

Droit social Secret des correspondances Présomption de caractère professionnel des fichiers Il est désormais constant que les fichiers créés par le salarié, à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. En l’espèce, rien ne permettait à l’employeur de penser que les fichiers ouverts étaient personnels, puisque intitulés « essais divers, essais divers B, essais divers restaurés », dès lors, il était en droit de les ouvrir hors de la présence de l’intéressé. Cass. soc., 15-12-2009, n°07-44264 Paru dans la JTIT n°98/2010 p.11 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Faute grave retenue pour une utilisation de la messagerie professionnelle aux fins de dénigrement de son employeur (Mise en ligne Juin 2009) Sécurité du réseau et inviolabilité des correspondances (Mise en ligne Décembre 2001)

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La surveillance de locaux non occupés par les salariés

Droit social Cybersurveillance Mise en place d’un dispositif de surveillance dans un local dans lequel les salariés ne travaillent pas Un employeur peut mettre en place un dispositif de surveillance, en l’espèce un système de gardiennage, pour surveiller une partie des locaux dans laquelle les salariés ne travaillent pas et dont l’accès est interdit pour des raisons de sécurité. Dès lors, le témoignage du gardien qui surprend un salarié dans ce local, constitue, selon la Cour de cassation, un mode de preuve licite et peut être invoqué au soutien d’une sanction. Cass. soc. 19-1-2010 n°08-45092 Paru dans la JTIT n°98/2010 p.11 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel (Mise en ligne Mars 2010) Clarification sur la nature d’un mél envoyé par un fonctionnaire (Mise en ligne Février 2010) La cour de cassation précise les contours d’un dispositif d’alerte professionnelle (Mise en ligne Janvier 2010) Contrôle par l’employeur des fichiers créés par les salariés grâce a l’outil informatique mis à leur disposition par l’employeur (Mise en ligne Décembre 2009) Un fichier professionnel peut être ouvert hors la présence du salarié (Mise en ligne Décembre 2009) Utilisation fautive de la messagerie à des fins personnelles (Mise en ligne Décembre 2009) Cybersurveillance et constat d’huissier : il faut un intérêt légitime (Mise en ligne Janvier 2009) La notion de continuité de service consacrée par la cour de cassation (Mise en ligne Décembre 2008) Accès aux fichiers du salarié pour raison légitime (Mise en ligne Octobre 2008) Surfer abusivement pendant son temps de travail peut coûter cher (Mise en ligne Septembre 2008) L’ouverture de mèls personnels et l’atteinte au secret de la correspondance (Mise en ligne Juillet 2008) Recevabilité en justice des enregistrements de conversations téléphoniques (Mise en ligne Mars 2008) Les chartes d’entreprise : une protection efficace contre la fraude informatique ! (Mise en ligne Mars 2008) Contrôle de l’activité des salariés : le CHSCT doit être consulté (suite) ! (Mise en ligne Février 2008) Contrôle de l’activité des salariés : l’employeur n’a pas à informer les salariés de la vérification des relevés téléphoniques (Mise en ligne Février 2008) Evaluation des salariés : le CHSCT doit être consulté ! (Mise en ligne Janvier 2008) Publication du 27ème rapport d’activité 2006 de la CNIL (Mise en ligne Octobre 2007) Les salariés peuvent consulter leurs données d’évaluation (Mise en ligne Juin 2007) Petite mise au point sur l’usage des outils informatiques par les salariés (Mise en ligne Octobre 2006) La Cour de cassation réaffirme sa position en matière de vidéosurveillance (Mise en ligne Juin 2006) La mise en place d’un dispositif d’écoute des salariés doit se faire dans la transparence (Mise en ligne Avril 2006) La CNIL encadre la géolocalisation des véhicules des salariés (Mise en ligne Mars 2006) Aucun dispositif de contrôle ne peut être utilisé par l’employeur sans information préalable du personnel (Mise en ligne Février 2006) La loi Sarbannes Oxley et les hot line d’éthique : le juge français se prononce (Mise en ligne Décembre 2005) L’utilisation de la vidéosurveillance en entreprise (Mise en ligne Avril 2005)

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La liste des favoris d'un ordinateur est-elle personnelle ?

Droit social Cybersurveillance L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel L’arrêt du 9 février 2010 concerne le chef des services éducatifs au sein d’une association, licencié pour faute grave, pour avoir, notamment, utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris. Le salarié conteste son licenciement, considérant que la liste des favoris du navigateur internet à un fichier informatique pouvait être assimilée à un fichier informatique identifié comme étant « personnel ». Il en déduisait que l’employeur ne pouvait pas ouvrir cette liste en dehors de sa présence, sauf risque ou évènement particulier. Le salarié soutient que son employeur avait fait demander à un technicien informatique d’examiner son disque dur, pour y rechercher les connexions, alors qu’il était absent et n’avait pas été dûment appelé, sans caractériser l’existence d’un risque ou d’un événement particulier. La Cour de cassation estime, au contraire, le licenciement fondé, motif pris que : « Les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui conférant aucun caractère personnel ». Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu le 9 juillet 2008, aux termes duquel la chambre sociale de la Cour de cassation considérait que les connexions du salarié sur un site internet, pendant son temps de travail, avec son poste informatique, sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que la présence du salarié n’est pas requise lorsque l’employeur inspecte l’ordinateur. Cass. soc. 09 02 2010 pourvoi n°08-45253 (Mise en ligne Mars 2010)

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Adoption du projet de loi sur les jeux d’argent en ligne

Edito Jeux d’argent en ligne : le projet de loi définitivement adopté La déréglementation du secteur des jeux en ligne A deux mois du lancement de la coupe du monde de football, le projet de loi sur l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne a été définitivement adopté par les députés le 6 avril 2010, à l’occasion d’un vote solennel et malgré les 200 amendements déposés par l’opposition. Rappelons que le projet impose aux futurs sites de jeux d’argent en ligne (course hippique, paris sportif et poker) l’obtention d’un agrément individuel, pour chaque catégorie, délivré par l’Autorité de régulation des jeux d’argent en ligne (Arjel), nouvelle autorité administrative indépendante créée pour l’occasion et cela, même s’ils détiennent une licence d’exploitation dans l’un des 27 pays membre de la Communauté européenne. Afin que des sites internet de jeux et de paris en ligne puissent être opérationnels, dans le nouveau cadre posé par la loi, pour le début de la coupe du monde de football, il importe que le texte soit rapidement voté. Ce texte est celui que le Sénat avait adopté le 24 février 2010 ; il comporte un dispositif de rendez-vous, à l’issue de dix huit mois de mise en œuvre, qui permettra d’apporter les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires au dispositif arrêté. Les enjeux L’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour la coupe du monde de football. Un calendrier très serré… Cependant, pour que les demandes d’agrément auprès de l’Arjel puissent être déposées, encore faut-il que les décrets d’application soient promulgués, ce qui implique au préalable que le gouvernement obtienne le feu vert de l’Union européenne, puis l’approbation du Conseil d’Etat sur ces décrets. Ces étapes ne devraient pas être trop longues, au regard du souhait du Gouvernement de rendre la loi applicable le plus rapidement possible, et des démarches déjà engagées, afin d’assurer l’obtention des approbations et autorisations nécessaires. Ainsi, l’Arjel pourrait être opérationnelle dans le courant du mois d’avril et recevoir les premiers dossiers d’agrément des opérateurs intéressés à la fin de ce mois ou au tout début du mois de mai prochain. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en cause, un recours ayant été formé devant le Conseil constitutionnel, à l’initiative d’une soixantaine de députés, le 13 avril dernier (2). Le Conseil constitutionnel devrait se prononcer sur la constitutionnalité du projet de loi dans le délai d’un mois. Le texte déféré sera-t-il mis en œuvre avant le lancement de la coupe du monde de football, le 11 juin prochain ? Là est toute la question… L’essentiel Le texte devra recevoir l’aval de l’Union européenne et du Conseil d’Etat sur les décrets d’application. (1) Texte n° 438 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 6 avril 2010. (2) Cons. const. Affaire n°2010-605 DC du 12-5-2010. (Mise en ligne Avril 2010) Paru dans la JTIT n°99/2010 Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique (ITE) Marie-Adélaïde de Montlivault Avocate, responsable d’activité au sein du pôle Contentieux informatique

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Le projet de loi sur les jeux d’argent en ligne

Actualité Jeux d’argent en ligne : le projet de loi définitivement adopté A deux mois du lancement de la coupe du monde de football, le projet de loi sur l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne a été définitivement adopté par les députés le 6 avril 2010, à l’occasion d’un vote solennel et malgré les 200 amendements déposés par l’opposition. En effet, afin que des sites internet de jeux et de paris en ligne puissent être opérationnels dans le nouveau cadre posé par la loi pour le début de la coupe du monde de football, il importait que le texte soit rapidement voté. Ce texte est celui que le Sénat avait adopté le 24 février 2010 ; il comporte un dispositif de rendez-vous, à l’issue de dix huit mois de mise en œuvre qui permettra d’apporter les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires au dispositif arrêté hier. Cependant, pour que les demandes d’agrément auprès de l’Arjel puissent être déposées, encore faut-il que les décrets d’application soient promulgués, ce qui implique au préalable que le gouvernement obtienne le feu vert de l’Union européenne, puis l’approbation du Conseil d’Etat sur ces décrets. Ces étapes ne devraient pas être trop longues au regard du souhait du Gouvernement de rendre la loi applicable le plus rapidement possible, et des démarches qu’il avait déjà engagées afin de s’assurer de l’obtention des approbations et autorisations nécessaires. Ainsi, l’Arjel pourrait être opérationnelle dans le courant du mois d’avril et recevoir les premiers dossiers d’agrément des opérateurs intéressés à la fin de ce mois ou au tout début du mois de mai prochain. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en cause, un recours ayant été formé devant le Conseil constitutionnel, à l’initiative d’une soixantaine de députés, le 13 avril 2010. Si le Conseil devait considérer que certaines dispositions de cette loi étaient contraires à la Constitution, cela pourrait entraîner la modification du texte adopté hier et, en conséquence, rendrait son entrée en vigueur pour la coupe du monde de football plus qu’incertaine. Texte n° 438 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 6 avril 2010 – dossier législatif (Assemblée nationale) (Mise en ligne Avril 2010) Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique (ITE) Marie-Adélaïde de Montlivault Avocate, collaboratrice du département Contentieux informatique

Crédit d'impôt, Fiscalité - Société

Les aménagements du crédit d’impôt recherche en 2010

Si certaines entreprises bénéficient du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche (CIR) (1), cette créance est, en principe, imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées, puis les trois années suivantes, la créance de CIR non imputée à l’expiration de ces trois années étant remboursée (2).

Actualités, Crédit d'impôt, Fiscalité - Société

La conception de logiciels et le crédit d’impôt recherche

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Conception de logiciels et crédit d’impôt recherche La loi de finances pour 2008 a profondément réformé le régime du crédit d’impôt recherche, depuis le 1er janvier 2008. Son montant résulte désormais du seul volume des dépenses exposées par les entreprises et ne fait plus intervenir leur variation. En outre, le montant du crédit d’impôt recherche n’est plus plafonné. L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions dans une instruction du 26 décembre 2008. Ces commentaires vont dans le sens d’une plus grande attractivité du régime du crédit d’impôt recherche opéré par le législateur. Parmi ces commentaires, les suivants retiendront plus particulièrement l’attention. Le Conseil d’Etat considérait, depuis un arrêt du 7 juillet 2006, que les sociétés commerciales exerçant une activité de nature non commerciale, telle qu’une activité de conception de logiciels, pouvait bénéficier du crédit d’impôt recherche. Telle n’était pas la position de l’administration qui continuait à estimer, de son coté, que toutes les entreprises, quelle qu’en soit la forme, exerçant une activité libérale, étaient exclues de ce dispositif. Dans son instruction du 26 décembre 2008, l’administration se rallie à la position du Conseil d’Etat. En conséquence, continueront à rester exclues du champ d’application du crédit d’impôt recherche, les entreprises qui exercent une activité libérale, sans être constituée sous la forme d’une société commerciale. Telle sera, par exemple, le cas d’une entreprise créée sous une autre forme qu’une société commerciale exerçant une activité de conception de logiciels. Dans cette même instruction, l’administration admet également qu’une entreprise ayant bénéficié, pour la première fois, du crédit d’impôt recherche, au titre des dépenses exposées en 2007, pourra appliquer le taux majoré de 40 % aux dépenses exposées en 2008. De même, l’administration retient une solution favorable en cas de restructuration de sociétés. C’est ainsi qu’en cas de fusion, la société absorbante pourra bénéficier du taux de 50 %, au titre de l’année de l’opération de fusion, alors même que la société absorbée bénéficiait déjà du crédit d’impôt recherche. Cette solution est également transposable aux opérations de confusion de patrimoine et s’applique à chaque fois que la société absorbante, ou une société qui lui est liée, n’a pas bénéficiée antérieurement du régime du crédit d’impôt recherche. Enfin, une entreprise qui est écartée du taux de 50 %, au titre de sa première année d’existence, en raison de liens de dépendance avec une société ayant bénéficié du régime, pourra prétendre au taux de 40 % l’année suivante, dès lors que ce lien de dépendance aura disparu. Instruction fiscale du 26 décembre 2008, 4A-10-08 Conseil d’Etat du 7 juillet 2006, n°270899 Doctrine administrative 4-1-4111 n°2, du 9 mars 2001 (Mise en ligne Mars 2009)

Brevet

Eco-innovation : thème des 6ème rencontres INPI de l’innovation

Le 4 février 2010, se sont tenues les 6èmes rencontres INPI de l’Innovation sur le thème de l’éco-innovation. L’occasion de faire le point sur les dernières tendances en matière de production d’énergie, de recherche de maîtrise de la consommation d’énergie, de dépollution et, corollairement, de traitement des déchets, autant de thèmes essentiels abordés lors du Grenelle de l’environnement. 

Actualités

De nouvelles règles concernant la propriété industrielle

Propriété industrielle – Contentieux INPI De nouvelles règles en matière de propriété industrielle Le décret du 1er mars 2007 modifie l’organisation administrative de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ainsi que les formalités de dépôt et de publication en matière de marques, dessins et modèles et de brevets. Ainsi, désormais le directeur de l’INPI est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et habilité à exercer les attributions du directeur de l’INPI, en cas d’absence ou d’empêchement. En ce qui concerne la demande de brevet, le décret supprime la pratique du dépôt auprès d’une préfecture autre que celle de Paris. Il supprime également le dépôt de demandes de marque auprès des greffes des tribunaux de commerce. Dorénavant, l’INPI est la seule entité habilitée à recevoir les demandes de brevets et de marques français (Art. R. 712-1). Le décret contient deux autres nouveautés en matière de marques : il précise les conditions de transmission d’une marque collective de certification en cas de dissolution de la personne morale titulaire (Art. R. 715-1) et il modifie les conditions d’irrecevabilité du dépôt d’une demande de marque. Ainsi, un dépôt de marque qui ne contient pas les mentions obligatoires énumérées à l’article R.712-3, 1°, a) (identification du déposant) , b) (modèle de la marque) et c) (énumération des produits et/ou des services et des classes) du CPI et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt, ne peut être déclaré irrecevable par l’INPI qu’après que celui-ci a invité le déposant à rectifier les irrégularités. Si le dépôt est régularisé dans le délai imparti par l’INPI, la date de dépôt de la marque sera celle du dépôt des mentions manquantes (Art. R. 712-7). Enfin, la publication « électronique » des décisions, actes et documents au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) est instaurée. Cette publication est dotée de la même valeur que la publication sous forme imprimée. L’INPI est chargé d’organiser une consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du BOPI (Art. R. 411-1-1). Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007

Fournisseur d'accès, Internet contentieux

Un prestataire de stockage peut-il être hébergeur et éditeur ?

Internet contentieux Fournisseurs d’accès L’affaire Tiscali Média : l’exploitation publicitaire du service de pages perso exclut le bénéfice du statut de prestataire de stockage Un internaute avait mis en ligne, sur sa page personnelle hébergée par la société Tiscali Média, des albums de bandes dessinées sans l’autorisation des éditeurs. Les sociétés éditrices ont assigné la société en contrefaçon et pour non-respect des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, applicable en l’espèce. L’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 retenait comme critère du statut d’hébergeur le « stockage direct et permanent » de données. La Cour d’appel de Paris (1), pour refuser à la société Tiscali Média le régime de responsabilité allégée des hébergeurs, a retenu, dans son arrêt du 7 mai 2006, qu’elle déployait une activité ne se limitant pas à la seule prestation technique d’hébergement, dès lors qu’elle « propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr » et exerçait une activité commerciale puisqu’elle « propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ». La société a formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 14 janvier 2010 (2), la Cour de cassation a jugé que le rôle du prestataire dépassait celui de simple hébergeur de pages personnelles. Elle a estimé qu’en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles, dont elle assurait la gestion, il fournissait des services qui « excédaient les simples fonctions techniques de stockage », visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986. La solution aurait pu être différente si l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), qui se substitue à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, avait été applicable en l’espèce. En effet, l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne contient plus les termes « direct et permanent ». Le rapport parlementaire du 26 février 2003 explique cette suppression par la volonté de prendre en compte les nouveaux métiers de l’intermédiation, et vise les sites disposant d’espaces de contribution personnelle des utilisateurs. La loi pour la confiance dans l’économie numérique ne limite ainsi pas l’activité d’hébergement à sa prestation technique, mais retient une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service. D’autre part, le fait que l’hébergeur perçoive une rémunération ne modifie en rien le régime juridique de prestataire de stockage qui lui est applicable, l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique visant toutes les prestations de stockage, qu’elles soient réalisées à titre gratuit ou à titre onéreux. (1) CA Paris, 07-05-2006, Tiscali Media c. Dargaud Lombard, Lucky Comics (2) Cass. civ. 14-01-2010 Paru dans la JTIT n°98/2010 p.5 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Social shopping : les conseillers sont-ils les payeurs ? (Mise en ligne Janvier 2010) Loi création et internet (HADOPI) : de nouvelles obligations pour les FAI (Mise en ligne Septembre 2009) Les fournisseurs d’accès à internet ont une obligation de résultat (Mise en ligne Novembre 2007) Les fournisseurs d’accès ont jusqu’au 19 décembre 2006 pour mettre à jour leurs contrats (Mise en ligne Mars 2006) L’obligation de déclaration des Fournisseurs d’accès internet (Mise en ligne Juillet 2004)

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Social shopping : les conseillers sont-ils aussi les payeurs ?

Internet contentieux Fournisseurs d’accès Social shopping : les conseillers sont-ils les payeurs ? La valeur marketing du social shopping repose essentiellement sur la puissance du pouvoir de préconisation des internautes : leur avis est presque systématiquement suivi et l’acte d’achat ne se produit plus sans un avis positif pour le produit concerné. L’impact que peut avoir la publication d’un commentaire négatif sur la marque est donc potentiellement inversement proportionnel. Certains sites semblent d’ailleurs dédiés à la critique des marques, tel « lesarnaques.com », dont le nom lui-même a été pointé du doigt par les tribunaux. Si la critique doit être admise et si la « sagesse » dans l’exercice du pouvoir de préconisation reste la règle, il est malheureusement fréquent qu’un commentaire négatif dégénère en dénigrement, voire en diffamation de la part d’un client mécontent. Dans quelle mesure les acteurs du social shopping sont-ils responsables des préconisations publiées par les internautes sur leurs sites, lorsqu’elles dégénèrent en contenus illicites ? Par ailleurs, peuvent-ils librement exploiter les données comportementales qu’ils recueillent ? Tout site qui offre aux internautes la possibilité de s’exprimer sur un produit par l’intermédiaire d’espaces de contribution personnelle (forums, blogs, profils de type réseau social, chat et commentaires via les toolbar comme ShopTogether, etc.) s’expose donc à un risque majeur : la responsabilité, civile comme pénale, du fait des contenus illicites postés par les internautes et de leurs conséquences pour la marque concernée. Le caractère illicite peut également provenir de la reproduction par l’internaute de contenus protégés par le droit d’auteur ou le droit des marques (comparaison de produits avec photographies, etc.). S’il semble acquis, en application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, que les sites ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus, publiés par les internautes, sur les espaces mis à leur disposition, ils sont néanmoins, en leur qualité d’hébergeur, responsables des contenus manifestement illicites si, une fois qu’ils leur ont été notifiés ou qu’ils en ont connaissance, ils ne les suppriment pas promptement. Chaque site a également l’obligation de détenir et de conserver les données d’identification de tout internaute qui publie des contenus et de les communiquer à la demande d’une autorité judiciaire. La difficulté est qu’à ce jour, le décret qui doit préciser les types de données à collecter et leur durée de conservation n’est toujours pas paru. La sanction est d’un an de prison et 75 000 euros d’amende. Enfin, il convient de souligner que les données comportementales recueillies à l’occasion des services mis à la disposition des internautes pour qu’ils s’expriment ne sont pas librement exploitables, en particulier lorsque la finalité est l’envoi de publicités ciblées. C’est ce que ne manque pas de rappeler la Cnil dans un récent rapport dédié à la publicité ciblée en ligne. Cnil, rapport du 5 février 2009 Paru dans la JTIT n°96/2010 p.5 (Mise en ligne Janvier 2010)

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